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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et traitement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère du Travail a mis en œuvre le projet «Réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes», dont l’objectif est de contribuer à la création d’un système pour éliminer l’écart de rémunération en Slovaquie. Sur la base des connaissances et des pratiques islandaises, l’équipe d’experts a élaboré des recommandations visant à promouvoir l’égalité de rémunération, progressivement mises en pratique par les institutions concernées. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Slovaquie et l’Islande, une mission a été réalisée pour acquérir de l’expérience et se familiariser avec les bonnes pratiques sur l’égalité des genres, en particulier pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, via la méthode de certification en matière d’égalité de rémunération. Ce programme a également consisté en un atelier organisé par la Direction pour l’égalité, durant lequel il a été fait état de l’évolution récente et été procédé à une analyse de la législation relative à la rémunération des femmes et des hommes, ainsi que de l’expérience de la mise en œuvre de la loi islandaise sur l’égalité des genres. La commission note que, selon le rapport mondial sur l’écart salarial entre hommes et femmes du Forum économique mondial (FEM), publié en juin 2024, en Slovaquie, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 11,7 pour cent en 2023 et est passé à 13,81 pour cent en 2024. Le rapport du FEM indique que les femmes occupent plus de deux tiers des postes des secteurs des arts et des sciences humaines (68,39 pour cent), de l’éducation (81,80 pour cent), de la santé et du bien-être (77 pour cent), et des sciences sociales, du journalisme et de l’information (70,79 pour cent). Selon le rapport du FEM, les femmes ne représentent que 35,22 pour cent des diplômés dans des disciplines des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). À cet égard, la commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré leur très bon niveau d’instruction, les femmes n’atteignent pas des revenus comparables à ceux des hommes parce qu’elles ont choisi de travailler dans des emplois moins bien rémunérés. Notant le manque d’informations concernant ses précédentes demandes à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour: i) identifier et traiter les causes profondes de cet écart, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale sur le marché du travail slovaque (par exemple, les responsabilités familiales et domestiques;les coûts perçus de l’emploi des femmes; les attitudes et pratiques sociales dépassées; la sous-évaluation du travail traditionnellement exercé par les femmes;les stéréotypes de genre dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi; etc.); ii) promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’orientation et au conseil professionnels afin qu’elles puissent accéder à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée; et iii) fournir des informations statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.À cet égard, la commission renvoie également aux demandes qu’elle a formulées au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaire minimum. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le salaire minimum en Slovaquie est révisé chaque année. En 2024, le salaire minimum est de 750 euros par mois pour un salarié rémunéré mensuellement ou de 4,310 euros par heure travaillée par le salarié. La commission note qu’en vertu de la loi no 663/2007 sur le salaire minimum (telle que modifiée), le salaire d’un salarié, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Si le salaire d’un salarié est inférieur à ce seuil, l’employeur est tenu de verser un complément pour couvrir la différence jusqu’au niveau du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les étapes pratiques qu’un salarié doit suivre pour s’assurer que son salaire correspond au salaire minimum révisé chaque année.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites (la loi tripartite) réglemente les consultations tripartites au niveau national entre l’État et les partenaires sociaux, lesquels, par l’intermédiaire de leurs représentants, négocient et discutent de questions fondamentales pour le développement économique, social et de l’emploi, en vue de parvenir à un accord sur ces questions. La loi porte également création du Conseil économique et social de la République slovaque. En vertu de la loi tripartite, toute modification visant à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale sera discutée au préalable avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit pas d’information sur une éventuelle coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale par voie de conventions collectives, y compris de conventions collectives de niveau supérieur. À la lumière de la future transposition dans la législation nationale de la Directive (UE) 2023/970 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, la commission demande au gouvernement de rendre compte de sa collaboration avec les partenaires sociaux tout au long de ce processus. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir le principe de la convention par voie de conventions collectives; et ii) des extraits de toute convention collective en vigueur contenant des clauses relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la transposition de la Directive (UE) 2023/970, il serait possible d’appliquer des méthodes et des critères objectifs et non sexistes pour évaluer les emplois, tels que les qualifications et les compétences, le rythme de travail, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, le gouvernement décrit en détails les efforts déployés par le ministère du Travail pour mettre au point une méthodologie permettant de réaliser des audits de l’égalité des genres dans le pays, audits qui porteront aussi sur les questions d’évaluation personnelle, de rémunération financière et non financière et de progression de carrière. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les audits de l’égalité des genres sont des outils très utiles pour évaluer et vérifier l’institutionnalisation de cette question dans les organisations, y compris en ce qui concerne leurs politiques, programmes, projets et prestations de services, structures, procédures et budgets. Il s’agit d’un exercice différent de celui de l’évaluation objective des emplois, dont le but est de mesurer la valeur relative d’emplois contenant différents éléments selon le travail à effectuer. L’évaluation objective des emplois consiste en l’évaluation de l’emploi et non des performances individuelles du travailleur. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès réalisés dans la transposition de la Directive (UE) 2023/970 dans le cadre juridique national; ii) fournir des informations sur toute mesure prise dans ce contexte pour promouvoir l’application de méthodes et de critères d’évaluation objective des emplois, exempts de préjugés sexistes (tels que les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); et iii) veiller à ce que les emplois traditionnellement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’en 2023, 20 infractions de l’article 119a du Code du travail (concernant les salaires pour un travail égal et un travail de valeur égale) ont été relevées, contre 23 infractions en 2022, dont 12 concernaient l’article 119a(2). Toutefois, il n’existe pas de données fiables sur les sanctions spécifiques imposées pour ces infractions, car dans la pratique, une sanction unique combinée est souvent imposée pour plusieurs infractions administratives dans une même affaire. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission réitère sa demande d’information sur toute activité entreprise pour: i) faire mieux connaître au grand public les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les voies de recours disponibles; et ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, en particulier des juges. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte concernant des violations du principe de la convention qui sont traitées non seulement par les inspecteurs du travail, mais aussi par l’Ombudsman ou les tribunaux.
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