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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées par le gouvernement le 25 août 2023. Elle relève en outre que, le 10 septembre 2024, le gouvernement a transmis des observations de la CGTL, qui reproduisent celles de 2023.
Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’information fournie sur l’achèvement des travaux d’élaboration du projet de loi portant modification de la loi sur le travail, dont le chapitre VIII prévoit des dispositions consacrées à l’inspection du travail, ainsi que des informations selon lesquelles des obstacles empêchent l’approbation de ce projet par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de faire en sorte, dans le contexte du processus législatif, de garder à l’esprit les questions soulevées dans ses commentaires, afin d’assurer la pleine conformité du texte à la convention. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin. Elle le prie également de la tenir informée de toute nouvelle avancée réalisée dans les travaux qu’il mène en vue de modifier la loi sur le travail.
Articles 4, 5 alinéa a), 10, 11, 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement reconnaît que la coordination entre les services d’inspection et d’autres services publics laisse encore à désirer. Le gouvernement indique que i) le projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail n’a pas été finalisé en raison de la situation dans laquelle se trouve le pays et que ce texte est encore en cours d’examen par le Conseil de la fonction publique; et ii) les activités d’inspection menées au niveau régional ne sont pas surveillées ni contrôlées par une autorité centrale. La commission prend note à cet égard de la demande d’assistance technique adressée au BIT aux fins de la mise en place d’une autorité centrale de l’Inspection du travail et de la modification de la structure organisationnelle du ministère du Travail. Dans ses observations, la CGTL indique que le système juridique actuel ne prévoit pas de cadre spécifique régissant l’inspection du travail ni de direction centrale ou de département indépendant relevant du ministère du Travail qui serait chargé des activités d’inspection, ce qui limite la capacité du ministère d’exercer effectivement ses fonctions dans le domaine de l’inspection.
En ce qui concerne les rapports d’inspection du travail, la commission relève que le gouvernement reconnaît qu’il n’y a pratiquement plus de visites d’inspection ni de rapports et de statistiques établis à la suite d’inspection en raison de problèmes économiques tels que la dévaluation de la monnaie nationale, ce qui a entraîné une réduction de la valeur des salaires touchés par les inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour améliorer la situation financière des salariés de l’administration publique, y compris des inspecteurs du travail.
La commission note en outre que le gouvernement indique que quelques inspecteurs ont suspendu leurs activités et que des véhicules attribués à l’Inspection ont cessé d’être utilisés en raison du manque de crédits nécessaires pour couvrir l’achat d’essence et les frais d’entretien et d’assurance de ces véhicules. Le gouvernement ajoute que le budget du ministère du Travail ne prévoit pas de crédits destinés à des activités liées à l’inspection du travail.
Notant qu’un projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail est en cours d’examen, et formulant l’espoir que l’assistance technique demandée sera accordée dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’Inspection du travail soit placée sur la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Elle l’encourage à continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi susmentionné et de signaler tout progrès accompli aux fins de l’élaboration de rapports annuels d’inspection du travail. Elle le prie également de poursuivre les efforts qu’il déploie pour assurer que l’inspection du travail soit dotée d’un nombre suffisant d’inspecteurs et des ressources matérielles dont elle a besoin pour exercer efficacement ses fonctions.
Article 5, alinéa a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’efficacité de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire est entravée par l’absence de cadre juridique en matière de collaboration. Elle note également que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT aux fins de l’élaboration d’un cadre favorisant une telle coopération. Tout en prenant note des informations communiquées, et formulant l’espoir que l’assistance technique demandée sera fournie dans un avenir proche, la commission encourage le gouvernement à examiner les possibilités de lancer des initiatives législatives et des projets de politique générale afin de mettre en place un cadre pour la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 5, alinéa b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuit malgré les circonstances auxquelles le pays doit faire face. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de cette collaboration et sur les résultats auxquels elle a abouti pour ce qui est des activités d’inspection.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique et logistique que le gouvernement a adressée au BIT pour améliorer la formation et renforcer les capacités de l’Inspection du travail. Formulant l’espoir que l’assistance demandée sera fournie dans un avenir proche, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation adéquate pour être à même de s’acquitter de leurs tâches, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le profil national établi avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet conjoint du BIT et de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, concernant la mise en œuvre du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, la prévention des accidents chimiques et le renforcement de la sécurité et santé au travail 2021-22, le Liban ne s’est pas encore doté d’un système adéquat de collecte de données et de signalement des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès liés au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’Inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2022, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027 conformément au cycle de soumission des rapports.
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