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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et de ses répercussions sur le bon fonctionnement des institutions dans le pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Surveillance des affaires syndicales. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à surveiller les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de s’assurer que leurs activités n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctions dévolues aux inspecteurs du travail telles que définies par le décret no 3273/2000 consistent essentiellement dans des activités de conseil et d’orientation. À ce propos, la commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour limiter les ingérences des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et des confédérations. Elle rappelle une nouvelle fois que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, les principales fonctions du système d’inspection du travail consistent à surveiller et assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour garantir que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin et le prie de nouveau instamment de veiller à que toute mesure de surveillance des activités syndicales appliquée par les inspecteurs du travail soit strictement circonscrite à la protection des droits des syndicats et de leurs membres, de façon à prévenir toute forme d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail des travailleurs migrants. La commission avait pris note de statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles la délivrance, le renouvellement et le contrôle des permis de travail représentaient une part importante des activités de l’inspection du travail. Elle avait également pris note d’informations communiquées par l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent, dont il ressortait que le système en vertu duquel le contrôle des permis de travail était assuré par l’inspection du travail n’avait pas fondamentalement changé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine des permis de travail ne font pas obstacle ni ne nuisent à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps que les inspecteurs du travail consacrent à la délivrance, au renouvellement et au contrôle des permis de travail par rapport au temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu du mémorandum no 68/2 de 2009, toute visite d’inspection non programmée doit faire l’objet d’une autorisation écrite, alors que l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis à leur contrôle, pendant les heures de travail en vigueur dans l’entreprise concernée.
La commission note que, selon le gouvernement, le mémorandum no 68/2 a pour finalité d’assurer un suivi en garantissant que l’organe central de l’Inspection soit informé du lieu où les inspecteurs mènent une visite. Tout en prenant note de cette information et, dans l’intérêt de la sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié ou de prendre d’autres mesures nécessaires afin que des inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient pleinement habilités à pénétrer dans tout établissement sans autorisation préalable comme le prescrit l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et de transmettre des copies de tout texte législatif ou administratif pertinent illustrant les progrès accomplis dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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