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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Argentine (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C189

Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 juillet 2022, et de la réponse du gouvernement reçue le 26 juillet 2022. La commission prend note également des observations de la Confédération latino-américaine et des Caraïbes des travailleurs domestiques (CONLACTRAHO), reçues le 1er septembre 2022, et de la réponse du gouvernement reçue le 5 octobre 2022.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les régimes et conventions collectives couvrant les travailleurs exclus en vertu des paragraphes c), d), e), f) et g) de l’article 3 de la loi no 26844. De plus, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations les plus représentatives des travailleurs domestiques et des employeurs concernant ces exclusions. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les régimes et conventions collectives couvrant les travailleurs dans les cas d’exclusion. L’article 3 c) de la loi no 26844 se réfère aux soignants thérapeutiques et/ou aux soins nécessitant un titre professionnel où il n’y a pas de relation de dépendance mais une prestation de services. Dans le cas de l’article 3 d), le statut des chauffeurs particuliers est applicable. L’article 3 e) se réfère aux cas où d’autres personnes, comme les enfants ou le conjoint du travailleur, cohabitent dans le logement avec le personnel de maison, par exemple la famille d’un concierge qui habite dans le logement destiné au travailleur et pour lesquels il n’y a pas de relation de travail. Dans le cas de l’article 3 f), il est considéré qu’il n’y a qu’une seule relation de travail qui sera régie selon l’activité concernée, par la loi sur le contrat de travail, la convention collective de l’activité ou le statut, le cas échéant. Enfin, le personnel visé à l’article 3 g), est régi par la convention collective applicable aux employés ou ouvriers en relation de dépendance avec des consortiums de propriétaires occupés dans des immeubles ou des projets soumis au régime de la copropriété (loi no 13512 et/ou ses modifications). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 26844, qui établit le régime spécial de contrat de travail pour le personnel de maison, adoptée en 2013, a été approuvée de manière consensuelle par les organisations syndicales du secteur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les catégories de travailleurs dans les cas d’exclusion prévus aux paragraphes c), d), e), f) et g) de l’article 3 de la loi no 26844 reçoivent une autre forme de protection au moins équivalente à celle des travailleurs domestiques ou constituent des catégories limitées de travailleurs posant des problèmes particuliers de nature substantielle, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, a) et b) de la convention.
Article 3, paragraphes 2, alinéa a), et 3. Liberté syndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs domestiques à leurs droits et garantir en pratique leur droit à la liberté syndicale, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures. Le gouvernement se réfère à la troisième édition mise à jour du Guide pour les travailleuses de maison(travailleuses domestiques) de 2021. Cette publication a été éditée par le bureau de l’OIT en Argentine avec l’Union du personnel auxiliaire de maison (UPACP), le Syndicat des femmes de ménages de la République Argentine (SACRA) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MTEySS). L’objectif de la publication est de fournir des informations pratiques et actualisées sur les conditions et procédures d’emploi, tant pour les travailleuses domestiques que pour leurs employeurs. Parmi les droits des travailleuses domestiques développés dans cette publication figure le droit de se syndiquer. Le gouvernement ajoute que le «Programme de récupération économique, de création d’emplois et d’inclusion sociale pour les travailleuses et travailleurs domestiques» (programme REGISTRADAS), mis en œuvre par le décret no 660 du 27 septembre 2021 (décrit ci-dessous), tout en facilitant et en promouvant l’enregistrement des travailleuses, communique les avantages de l’enregistrement par le biais de médias audiovisuels et de réseaux de masse. Dans ce cadre, le MTEySS a mené des actions spécifiques de sensibilisation sur le programme par le biais des agences territoriales et des bureaux de l’emploi municipaux à travers le pays. En parallèle, en collaboration avec le sous-secrétariat des politiques d’inclusion dans le monde du travail du MTEySS et le ministère des Femmes, Genres et Diversités, une formation sur le programme REGISTRADAS a été réalisée en 2022 pour tous les syndicats membres de la Commission nationale du travail dans les maisons particulières (CNTCP), ainsi que pour les employeurs. Cette activité visait à atteindre – par le biais des organisations membres de la CNTCP – un plus grand nombre de travailleuses, à promouvoir leurs droits du travail et à renforcer les organisations représentatives des travailleuses. Le gouvernement ajoute que le MTEySS, par le biais de plateformes numériques, a mené des campagnes de sensibilisation sur les droits des employés de maison, en plus de l’orientation fournie par le MTEySS via le Centre d’orientation au citoyen (COC). Le gouvernement souligne également le haut degré de participation des associations de travailleurs et d’employeurs aux réunions de la CNTCP créée par l’article 62 de la loi no 26844, où participent régulièrement plus de dix organisations syndicales. Le gouvernement ajoute que, selon les données obtenues de l’enquête nationale auprès des travailleurs sur les conditions d’emploi, de travail, de santé et de sécurité des travailleuses domestiques de maisons particulières (ECETSS) réalisée en 2018, 16,1 pour cent des travailleuses enregistrées auprès de la sécurité sociale étaient affiliées à un syndicat et il est estimé que ce pourcentage est actuellement plus élevé. La commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses domestiques à leurs droits et garantir en pratique leur droit à la liberté syndicale, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures.
Article 3, paragraphe 2, alinéas a) et d), et article 11. Droit à la négociation collective. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir et promouvoir le droit à la négociation collective des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’impact des augmentations salariales mises en place par la CNTCP sur le salaire moyen perçu par les travailleurs et travailleuses domestiques en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées. Le gouvernement indique qu’actuellement, les salaires des travailleurs et travailleuses domestiques sont supérieurs au salaire minimum vital et mobile (SMVM). Le gouvernement indique qu’en septembre 2022, le SMVM était de 51 200 pesos argentins et le salaire minimum de la catégorie la plus basse des travailleurs domestiques à la même période était de 52 531 pesos argentins. La commission note que, selon les informations actualisées, en août 2024, le SMVM était de 262 432 pesos argentins et le salaire minimum de la catégorie la plus basse des travailleurs domestiques à la même période était de 309 001 pesos argentins. La commission note également l’approbation de la résolution 1/2024 de la CNTCP du 26 juillet 2024, qui fixe, sans distinction de genre, les rémunérations horaires et mensuelles minimales pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Dans ses observations, la CONLACTRAHO allègue que bien que la composition de la CNTCP soit tripartite, l’État a un poids plus important lors du vote, ce qui entraîne que l’État freine les revendications syndicales, dans une gestion gouvernementale peu favorable aux travailleuses. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir et promouvoir le droit à la négociation collective de ces travailleurs. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’impact des augmentations salariales introduites par la Commission nationale du travail dans les maisons particulières (CNTCP) sur le salaire moyen perçu par les travailleurs et travailleuses domestiques en pratique. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’équité de genre et l’égalité des chances au travail (INLEG201810434057-APN-PTE), qui a été soumis au Congrès en mars 2018, auquel le gouvernement a fait référence dans son précédent rapport. Enfin, la commission prie au gouvernement de répondre aux observations de la CONLACTRAHO sur le fonctionnement tripartite de la CNTCP.
Article 4. Âge minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour éradiquer le travail domestique des enfants, ainsi que sur leur impact. La commission avait également réitéré sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la loi no 26844, qui interdit l’embauche de personnes mineures en âge d’être scolarisées n’ayant pas terminé leur instruction obligatoire, sauf si l’employeur s’engage à ce que l’employé(e) termine celle-ci, y compris la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle de son application. Le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation nationale développe le programme «Progresar» afin de permettre, par l’octroi de bourses, que les jeunes de 16 et 17 ans terminent leurs études primaires ou secondaires et les poursuivent dans l’enseignement supérieur. Cette action vise à inclure les jeunes en situation de vulnérabilité comme mesure utile pour décourager le travail des adolescents (qu’il soit domestique ou non). Le gouvernement ajoute que le décret no 1602/2009 a instauré «l’Allocation universelle par enfant (AUH) pour la protection sociale», consistant en une somme mensuelle que l’État verse pour chaque enfant de moins de 18 ans appartenant à une famille sans emploi ou travaillant dans l’économie informelle (et sans limite d’âge si l’enfant est une personne en situation de handicap). La perception d’un pourcentage de cette AUH est soumise au respect des contrôles de santé, du plan de vaccination obligatoire et de la fin du cycle scolaire correspondant à l’enfant ou l’adolescent concerné. Enfin, le gouvernement informe qu’en 2004, la première enquête sur les activités des enfants et adolescents (EANNA) a été réalisée afin d’obtenir un diagnostic de la situation du travail des enfants et des adolescents dans le pays. Cette enquête nationale a été réalisée une seconde fois au cours des années 2016 et 2017. Les résultats de l’EANNA ont été utilisés pour l’élaboration des plans nationaux de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents. Le gouvernement fait également référence aux actions de formation et de renforcement menées par la Direction de l’inspection du travail des enfants, des adolescents et des indices d’exploitation du travail, qui dépendent de du sous-secrétariat de la surveillance du travail du MTEySS, à l’intention des agents et du personnel des services d’inspection existant dans chaque province du territoire national.
Dans ses observations, la CONLACTRAHO indique que des pratiques persistent encore dans les zones rurales et/ou appauvries du pays où les filles et adolescentes sont confiées par leurs familles à des personnes ayant un plus grand pouvoir d’achat pour qu’en échange de l’accès à l’éducation et à la nourriture, elles réalisent des travaux domestiques et de soins dans des conditions d’absolue informalité et précarité, transgressant les protections légales.
La commission observe cependant qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet en pratique à l’article 12 de la loi no 26844, y compris l’établissement de mécanismes efficaces de contrôle de son application, et demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations détaillées et actualisées sur d’autres mesures efficaces adoptées ou envisagées pour éradiquer le travail domestique des enfants, ainsi que sur leur impact. Enfin, la commission demande au gouvernement de répondre aux observations de la CONLACTRAHO à cet égard.
Article 5. Protection contre les abus, le harcèlement et la violence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques bénéficient d’une protection effective contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence, et d’indiquer l’impact de ces mesures. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, présentées devant les différentes instances compétentes, le résultat de celles-ci, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes. Le gouvernement indique que le MTEySS mène plusieurs actions pour combattre la violence au travail, parmi lesquelles: fournir des conseils aux travailleurs et travailleuses pour qu’ils puissent reconnaître s’ils sont dans une situation de violence ou de harcèlement au travail; traiter les plaintes; promouvoir des actions de prévention par le biais d’assistance technique, de formation et de diffusion; encourager la formation de réseaux institutionnels avec la participation des différents acteurs du monde du travail sur tout le territoire national; enregistrer les bonnes pratiques; et collecter des informations et élaborer des études pour la conception de politiques et de mécanismes spécifiques pour aborder cette problématique. Le gouvernement ajoute que le MTEySS dispose de plusieurs dispositifs pour porter plainte en ce qui concerne les conditions de travail, par mail, téléphone ou réseaux. Ces dispositifs sont nombreux et des dizaines de demandes sont enregistrées quotidiennement, lesquelles bénéficient d’un suivi technique et juridique de la part du MTEySS. Le gouvernement indique également que la ligne téléphonique nationale 144 est destinée à fournir des informations, une orientation, des conseils et un soutien aux femmes en situation de violence dans tout le pays, 365 jours par an, 24 heures sur 24, de manière gratuite et anonyme. Tout en prenant note de ces mesures, la commission observe également avec préoccupation que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, le résultat de celles-ci, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques bénéficient d’une protection effective contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence, et d’indiquer l’impact de ces mesures. La commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, présentées devant les différentes instances compétentes, le résultat de celles-ci, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir en pratique que, en cas de licenciement pour des motifs autres que des fautes graves, les travailleurs et travailleuses domestiques sans logement ont le droit de rester dans le foyer pour lequel ils travaillent pendant la période de préavis indiquée.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement a fourni des informations partielles sur ce point. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs et travailleuses domestiques soient dûment informés de leurs conditions d’emploi dans un format approprié et accessible. Elle demande également une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour garantir que les travailleurs domestiques qui n’ont pas conclu leur contrat par écrit puissent bénéficier de la période d’essai prévue par l’article 7 de la loi no 26844. Enfin, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir une copie du livret de travail délivré dans la province d’«Entre Ríos» et de prendre les mesures nécessaires pour sa réglementation.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Offre d’emploi ou contrat de travail avant de franchir les frontières. Droit au rapatriement. Le gouvernement indique que la troisième édition mise à jour du Guide pour les travailleuses de maison (travailleuses domestiques) contient des sections sur la violence de genre et la traite des personnes, ainsi que des informations d’intérêt pour les travailleurs migrants. La CGT RA, dans ses observations, rappelle qu’en collaboration avec l’OIT, ce que l’on appelle le «passeport migrant pour le service domestique» a été mis en place, qui liste les documents qu’une personne doit avoir lorsqu’elle vient travailler en Argentine et informe également des droits prévus par la loi nationale pour le secteur. La CGT RA observe qu’il n’existe pas de législation spécifique concernant l’activité prévus à l’article 8, paragraphe 4, de la convention. Pour sa part, dans ses observations, la CONLACTRAHO souligne qu’au dernier trimestre de 2021, sur l’ensemble des travailleuses domestiques en Argentine, 17,7 pour cent venaient de province et 9,9 pour cent venaient d’un pays limitrophe. La commission note que, selon les informations de la Surintendance du travail d’Argentine, en 2022, il y avait un total de 432 759 migrants (49 pour cent de femmes et 51 pour cent d’hommes) dans le système d’enregistrement des risques du travail, représentant 4,4 pour cent du total du système (rapport annuel sur la situation des migrants internationaux dans le système des risques du travail pour l’année 2022, novembre 2023). Le rapport souligne que 44,1 pour cent des femmes migrantes travaillaient au service de ménages privés employant des travailleurs domestiques et que les femmes migrantes représentaient 18 pour cent du total des travailleuses couvertes dans ce secteur (ibid.). La commission note que, selon une récente étude de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les femmes migrantes en Argentine ont comme principale branche d’activité le travail dans les maisons particulières (OIM, Conditions de vie et situation professionnelle des personnes migrantes en République Argentine, année 2022, page 11). Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs et travailleuses domestiques migrants reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, de la convention.La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques migrants soient informés de leursdroits en vertu de la législation nationale. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs et travailleuses migrants reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail spécifiant les conditions d’emploi avant de franchir les frontières nationales.
Article 9. Liberté de conclure un accord avec l’employeur sur le fait de résider ou non sur leur lieu de travail. Droit de conserver les documents de voyage et d’identité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques aient la liberté de conclure un accord sur le fait de résider ou non sur leur lieu de travail. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été adoptées par la CNTCP en vue d’établir les conditions de logement des travailleurs et travailleuses domestiques sans logement, auxquelles fait référence l’article 15 a), de la loi no 26844. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est garanti en pratique que les travailleurs et travailleuses domestiques conservent leurs documents de voyage et d’identité, y compris des informations sur les dispositions juridiques en vertu desquelles les employeurs qui retiennent ces documents sont sanctionnés. Le gouvernement indique que le MTEySS dispose de plusieurs dispositifs pour porter plainte concernant les conditions de travail des travailleurs et travailleuses domestiques, par mail, téléphone ou réseaux, et qu’ils reçoivent quotidiennement des dizaines de demandes, qui bénéficient d’un suivi technique et juridique de la part du MTEySS. Le gouvernement indique que, par le biais de ces dispositifs, les plaintes pour non-respect des droits des travailleuses domestiques sont reçues, notamment en ce qui concerne leur droit de décider de résider ou non sur leur lieu de travail et/ou les conditions de vie dans ce lieu. En ce qui concerne la rétention des documents des travailleurs, le gouvernement indique que l’employeur n’a aucun droit de retenir les documents de voyage et/ou d’identité du travailleur ou travailleuse, et qu’il s’expose, s’il le fait, aux peines que cette conduite pourrait entraîner (pour rétention indue, vol, délits contre l’identité, etc.). Pour cela, l’État dispose de plusieurs dispositifs de plainte. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées par la CNTCP en vue d’établir les conditions de logement des travailleurs domestiques sans logement. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées par la Commission nationale du travail dans les maisons particulières (CNTCP) en vue d’établir les conditions de logement des travailleurs domestiques sans logement, comme le prévoit l’article 15 a), de la loi no 26844. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour garantir en pratique que les travailleurs domestiques aient la liberté de conclure un accord sur le fait de résider ou non sur leur lieu de travail. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est garanti en pratique que les travailleurs domestiques conservent leurs documents de voyage et d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs ne disposent pas librement de leur temps. Le gouvernement indique que l’article 15 de la loi no 26844 a établi un repos nocturne quotidien de neuf heures consécutives pour des causes graves et/ou urgentes qui ne peuvent être différées, et qu’il a également été établi un repos quotidien de trois heures continues entre les tâches du matin et de l’après-midi, période pendant laquelle le temps nécessaire pour le déjeuner est inclus. La commission observe que le cas couvert par l’article 10, paragraphe 3, de la convention n’est pas celui des périodes de repos ou de pause, mais celui des périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du foyer pour répondre à d’éventuelles demandes de leurs part, lesquelles doivent être considérées comme des heures de travail, dans la mesure où cela est déterminé par la législation nationale ou par des conventions collectives ou conformément à tout autre mécanisme conforme à la pratique nationale. À cet égard, la commission souhaite indiquer que des exemples de ces périodes incluent le temps de garde, lorsque le travailleur doit être disponible pour répondre aux besoins du foyer, comme pendant la nuit ou les week-ends; le temps d’attente, lorsque le travailleur attend que des tâches lui soient assignées; le temps de disponibilité, lorsque le travailleur doit être présent dans le foyer mais ne travaille pas activement; et les pauses et interruptions, si les pauses du travailleur sont interrompues ou s’il est requis de rester sur place et disponible pour travailler pendant ses périodes de repos. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition de leur employeur soient considérées comme des heures de travail rémunérées.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et sain. En ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques aux assurances couvrant les risques du travail (ART), le gouvernement indique que dans le système juridique argentin, il est obligatoire pour l’employeur d’enregistrer et de payer les cotisations à la sécurité sociale et les primes d’assurance couvrant les risques du travail le travailleur domestique. Étant donné l’obligation de souscrire, d’affilier et de payer une assurance pour les employeurs de personnel de maison, toutes les mesures visant à promouvoir l’enregistrement (comme le programme REGISTRADAS) contribuent à l’affiliation et à la couverture des risques du travail. En ce qui concerne les mesures adoptées par le gouvernement pour adapter le système de risques et de réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux caractéristiques du régime spécial pour les travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement se réfère à la résolution SRT no 2776/2014 et à la résolution SRT no 46/2018 qui mettent en œuvre ces questions pour le personnel de maison. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs déclarés dans le régime de travail des maisons particulières avec cotisation à une ART en décembre 2014 s’élevaient à 324 401 (332 489 femmes et 8 088 hommes) et en décembre 2021 à 416 171 (403 455 femmes et 12 716 hommes). La commission note que, selon les informations disponibles sur les accidents du travail pour l’année 2023 dans les maisons particulières, la moyenne annuelle des travailleurs et travailleuses couverts était de 539 602 personnes (gob.ar). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’affiliation des travailleurs et travailleuses domestiques aux assurances couvrant les risques du travail (ART). La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques affiliés aux ART.
Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement se réfère au décret no 660 du 27 juillet 2021 qui a mis en œuvre le «Programme de récupération économique, de création d’emplois et d’inclusion sociale pour les travailleuses et travailleurs domestiques» (programme REGISTRADAS). L’objectif de ce programme est de promouvoir l’accès des travailleurs domestiques à l’emploi formel, d’assurer leur maintien en poste et d’encourager leur bancarisation. Pour ce faire, le programme offre une somme d’argent fixe aux travailleurs domestiques, à valoir sur le paiement effectué par l’employeur. La commission note qu’entre septembre 2021 (mois de création du programme) et décembre 2022, il y a eu un total de 235 226 nouvelles relations de travail dans le secteur des travailleurs domestiques (gob.ar). La commission note que les inscriptions au programme étaient ouvertes jusqu’au 31 décembre 2023 (gob.ar). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution du taux d’emploi salarié non déclaré des travailleurs domestiques, selon le sexe, entre 2014 et 2021, indiquant qu’en 2014, il était de 78 pour cent et en 2021 de 76,2 pour cent. La commission prend note d’autres mesures adoptées par le gouvernement pour encourager l’enregistrement des travailleurs domestiques, parmi lesquelles figurent les suivantes: les employeurs à revenus élevés, soumis à l’impôt sur le revenu, peuvent déduire les rémunérations versées au personnel domestique ainsi que les cotisations patronales; dans le cadre du contrôle et de la surveillance du travail effectuées par l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP), et en collaboration avec les gouvernements locaux, une campagne de promotion de l’enregistrement a été menée, consistant en l’envoi de notifications aux personnes ayant des patrimoines élevés qui n’enregistrent pas de travailleurs domestiques; dans le cadre du programme REGISTRADAS, diverses opérations territoriales ont été lancées pour diffuser des informations sur le programme, à l’initiative conjointe du ministère des Femmes, Genres et Diversité (MMGyD), du MTEySS, du ministère de l’Économie, de la Banque Nationale et de l’AFIP. La commission note également que le décret no 90 de 2023 a étendu la couverture de la sécurité sociale des travailleurs et travailleuses domestiques en les incluant dans l’assurance chômage et en leur donnant accès à une couverture effective contre les risques de vieillesse, d’invalidité et de décès. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager l’enregistrement des travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux d’emploi non déclaré dans le secteur domestique. La commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le pourcentage de travailleurs domestiques ayant accédé à un emploi avec cotisations et à une couverture depuis l’entrée en vigueur de la loi no 26844.
Article 15. Agences privées de placement. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que la réglementation argentine ne prévoit pas l’intermédiation de sociétés de services temporaires dans le placement de travailleurs et travailleurs domestiques pour les maisons particulières. Dans ses observations, la CGT RA déclare qu’il n’existe pas de réglementation spécifique sur les agences privées de placement pour le secteur de l’emploi domestique, ce qui peut entraîner des conflits, et qu’il s’agit donc d’un sujet en suspens qui devrait être légiféré. La commission observe que, indépendamment du fait que la réglementation prévoie ou non l’intermédiation des entreprises argentines dans le placement de travailleurs et travailleuses domestiques pour les maisons particulières, la convention dispose que tout État Membre doit «adopter toutes les mesures nécessaires et appropriées, tant dans sa juridiction que, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Membres, pour fournir une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre des travailleurs domestiques recrutés ou placés sur son territoire par des agences privées de placement», y compris par des agences privées de placement étrangères (article 15, paragraphe 1, de la convention). La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques, en particulier les travailleurs migrants, qui sont recrutés par le biais de ces agences de placement et de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de répondre aux observations de la CGT RA à cet égard.
Article 16. Accès à la justice. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer en pratique l’accès effectif à la justice des travailleurs et travailleuses domestiques, y compris des mesures pour leur fournir une assistance juridique gratuite. La commission avait également demandé au gouvernement des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différentes instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées. De plus, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle est la procédure judiciaire que doivent suivre les travailleurs domestiques pour résoudre leurs conflits de travail devant les tribunaux du travail provinciaux. Le gouvernement indique que depuis le 1er juin 2017, il est possible de se rendre au service de conciliation obligatoire du travail (SECLO) de manière facultative et non obligatoire, pour demander une audience de conciliation pour les travailleurs couverts par la loi no 26844 et qu’en cas d’accord, celui-ci doit être homologué par la présidence du tribunal du travail pour le personnel de maison (TTPCP). Le gouvernement ajoute que depuis la promulgation de la loi no 26844 jusqu’en août 2022, le TTPCP a traité 32 621 dossiers, dont 9 872 correspondaient à des affaires contradictoires, 15 529 à des présentations spontanées et 7 220 à des affaires initiées par le biais du SECLO. Le gouvernement indique également que par la résolution no 195/98 du MTEySS, le programme «ASSISTIR» a été mise en œuvre, offrant des conseils, une orientation et des informations juridiques gratuites aux travailleurs du secteur privé dont les employeurs ont leur domicile dans la ville autonome de Buenos Aires. En ce qui concerne la procédure applicable dans les provinces, le gouvernement informe que dans la majorité d’entre elles, les affaires sont traitées par les tribunaux ordinaires du travail, avec la possibilité de recourir à une instance de conciliation préalable de caractère non obligatoire (comme c’est le cas à Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, Salta, La Pampa, Chubut, Santa Fe, Rio Negro, Tucumán, San Luis, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Cruz et Formosa, qui sont les provinces ayant communiqué l’application de cette procédure). Dans les provinces de Tierra del Fuego, Mendoza et Misiones, les affaires sont également résolues par la justice ordinaire du travail, mais il existe une instance préalable de conciliation obligatoire. Dans la province de Catamarca, les cas sont traités par un tribunal administratif spécifique, le Conseil du travail domestique, spécialisé pour le personnel de maison. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer en pratique l’accès effectif à la justice des travailleurs et travailleuses domestiques (tant au niveau national que provincial), y compris des mesures pour fournir une assistance juridique gratuite aux travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et région, sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différentes instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées, dans les différentes juridictions du pays.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail. Accès au domicile de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir les conditions selon lesquelles l’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’employeur pourrait être autorisé, dans le respect de sa vie privée. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspections dans le secteur, le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’employeur, il n’existe pas encore de régime spécifique. La législation autorise les inspecteurs à entrer dans le lieu de travail est prévoit en même temps l’inviolabilité du domicile particulier – qui a le rang de garantie constitutionnelle –, sauf ordre exprès d’un juge compétent. Le gouvernement indique également que la mise en œuvre du système de surveillance du travail repose sur chacune des provinces, avec le soutien et l’assistance de l’État, conformément au régime fédéral de gouvernement. Le gouvernement ajoute qu’un projet global visant à aborder les différents aspects du travail dans les maisons particulières est en cours d’élaboration, lequel implique les questions suivantes: 1) la diffusion et le conseil, 2) la création d’un profil de l’employeur, 3) le développement d’une application d’enregistrement, et 4) les notes (électroniques) et actions de surveillance. Le gouvernement indique également que dans la province de Buenos Aires, pendant la période couverte par le rapport, le ministère du Travail de Buenos Aires a effectué des inspections dans des lotissements et des quartiers fermés afin de surveiller le travail domestique. Le personnel du ministère a demandé aux administrations de présenter des registres d’entrée et de sortie des personnes afin de déterminer le nombre de travailleurs qui fournissent des services dans les quartiers, le nombre de jours et d’heures de travail journalier et leur situation quant à l’enregistrement. Les inspections ont commencé en octobre 2021 et quatre administrations ont été sanctionnées pour ne pas avoir présenté leurs registres de travailleurs. Dans ses observations, la CGT RA dénonce l’existence de problèmes avec les inspections en raison de l’absence de réglementation spécifique pour les inspections dans le secteur des employés domestiques. Pour sa part, la CONLACTRAHO indique dans ses observations que, selon les informations fournies par les personnes interrogées, les contrôles de l’État ne respectent pas les paramètres de la convention et que l’État retiré une grande partie des équipes de contrôle du travail, aggravant ainsi le problème. La commission note que le gouvernement, au-delà du cas de la province de Buenos Aires, n’a pas envoyé d’informations sur le nombre d’inspections dans le secteur, le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir les conditions selon lesquelles l’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’employeur pourrait être autorisé, dans le respect de sa vie privée. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspections dans le secteur, le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées, dans les différentes juridictions du pays. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le projet global sur lequel il travaille, visant à aborder les différents aspects du travail dans les maisons particulières. Enfin, la commission demande au gouvernement de répondre aux observations de la CGT RA et de la CONLACTRAHO à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la jurisprudence envoyée par le gouvernement. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des extraits de décisions judiciaires sur les questions relatives à l’application de la convention.
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