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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Angola (Ratification: 2001)

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Réformes législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de:
  • modifier l’article 3 de la loi no 21 C/92 sur les syndicats, qui prévoit que les organisations de base doivent inclure au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base;
  • confirmer si l’article 3(6) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les organisations de base doivent compter parmi leurs membres au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs d’activité économique au niveau provincial, a permis aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise;
  • modifier l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur la grève, qui prévoit que toute réduction ou modification des horaires et des méthodes de travail ayant fait l’objet d’un accord collectif et n’impliquant pas un refus de travailler n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires, afin de veiller à ce que les formes d’action collective susmentionnées ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
  • modifier l’article 6 de la loi sur la grève, qui interdit la grève aux travailleurs civils des institutions militaires, afin de s’assurer que ces travailleurs puissent recourir à la grève sans encourir de sanctions;
  • modifier l’article 10 de la loi sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents lors de l’assemblée destinée à lancer un appel à la grève et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics dans ladite assemblée, en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions;
  • donner des précisions quant à l’énoncé de l’article 20(1) de la loi sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission avait prié le gouvernement de profiter de la réforme législative pour rendre le texte de l’article 20(1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
  • modifier l’article 20(3) de la loi sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans les cas suivants: i) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou iii) en cas de crise aiguë au niveau national. Des services minima négociés pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
  • modifier l’article 27 de la loi sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue;
  • indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou des grèves de solidarité;
  • donner des précisions à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article, et la commission avait alors prié le gouvernement de veiller à ce que l’article 8(2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1)) soit aussi abrogé; et
  • préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4), qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres dans ces situations, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement avait souligné que, jusqu’à présent, jamais une catastrophe n’avait coïncidé avec une grève et que le pouvoir législatif tiendrait compte du fait que cet article était obsolète (le gouvernement avait aussi indiqué dans son précédent rapport que le nouveau projet de loi prévoirait qu’il appartiendra à l’autorité judiciaire de décider de la suspension).
La commission constate à nouveau avec regret que la législation est toujours en attente de révision. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur les syndicats et de la loi sur la grève est prévue pour 2025. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir des informations sur les réformes législatives que la commission attend depuis de nombreuses années, et que ses recommandations seront prises en compte lors de la révision des lois concernées. La commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur tous les faits nouveaux intervenus à cet égard.
La commission rappelle également avoir noté plus récemment que l’article 1(2) de la loi no 33/20 du 17 août 2020 sur la réquisition civile prévoit que «la réquisition civile est une mesure à caractère exceptionnel, qui permet à l’État de recourir à un certain nombre de mesures spécifiques nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement normal des services ou la disponibilité des biens essentiels à la population ou aux secteurs vitaux de l’économie nationale», et que l’article 13 de la loi inclut des activités qui ne sont pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme, notamment la radio, la télévision et l’enseignement. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de nouvelle information, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la décision des autorités de recourir à la réquisition civile ne puisse avoir pour effet de restreindre le droit de grève uniquement: i) dans la fonction publique pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans une situation de crise nationale aiguë. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la loi no 33/20.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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