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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

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Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 78(3) révisé de la loi sur les relations de travail (ERA) dispose que le scrutin secret de grève est remporté lorsqu’il obtient le soutien de «la majorité des travailleurs dans l’unité de négociation concernée par le différend». La commission avait prié le gouvernement de préciser si la majorité requise par l’article 78(3) implique une simple majorité des votes exprimés et, dans l’affirmative, de préciser si un quorum est imposé et, dans la négative, de modifier cet article de manière à le rendre conforme à la convention. Notant l’absence de réponse du gouvernement, la commission rappelle que, pour ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives exigeant un scrutin des travailleurs avant de faire grève doivent s’assurer qu’il n’est tenu compte que des suffrages exprimés par les personnes qui doivent décider d’avoir recours ou pas à la grève – sur un lieu de travail dans son ensemble ou au sein d’une unité de négociation spécifique – et non par tous les travailleurs qui ont le droit de voter sur ce lieu de travail ou au sein de cette unité de négociation. La commission renouvelle donc, une fois encore, sa demande au gouvernement de prendre les mesures pour assurer que l’article 78(3) de l’ERA soit modifié pour ne tenir compte que des votes exprimés dans le calcul de la majorité.
La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82(1) b) de l’ERA afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que s’il est demandé par les deux parties d’un différend et dans le cas de conflits dans un service public qui implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme; et pour modifier l’article 82(1) a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé simplement parce que la durée d’une grève peut perturber un service, une industrie ou l’emploi. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun vote de grève n’a été envisagé dans les services publics depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, qui n’ont donc pas eu à être utilisées par le gouvernement, et de ses commentaires quant à la raison d’être de ce pouvoir discrétionnaire, qui «a pour seul objectif de désamorcer toute crise nationale aiguë». Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission réitère la nature trop large des pouvoirs conférés au gouvernement par les articles 82(1) b) et 82(1) a) et (2) de l’ERA en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire et l’imposition de services minimums, et elle rappelle que les perturbations que peut subir une industrie, un service ou l’emploi du fait de la durée d’une grève ne constituent pas en soi une justification pour établir un service minimum. En conséquence,la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82(1) b) de l’ERA afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les circonstances susmentionnées, et pour modifier l’article 82(1) a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé simplement parce que la durée d’une grève peut perturber un service, une industrie ou l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Considérant le cadre établi par les articles 67 et 77 b) de l’ERA, en vertu desquels les conflits de travail ne peuvent être déclarés et aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute application des pouvoirs conférés par les articles 58 et 86 de l’ERA. Plus particulièrement, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute application pratique: de la possibilité que les parties à une convention collective la modifient ensemble dans les circonstances prévues par la convention ou si un changement important des circonstances justifie une telle modification et, si lorsqu’une des deux parties refuse de modifier la convention, du droit d’en réclamer la modification au tribunal des relations de travail (article 58); et des pouvoirs conférés au tribunal des relations de travail d’interpréter les conventions collectives et d’émettre des décisions et des Ordonnances en ce qui concerne la reconnaissance, les accords de prélèvement, l’embauche de travailleurs non syndiqués, le service minimum et d’autres thèmes abordés dans la loi (article 86). La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles 214 conventions collectives ont été enregistrées au ministère du travail entre janvier 2021 et décembre 2023 et que ces enregistrements sont liés autant à de nouvelles conventions qu’à des modifications, mais constate que ces indications ne permettent pas un éclairage suffisant pour répondre à ses questions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute application pratique des dispositions susmentionnées, depuis leur entrée en vigueur en 2019, en distinguant: i) les cas de modifications consensuelles ou imposées par le tribunal des relations de travail (article 58); et ii) le type de pouvoirs exercés par le tribunal des relations de travail (article 86).
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