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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), transmis avec le rapport du gouvernement, et de la réponse de ce dernier.
Constatant que la modification, en 2019, de l’article 28 j) de la loi sur les relations de travail (ERA) prévoyait la création d’un Conseil national tripartite chargé de faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris sur toute discussion et toute recommandation destinées à donner suite aux commentaires de la commission. La commission prend note de l’indication du gouvernement que la première rencontre du Conseil national a eu lieu le 20 avril 2023 et que, par la suite, deux Commissions ont été mises sur pied concernant les thématiques de «formation, requalification et employabilité» et de «situation de l’emploi et défis». Voulant croire que les travaux de ces commissions couvriront des sujets couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute recommandation émanant du conseil ou des commissions relative aux sujets couverts par la convention oudestinée à donner suite aux commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son dernier commentaire, la commission avait regretté que l’obligation d’être titulaire d’un permis de travail énoncée dans l’ERA de 2008 n’ait pas été supprimée, et rappelé que cette obligation n’est pas conforme au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, qui doit être garanti à tout travailleur résidant sur le territoire d’un État, qu’il dispose ou non d’un permis de travail. La commission note avec intérêt la modification apportée, en 2024, à l’article 13 de l’ERA qui permet dorénavant à tout travailleur lié à un employeur de Maurice d’être membre d’un syndicat.
Travailleurs indépendants. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné l’importance que tout travailleur, y compris les travailleurs indépendants, puissent constituer des organisations syndicales et s’y affilier, et exprimé ses regrets du fait que la loi de Maurice ne permette toujours pas cette possibilité aux travailleurs indépendants. En conséquence, elle avait prié une nouvelle fois le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux, y compris les organisations qui représentent les travailleurs indépendants s’il en existe, pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, jouissent de ce droit. La commission note avec regret qu’aucune modification législative n’a été effectuée et que le gouvernement se limite à répéter son indication selon laquelle les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des associations en vertu de la loi sur l’enregistrement des associations. La commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux, y compris les organisations qui représentent les travailleurs indépendants s’il en existe, pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants, jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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