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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouganda (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2024

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission note avec préoccupation que, si le 24 mai 2023, le Parlement ougandais a adopté le projet de loi no 2 de 2022 portant modification de la loi sur l’emploi (projet de loi qui, début décembre 2024, devait encore recevoir la sanction présidentielle), il n’a pas modifié l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi de manière à remplacer les graves lacunes ou les notions fallacieuses de la législation en vigueur. Elle rappelle que l’article 2 continue d’exclure expressément «les contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salariés», en dépit de son engagement antérieur à rédiger des modifications à la loi de 2006 sur l’emploi, qui répondraient notamment aux préoccupations liées à la définition du terme «rémunération». La commission rappelle une fois de plus qu’afin de mettre pleinement en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacré par la convention, il est nécessaire de définir le terme de «rémunération» en incluant dans la notion non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Cette large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée et ces compléments sont souvent d’une importance considérable (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686 et 687). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2 de la loi sur l’emploi afin que le terme «rémunération» soit défini de manière à inclure non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, quels qu’ils soient, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte modifié une fois qu’il aura été adopté.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle le mandat des membres du Conseil consultatif du travail a expiré depuis longtemps (2018) et que le nouveau conseil n’a pas encore été constitué. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place le nouveau Conseil consultatif du travail et de fournir des informations sur ses activités et sur toute autre initiative prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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