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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. En ce qui concerne les activités de sensibilisation et de lutte contre la traite, le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes pour 2020-2024 a été adopté en application du décret no 4473 de 2020. La commission salue l’adoption de ce premier plan, organisé autour des axes stratégiques suivants: i) renforcement institutionnel et coordination interinstitutionnelle, ii) prévention, iii) protection et prise en charge globale des victimes; et iv) enquête et sanction. De même, la commission prend note de l’adoption de la loi sur les migrations (loi no 6984 de 2022), qui charge la Direction nationale des migrations de coopérer avec le Groupe interinstitutions de prévention et de lutte contre la traite («Groupe interinstitutions») et les autres institutions qui interviennent dans le domaine. Le gouvernement note également que le ministère de la Femme est également en contact permanent avec les institutions membres du Groupe interinstitutions et qu’il fait partie de la Sous-commission pour l’information et la prévention dans le domaine de la traite, avec laquelle il coordonne les activités de prévention. À cet égard, la commission prend note du rapport rendant compte des activités réalisées par le Groupe interinstitutions entre 2019 et 2022, parmi lesquelles des ateliers, des journées de formation et des réunions régionales, organisées à l’intention des fonctionnaires et du grand public. Il est question également dans le rapport de la publication d’un «Guide sur la façon de parler de la traite» qui vise à diffuser les définitions et concepts relatifs à la traite. La commission note également que le Groupe interinstitutions a contribué aux travaux nécessaires à l’adoption du Programme national pour la prévention, l’action et la prise en charge des victimes dans le domaine de la traite, qui sera lancé officiellement prochainement.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre de la mise en application des axes stratégiques du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2020-2024, et elle le prie de lui fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur l’évaluation des mesures en question, les difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour y remédier. De même, la commission compte que le Programme national pour la prévention, l’action et la prise en charge des victimes dans le domaine de la traite sera adopté, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées à bien à cette fin.
2. Protection des victimes. En ce qui concerne les mesures adoptées en vue de coordonner l’assistance aux victimes, le gouvernement indique que la prise en charge globale des femmes concernées par la traite est assurée par les services compétents des centres de référence et des structures d’accueil temporaires pour victimes de la traite; en outre, ces femmes peuvent obtenir des informations auprès de la permanence téléphonique «SOS Femmes», en composant le 137, et elles bénéficient de services de soutien psychologique, de conseil juridique, d’évaluation de leur risque vital, d’enregistrement et d’orientation. Entre 2020 et février 2023, 363 femmes ont reçu un soutien, sous la forme de 1 266 services de prise en charge, fournis aussi bien par les centres de références que par les structures d’accueil temporaire.
La commission note que le ministère de la Femme a lancé des programmes de réinsertion sociale au profit de femmes victimes de la traite, financés par des fonds institutionnels ou par la coopération avec d’autres organisations, qui ont notamment pris la forme d’activités de production (micro-entreprises). Le ministère de la Femme collabore avec le Secrétariat pour l’assistance aux citoyens rapatriés ou réfugiés en vue de prêter assistance aux femmes rapatriées, au moyen d’une prestation d’assistance économique, qui consiste en quatre versements et peut être prolongée de deux mois. En outre, la Direction générale de l’emploi du MTESS a mis en place une bourse pour l’emploi qui approche les victimes de la traite afin de leur proposer des formations et des possibilités d’emploi. La commission note également que, selon un communiqué officiel de l’Unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes du ministère public, le nombre des victimes ayant bénéficié d’une assistance a atteint 234 en 2019, 361 en 2020, 245 en 2021, 214 en 2022 et 185 en 2023, dont 949 femmes.
La commission prend bonne note de ces informations et elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures spécifiques adoptées pour prendre en charge les hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre un exemplaire du Guide sur les services à fournir aux victimes de la traite destiné au personnel judiciaire. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de veiller à la prise en charge et à la protection des victimes de la traite et de fournir des informations à cet égard, en précisant la nature de l’assistance fournie par chaque institution ainsi que le nombre de victimes ayant bénéficié de cet appui.
3. Poursuites et application de sanctions pénales. En ce qui concerne les affaires de traite des personnes soumises à la justice, le gouvernement présente les éléments suivants, relatifs aux affaires de traite et aux délits connexes: en 2019, 252 procédures ont été engagées, et 20 personnes ont été condamnées; en 2020, 224 procédures ont été engagées, dont 219 sont encore en cours, alors que 44 autres ont abouti; en 2021, 169 procédures ont été engagées, dont 38 ont abouti; et, en 2022, on recense 368 affaires et 9 personnes condamnées. Par ailleurs, la commission prend note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de l’Organisation des Nations Unies (ONU) se dit préoccupé par le faible nombre de condamnations prononcées dans les affaires de traite, en particulier dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle (document CMW/C/PRY/CO/2).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin de renforcer les capacités des autorités compétentes d’identifier comme il convient les cas de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail et de réaliser des enquêtes appropriées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par l’Unité spécialisée contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (UFETESI) à cet égard, ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires ouvertes et sur les sanctions pénales imposées.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire. En ce qui concerne la participation d’entreprises mixtes ou privées à l’organisation du travail des détenus, le gouvernement déclare que les établissements pénitentiaires dépendent du ministère de la Justice et pas des entreprises privées, et que le travail pénitentiaire est volontaire.
La commission rappelle que, en application du Code d’exécution des peines, les personnes condamnées à une peine de prison doivent accomplir le travail qui leur est assigné, et que, même si elles ne sont pas forcées de travailler, un refus injustifié en la matière constitue une infraction au règlement et a une incidence négative sur l’évaluation du comportement (articles 138 et 139 du Code d’exécution des peines). De même, le travail peut être organisé par l’administration, pour le compte d’une entité décentralisée ou d’une entreprise mixte ou privée, pour le compte propre du détenu ou dans le cadre d’un système de coopérative (article 149).
La commission prend note que, selon des informations disponibles sur le site du ministère de la Justice, des accords ont été conclus avec des entreprises privées, dans le cadre des politiques de réadaptation et de réinsertion sociale, en vue de la création d’unités de production dans les centres pénitentiaires, ce qui permet à des personnes privées de liberté de travailler pour les entreprises en question. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est fait en sorte, dans la pratique, d’obtenir le consentement libre et éclairé des personnes privées de liberté, aux fins de la réalisation d’un travail pour des entreprises privées, dans le cadre d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et les entreprises en question.
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