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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Ouzbékistan

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2019)

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Demande directe
  1. 2024

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La commission se félicite de la Fvietratification par l’Ouzbékistan du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend bonne note du premier rapport du gouvernement sur l’application de ce protocole et de ses réponses aux commentaires précédents de la commission sur la convention.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 31 août 2023.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1 de la convention et article 1, paragraphe 2 du protocole. Plan d’action national et action systématique et coordonnée. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé coordonne l’action des organismes publics, des autorités publiques et des organisations de la société civile qui jouent un rôle dans ce domaine. Le gouvernement signale qu’en 2021 et 2022, la commission nationale a adopté et appliqué des ensembles de mesures concrètes ou «feuilles de route» destinées à aider les organismes publics à mieux lutter contre la traite des personnes et le travail forcé. En outre, le gouvernement se réfère à la création de la fonction de rapporteur national sur la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé, dont la principale mission est de présenter tous les ans des informations sur la situation en matière de traite et de travail forcé et sur les mesures prises pour poursuivre en justice et sanctionner les auteurs de ces infractions. De plus, le rapporteur national donne à la population et à la communauté internationale, dans le cadre d’exposés réguliers, des informations fiables sur les mesures qui sont prises dans le pays et assure une coopération efficace et une action conjointe en matière de traite et de travail forcé.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé et du rapporteur national sur la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé, en particulier sur les conclusions des rapports annuels sur la situation nationale en matière de traite et de travail forcé et les mesures prises en conséquence. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les feuilles de route adoptées plus récemment pour lutter contre la traite et le travail forcé, et d’indiquer les mesures prises pour garantir une action efficace, coordonnée et systématique à l’échelle nationale en la matière.
Article 1, paragraphe 3 du protocole et article 25 de la convention. Poursuites et application de sanctions efficaces. Traite. La commission rappelle que l’article 135 du Code pénal prévoit des peines de prison pour les infractions liées à la traite des personnes dont la gravité dépend de diverses circonstances aggravantes. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2022, 165 cas de traite des personnes au sens de l’article 135 du Code pénal ont été établis (contre 162 en 2021), que 219 victimes ont été recensées (contre 200 en 2021) et que 204 personnes ont fait l’objet de poursuites (172 femmes et 32 hommes). Sur ces cas, 121 concernaient de l’exploitation sexuelle et 14 de l’exploitation par le travail. Parmi les prévenus, 115 ont été condamnés à des peines de prison, 32 ont été placés en détention provisoire, neuf se sont vu accorder un sursis probatoire, un a bénéficié d’un classement, un n’a écopé d’aucune peine et quatre ont été acquittés. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises en 2022 pour accroître l’efficacité des activités de lutte contre la traite, qui comptent divers programmes de formation sur la traite et la détection des cas de traite à l’intention des juges et des procureurs, ainsi qu’un exercice pilote de simulation antitraite à l’intention des spécialistes de l’application des lois et des représentants d’organisations publiques.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des services chargés de l’application des lois, notamment les inspecteurs du travail, de détecter les cas de traite des personnes et de mener les enquêtes connexes, et sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de l’article 135 du Code pénal. Elle le prie également de fournir une copie de la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
Travail forcé imposé par l’État. La commission note que l’article 51 du Code de responsabilité administrative prévoit que le travail forcé imposé par l’État sous quelque forme que ce soit (sauf dans les cas prévus par la loi) est passible d’une amende. Lorsque cette infraction est commise contre un membre du personnel enseignant d’un établissement d’enseignement, la sanction prévue est une amende d’un montant plus élevé. En vertu de l’article 255 du Code, les inspecteurs et les juristes de l’inspection du travail de l’État sont autorisés à examiner les cas d’infractions administratives à la lumière de l’article 51 du Code et d’appliquer des sanctions administratives. En outre, la commission observe qu’en application de l’article 148(2) du Code pénal, le recours à la contrainte administrative au travail après l’application d’une sanction administrative pour les mêmes faits est passible de sanctions comprenant des amendes légèrement plus élevées que celles prévues dans l’article 51 de la loi sur la responsabilité administrative, la privation de certains droits (interdiction au coupable d’occuper tel ou tel poste ou d’exercer telle ou telle activité, article 45) pour une période maximale de deux ans ou du travail correctionnel (obligation d’une personne à travailler avec déduction de 10 à 30 pour cent de son salaire au profit de l’État, article 46) pour une période maximale de deux ans.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre de cas de travail forcé imposé par l’État jugés entre 2020 et 2023 et les amendes imposées en conséquence. Le cas les plus récent concerne 26 fonctionnaires qui, en application des articles 51 et 255 du Code de responsabilité administrative, ont été condamnés à des amendes d’un montant de 361,5 millions de sums pour avoir contribué au travail forcé dans tous les secteurs. La commission note toutefois que, d’après l’UITA, aucune norme législative n’établit la responsabilité pénale pour le travail forcé, et que les dispositions susmentionnées ne sont que peu appliquées faute d’un mécanisme efficace de contrôle et de détection des violations. L’UITA ajoute qu’aucune information fiable et objective n’indique que ces normes sont effectivement appliquées dans la pratique, sans distinction entre les travailleurs, et que, concrètement, le droit des travailleurs à travailler sans contrainte n’est pas appliqué.
Sur ce point, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées par la loi doivent être efficaces et strictement appliquées. Elle attire son attention sur le fait que des sanctions telles que des amendes, la privation de certains droits ou le travail correctionnel, qui en pratique se traduisent par un désavantage financier, ne sauraient être considérées comme suffisantes ou efficaces au regard de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir.
La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes qui imposent du travail forcé font l’objet de poursuites et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées, afin que des sanctions efficaces et dissuasives soient appliquées à toutes les personnes, y compris aux autorités publiques, qui imposent du travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa d). Protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que, d’après la page Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) consacrée à l’Ouzbékistan, les travailleurs semblent être beaucoup plus nombreux à quitter le pays qu’à venir s’y installer pour travailler. À cet égard, elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Agence pour les migrations externes de maind’œuvre a fourni une assistance juridique à 14 000 travailleurs migrants travaillant à l’étranger, des services consultatifs à 271 000 personnes, une assistance sociale à 20 000 personnes, une assistance matérielle à for 3 800 personnes et une assistance financière ponctuelle à 14 000 migrants.
La commission note en outre que, d’après le gouvernement, en août 2022, des représentants du BIT, de la société civile et des organes tripartites ont organisé des séminaires sur les principes de recrutement équitables concernant les travailleurs agricoles saisonniers à l’intention de toutes les entreprises et tous les regroupements agricoles ainsi que des membres des comités territoriaux. De plus, selon le site Web de l’ambassade d’Ouzbékistan au Royaume-Uni, la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes dispose que les coûts liés à l’emploi de candidats qui ne se trouvent pas dans la République d’Ouzbékistan sont supportés par les employeurs. La commission note en outre que l’OIM et le gouvernement de l’Ouzbékistan travaillent actuellement sur la première phase d’élaboration de la stratégie sur les migrations pour 2025-2030.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour prévenir les pratiques de recrutement frauduleuses qui pourraient conduire à des situations de travail forcé pour les travailleurs ouzbeks dans le pays et à l’étranger, y compris, le cas échéant, par l’adoption de la stratégie sur les migrations pour 2025-2030. Elle le prie également de fournir des informations sur le processus de placement de travailleurs ouzbeks à l’étranger, et d’indiquer si des organismes proposent des services de ce type en Ouzbékistan ainsi que la réglementation et les contrôles applicables en la matière.
Article 2, alinéa e). Diligence raisonnable. La commission note que, d’après le rapport national soumis par l’Ouzbékistan au Conseil des droits de l’homme le 28 août 2023 (A/HRC/WG.6/44/UZB/1), à l’issue de consultations menées avec les organismes publics, les entreprises et les organisations de la société civile, le gouvernement a élaboré un projet de Plan d’action national pour l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ce projet de Plan d’action national prévoit l’adoption de mesures législatives et d’autres mesures, la sensibilisation de toutes les parties prenantes à l’obligation de respecter les droits de l’homme dans les activités des entreprises, la poursuite du développement de la coopération entre l’État, les entreprises et les organisations de la société civile, ainsi que l’adoption de mesures visant à ce que les droits de l’homme soient respectés de manière constante, inclusive et transparente dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une fois qu’il aura été adopté, et d’indiquer dans quelle mesure les dispositions prises dans ce cadre concourent à la diligence raisonnable dont les secteurs public et privé doivent faire preuve pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face.
Article 2, alinéa f). Action contre les causes profondes de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour cerner et combattre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé sous toutes ses formes.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. D’après le rapport du gouvernement, en 2022, le ministère de l’Intérieur a mis en place un site Web d’information et une permanence téléphonique pour aider à identifier les victimes de la traite et leur fournir une assistance sociale et juridique. En 2022, le ministère de l’Intérieur a traité 631 communications liées à la traite des personnes (160 via la permanence téléphonique et 471 via d’autres sources). Le gouvernement affirme que, pendant la période à l’examen, l’inspection nationale du travail et les organismes nationaux chargés de l’application des lois n’ont reçu de la population aucune information concernant des cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, et que la question du renforcement des compétences et des capacités des unités spécialisées dans la détection des infractions liées à la traite et dans l’identification des victimes suscite un intérêt. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les victimes de travail forcé, y compris de la traite des personnes, sont correctement identifiées, et sur les difficultés rencontrées en la matière. Prière de fournir des informations, notamment des données statistiques, sur les victimes de travail forcé et de traite qui ont été identifiées et orientées vers les mécanismes de protection.
ii) Protection et assistance. Le gouvernement indique que les organismes publics compétents et les organisations non gouvernementales s’emploient systématiquement à protéger et à aider les victimes de traite et de travail forcé. En 2022, 122 personnes (41 hommes, 61 femmes et 20 mineurs) ont bénéficié des services du Centre national de réadaptation et d’assistance aux victimes de la traite des personnes. Le Centre a fourni aux victimes une assistance médicale, sociale, psychologique et juridique essentielle et les a aidées à trouver un emploi et à suivre une formation professionnelle. La commission note en outre que, d’après le site Web de l’ambassade d’Ouzbékistan au Royaume-Uni, la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes introduit de nouvelles notions telles que celles de victime de la traite des personnes, de victime présumée de la traite des personnes et d’identification des victimes de la traite des personnes et définit les droits de ces personnes. En outre, dans le prolongement de cette loi, une décision du Cabinet des ministres a approuvé le système d’orientation au niveau national des victimes ou des victimes présumées de la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le dispositif d’assistance et de protection créé en application de la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes, notamment sur la mise en œuvre du système d’orientation des victimes et l’octroi d’une période de rétablissement. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite soumises à une exploitation par le travail ou à une exploitation sexuelle qui ont eu accès à des services de réadaptation sociale, ainsi que des précisions sur la nature de ces services.
Article 4, paragraphe 1 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation, y compris d’indemnisation. La commission note que, d’après le gouvernement, en 2022, 70 victimes de traite ont subi des dommages estimés à 540 millions de sums. Parmi elles, dix ont été indemnisées à hauteur de 93 millions de sums, et les tribunaux ont de surcroit ordonné des indemnités pour dommages corporels d’un montant de 445 millions de sums.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cadre juridique qui établit le droit des victimes de traite et des victimes des autres formes de travail forcé à être indemnisées et sur les mesures prises pour sensibiliser et faciliter l’accès aux mécanismes d’indemnisation. Elle le prie également de continuer à fournir des données statistiques sur ce point et d’indiquer la nature de l’indemnisation et des dommages couverts.
Article 4, paragraphe 2 du protocole. Non-poursuite des victimes de travail forcé. Le gouvernement affirme que les autorités compétentes n’ont pas pour pratique de sanctionner les victimes de travail forcé qui ont été mêlées à des activités illicites, et qu’aucune base juridique ne permet de le faire. Au contraire, les organismes publics concernés et les organisations non gouvernementales s’emploient systématiquement à protéger et à aider les victimes de traite et de travail forcé.
La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 du protocole oblige les États Membres qui l’ont ratifié à faire en sorte que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager des poursuites ou d’imposer des sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que ce principe soit formellement consacré dans son système juridique, soit par la loi, soit par des instructions ou des directives sans ambiguïtés données aux procureurs.
Article 6 du protocole. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute consultation tenue avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de l’élaboration et de l’application des politiques/feuilles de route/plans d’action nationaux de lutte contre toutes les formes de travail forcé.
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