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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - El Salvador (Ratification: 2022)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et renvoie, pour ce qui touche à l’application de la convention dans le secteur privé, à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Elle observe qu’il existe 23 conventions collectives signées et en vigueur dans le secteur public, et qu’elles couvrent 21 863 adhérents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur, en précisant les institutions concernées et le nombre de travailleurs couverts.
Règlement des conflits du travail dans la fonction publique. Arbitrage obligatoire. La commission observe qu’en vertu de la loi sur la fonction publique, si la négociation directe échoue, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal de la fonction publique d’engager la phase de conciliation; à l’issue de cette phase, l’article 144 de la loi sur la fonction publique dispose qu’«il sera procédé à un arbitrage pour les points sur lesquels aucun compromis n’a été trouvé au cours des phases précédentes». À cet égard, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable uniquement: i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités, et iv) en cas de crise aiguë. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conflits réglés au moyen d’une conciliation ou d’un arbitrage, y compris dans les services publics concernés.
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