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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Singapour (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour Singapour le 26 décembre 2020, et ceux approuvés en 2022 entreront en vigueur le 23 décembre 2024.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant les catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer, le gouvernement indique que l’Autorité maritime et portuaire de Singapour revoit actuellement le décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition des gens de mer) en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer de Singapour, dans le cadre du Groupe de travail tripartite de Singapour. Il ajoute qu’il informera la commission des résultats de cet examen. Par ailleurs, l’Autorité maritime et portuaire indique qu’elle n’a reçu aucune demande d’exemption ni n’a appliqué de dérogation concernant des personnes qui ne devraient pas être pas considérées comme des gens de mer, en vertu du paragraphe 2 du décret. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement le décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition des gens de mer), la commission le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement précise que la dérogation prévue à l’article 4(1) à (3) de la loi de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (ci-après «loi MLC»), de n’appliquer aucune disposition de la loi ou des règlements pris en vertu de la loi, ne peut s’appliquer qu’aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 opérant dans les eaux territoriales de Singapour et, si les navires opèrent au-delà des eaux territoriales, ils doivent se conformer aux prescriptions de la loi MLC avant de quitter le port. Tout en prenant note de ces informations, la commission se doit de rappeler que la souplesse prévue à l’article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006, ne concerne que «certains éléments particuliers du code» de la convention, c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, et ne peut pas être étendue au contenu de ses règles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article II, paragraphe 6, en limitant l’utilisation de la souplesse offerte aux éléments couverts par les normes et principes directeurs de la convention lors de la révision du champ d’application de l’article 4(1) à (3) de la loi MLC. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les dérogations qui seraient accordées à l’avenir en application de la loi MLC.
En ce qui concerne les dérogations aux prescriptions de la loi MLC que le Directeur de la marine peut accorder aux navires dans des circonstances spécifiques, la commission note que le gouvernement indique que l’Autorité maritime et portuaire de Singapour n’a reçu aucune demande d’exemption ni n’a appliqué de dérogation en vertu de l’article 53(14) (nouvelle numérotation) de la loi MLC révisée et de l’article 80 de la même loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation qui serait accordée à l’avenir en application de l’article 53(14) de la loi MLC.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. En référence à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que toutes les compagnies basées à Singapour qui fournissent des services de recrutement et de placement des gens de mer se voient délivrer un certificat d’autorisation par le Directeur de la marine à la suite d’un contrôle effectué par un organisme reconnu désigné par l’Autorité maritime et portuaire de Singapour pour vérifier le respect des prescriptions de la loi MLC et du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (services de recrutement et de placement des gens de mer). La prescription énoncée à l’article 15 de ces règlements, en vertu de laquelle les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent mettre en place un système de protection, figure au nombre des éléments dont la conformité est vérifiée. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système de protection fonctionne dans la pratique et sur l’étendue de la couverture qu’il apporte.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note qu’en ce qui concerne sa demande précédente, le gouvernement n’indique pas si des dérogations à l’obligation de paiement mensuel ont été faites, conformément à l’article 20(1) de la loi MLC, qui dispose que les salaires doivent être payés entièrement et mensuellement «sauf disposition contraire dans la loi MLC ou toute autre loi écrite». Rappelant que la norme A2.2, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune dérogation au paiement mensuel des salaires ne soit autorisée.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (prescriptions et conditions d’emploi) prescrit le format normalisé du registre des heures de repos visé à l’article 16(7) de la loi, qui doit être le modèle figurant à l’annexe 4 des Directives OMI/OIT relatives à l’élaboration de tableaux indiquant l’organisation du travail des gens de mer à bord et de modèles de registre des heures de travail et de repos des gens de mer, publiées conjointement par l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’OIT. La commission observe que le modèle de registre des heures de repos figurant à l’annexe 4 des directives susmentionnées requiert la signature du marin, conformément aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’article 4 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (prescriptions et conditions d’emploi) prescrit les conditions dans lesquelles des dérogations aux heures de repos énoncées à l’article 16(9) de la loi MLC sont autorisées par le Directeur de la marine. Toutefois, la commission observe à nouveau que l’article 4 du règlement permet d’énoncer des dérogations dans les clauses d’une convention collective ou de tout autre accord conclu entre un marin et un armateur, et d’enregistrer ces dispositions auprès du Directeur de la marine, alors que la norme A2.3, paragraphe 13, n’envisage pas que des dérogations soient prévues dans des accords conclus entre un armateur et un marin. Tout en observant que le gouvernement indique que le Directeur de la marine n’a accordé aucune dérogation en vertu de l’article 16(9) de la loi MLC, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 4 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (prescriptions et conditions d’emploi) et l’article 16(9) de la loi MLC pour garantir qu’aucune dérogation aux heures de repos ne peut être convenue sur une base individuelle.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Dérogations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement précise que, bien que l’article 14(8) de la loi MLC dispose que l’Autorité a le pouvoir de déterminer des circonstances dans lesquelles il peut être renoncé au congé annuel minimum, celle-ci n’a pas prescrit de telles circonstances. Rappelant que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé annuel minimum payé est interdit, sauf dans des cas spécifiques prévus de manière restrictive par les autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute dérogation accordée à l’avenir.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A2.5.2. La commission note avec intérêt que les dispositions des articles 23 et 34 de la loi MLC et les articles 3, 4 et 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (garantie financière) donnent effet aux prescriptions des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.Elle prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations demandées à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement précise que les navires immatriculés à Singapour doivent se conformer aux dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande et de la loi MLC, ainsi qu’aux règlements pertinents pris en application de l’une ou l’autre de ces lois. Il ajoute en outre que les prescriptions applicables au cuisinier de navire au moment de déterminer les effectifs sont prévues à l’article 25 de la loi MLC et les armateurs doivent veiller à ce que les effectifs de leurs navires soient conformes aux prescriptions minimales de l’Autorité maritime et portuaire de Singapour en matière d’effectifs, telles qu’elles sont énoncées dans le document spécifiant les effectifs minima de sécurité. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni, pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer normalement employés à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de document spécifiant les effectifs minima de sécurité pour garantir l’application de ces dispositions de la convention. En outre, la commission observe que, conformément à l’article 25(3) de la loi sur la MLC, «[l]’armateur et le capitaine peuvent, au lieu de se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1 de disposer d’un cuisinier de navire qualifié à bord, se conformer à toute autre prescription que le Directeur de la marine peut approuver pour un navire particulier ou des navires répondant à une description spécifique, pour autant qu’il s’agisse d’une prescription que le directeur considère comme équivalente dans l’ensemble à celle prévue au paragraphe 1 lorsqu’elle est examinée conjointement aux conditions et aux limitations auxquelles l’approbation peut être subordonnée». La commission observe l’absence d’informations sur ce que sont les conditions et les limitations auxquelles l’approbation est soumise, conformément à l’article 25(4) de la loi MLC. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative; les mesures équivalentes dans l’ensemble doivent être décidées par le Membre de manière horizontale, et non au cas par cas, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4. Toute mesure équivalente dans l’ensemble qui a été adoptée doit être mentionnée dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM, Partie I) devant être présente à bord des navires ayant été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption d’équivalence(s) dans l’ensemble, y compris des exemples concrets, en ce qui concerne l’obligation de disposer d’un cuisinier de navire à bord, et de veiller à ce que tout recours à cette possibilité soit clairement réglementé et conforme à la procédure de l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du règlement sur la marine marchande (logement de l’équipage) sont en cours de modification, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.1 et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que l’article 33 de la loi MLC auquel le gouvernement fait référence contient des dispositions sur les responsabilités des armateurs en ce qui concerne l’accès à des soins médicaux à terre, mais ne réglemente pas l’obligation de Singapour, en tant qu’État côtier, de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire aient accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3, et les conditions qui peuvent être imposées aux gens de mer étrangers pour avoir accès à des soins médicaux à terre.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie aux dispositions du règlement de 2017 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (garantie financière) qui sont conformes aux nouvelles prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information et prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 2 de 2024 en ce qui concerne le signalement des accidents et des incidents maritimes, qui complète la législation précédemment soumise. La commission prend note de cette information.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que l’article 65 de la loi de 2019 sur l’indemnisation des accidents du travail prévoit que cette loi s’applique à tout marin blessé lors d’un accident survenu sur un navire de Singapour, que celui-ci se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national au moment de l’accident. Le terme «marin» désigne toute personne employée en tant que membre de l’équipage d’un navire de Singapour. La commission comprend que cette disposition s’applique aux gens de mer non-résidents travaillant à bord de navires battant son pavillon. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. Pour répondre au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’article 49 de la loi MLC prévoit l’inspection des navires immatriculés à Singapour. Tout en notant que cette disposition couvre également les navires battant pavillon singapourien qui ne sont pas tenus de disposer d’un certificat de travail maritime ou d’une DCTM, la commission observe l’absence d’informations quant aux intervalles auxquels les inspections doivent être effectuées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les intervalles entre les inspections des navires battant pavillon de Singapour qui ne sont pas tenus de disposer d’un certificat de travail maritime ou d’une déclaration de conformité du travail maritime n’excèdent pas trois ans, conformément à la norme A5.1.4.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4., paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les procédures suivies pour recevoir et traiter des plaintes concernant des navires battant le pavillon de Singapour, conformément à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b), et en particulier sur les procédures pour faire en sorte que leur source soit tenue confidentielle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les autres mesures prises pour s’assurer que les procédures de réception et d’enquête concernant des plaintes relatives à des navires battant son pavillon, y compris les procédures pour garantir que la source des plaintes reste confidentielle, satisfont pleinement aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)).
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’article 55(2)(b) de la loi MLC ainsi que le paragraphe 4 de l’annexe 2A de la circulaire maritime no 6 de 2013, qui énoncent les prescriptions relatives au formulaire de plainte à bord, accordent aux gens de mer le droit d’être accompagnés ou représentés par un autre marin de leur choix pendant la procédure de plainte à bord du navire concerné. Si l’annexe 2A de la circulaire maritime no 6 de 2013 exige également que les armateurs mettent en place des mesures pour éviter une éventuelle victimisation d’un marin ayant porté plainte, comme le prévoit la norme A5.1.5, paragraphe 3, les dispositions interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 2, ne semblent pas avoir adoptées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. La commission observe que le gouvernement se réfère à l’article 55 de la loi MLC qui concerne les procédures de traitement des plaintes à bord mais ne prescrit pas les procédures établies à terre pour garantir que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire de Singapour qui font état d’une infraction à des prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ont le droit de déposer une plainte pour y remédier de façon rapide et concrète. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la règle 5.2.2, paragraphe 1, et à la norme A5.2.2, paragraphes 1 à 7, y compris des mesures visant à garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
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