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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Observation
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Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 4 k) et l) de la loi sur la fonction publique excluait certaines catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de mise à jour du Code du travail tenant compte de ses recommandations est à l’étude, ce qui permettra ensuite l’adaptation de la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les seules catégories de fonctionnaires pour lesquelles la législation nationale peut déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent sont: i) les fonctionnaires de haut rang dont on considère normalement, en raison de leurs fonctions, qu’ils ont des capacités de décision ou qu’ils occupent des postes de direction; ii) les fonctionnaires tenus à la plus grande confidentialité; et iii) les forces armées et la police. Tout en prenant note du projet de mise à jour du Code du travail mentionné par le gouvernement, la commission prie ce dernier de prendre rapidement les mesures nécessaires pour réviser la loi sur la fonction publique de sorte que tous les fonctionnaires couverts par la convention jouissent effectivement des garanties qu’elle offre. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’absence, dans la loi sur la fonction publique, de dispositions spécifiques en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Elle note que, d’après le gouvernement, l’article 47 de la Constitution, l’article 32 j) et m) de la loi sur la fonction publique et la décision de protection des droits (amparo) no 433-2005 rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice réglementeraient la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale dans la fonction publique. La commission prend dûment note du contenu de l’article 47 de la Constitution et, plus particulièrement, de l’article 32 de la loi sur la fonction publique qui interdit d’établir des discriminations entre les agents de la fonction publique en raison de leur affiliation à un syndicat ou d’engager contre eux des représailles pour ce motif. Si la commission constate que la législation mentionnée réglemente la protection contre la discrimination antisyndicale des dirigeants syndicaux et, plus généralement, des membres de syndicats, elle observe toutefois que la loi sur la fonction publique ne contient pas de dispositions qui: i) définissent les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale à l’égard des dirigeants syndicaux et des membres de syndicats en général; et ii) interdisent les actes d’ingérence antisyndicale. La commission rappelle une nouvelle fois la nécessité que la législation nationale interdise expressément tout acte de discrimination antisyndicale contre des employés publics et tout acte d’ingérence des autorités publiques dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoie des sanctions dissuasives lorsque ces actes sont commis. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives concernées, de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence antisyndicale dans la fonction publique et que soient imposées des sanctions dissuasives, tant pour ces actes que pour ceux de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique ne contenait pas de dispositions sur les facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires et avait dit vouloir croire que la réforme législative en cours permettrait d’appliquer pleinement l’article 6 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement concernant: i) la création de critères et directives pour l’octroi de permis ou licences aux représentants des organisations de fonctionnaires du pouvoir exécutif et leur administration; et ii) la mise en place par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de licences pour les fonctionnaires, en vertu de la décision no 746-2011. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’évolution de l’avant-projet de loi sur la fonction publique qui contenait des dispositions relatives aux facilités à accorder aux représentants syndicaux et qu’il n’existait toujours par de disposition législative à ce sujet. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de l’avantprojet de loi sur la fonction publique contenant des dispositions concernant l’octroi de facilités aux organisations de fonctionnaires, ainsi que de toute autre mesure législative qui viserait à donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Article 8. Règlement des différends. Étant donné qu’en 2022, El Salvador a ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, dont le champ d’application s’étend au secteur public, la commission renvoie, sur ce point, à ses commentaires concernant l’application de cette convention.
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