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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les amendes imposées en cas de licenciement antisyndical (environ 57 dollars É.-U. pour toute infraction au droit du travail) aient un effet véritablement dissuasif et renforcent les sanctions infligées dans ces circonstances. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 519, publié au Journal officiel le 31 octobre 2022, porte révision de l’article 627 du Code du travail et fixe des amendes pouvant aller jusqu’à 12 salaires minima du secteur de l’industrie, du commerce et des services pour toute infraction aux dispositions énoncées dans les livres I, II et III du Code ainsi que dans les autres lois du travail connexes pour lesquelles une sanction spéciale n’est pas prévue. Le montant des amendes varie selon la taille de l’entreprise, la gravité de l’infraction, l’intention et le dommage causé. La commission note également que, d’après le gouvernement, la révision a entraîné une baisse du nombre de cas de violation des droits des travailleurs au cours des dernières années, et la direction de l’inspection du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé à 62 inspections dans des cas de licenciement de dirigeants syndicaux au niveau national en 2022 et à 33 inspections en 2023. La commission salue la révision de la loi mentionnée mais observe que le gouvernement n’a pas indiqué comment les amendes sont classées en fonction de la gravité ni de quelle catégorie relèveraient les licenciements et autres actes antisyndicaux contre les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations à ce sujet, ainsi que sur l’imposition d’amendes pour licenciement et autres actes antisyndicaux dans la pratique.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations à propos des facilités octroyées aux représentants des travailleurs dans les principales conventions collectives en vigueur conclues dans le secteur privé. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de trois conventions collectives de travail signées dans le secteur privé. La commission constate que seule une des trois conventions en question octroie des facilités aux représentants des travailleurs pour l’exercice de leurs fonctions. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’adopter les mesures nécessaires pour encourager l’octroi aux représentants des travailleurs de toutes les facilités leur permettantde remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, compte dûment tenu du fonctionnement efficace des entreprises concernées; et ii) de continuer de fournir des informations sur les clauses spécifiques des conventions collectives existantes dans le secteur privé relatives aux facilités accordées aux représentants des travailleurs.
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