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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 2017)

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La commission prend note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), ainsi que de celles de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), communiquées par le gouvernement avec son rapport. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 1, du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre le travail forcé, y compris la traite des personnes. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Plans nationaux. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement fait part, dans son rapport, de l’adoption du Plan stratégique national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2021-2023 (PENTRA). La commission note dûment que le plan aborde la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation par le travail. Elle note aussi avec intérêt l’adoption du Plan national de lutte contre le travail forcé: les relations professionnelles obligatoires et autres activités humaines forcées, qui entend combler les lacunes et remédier aux faiblesses découlant de l’absence de réglementation adéquate sur le travail forcé. La commission observe que les deux plans s’articulent autour de cinq domaines d’action prioritaires: i) les connaissances et l’étude des phénomènes que sont le travail forcé et la traite des êtres humains; ii) la prévention et la sensibilisation; iii) l’identification et la protection des victimes, et l’assistance à ces dernières; iv) les poursuites; et v) la coordination et la coopération.
La commission note également que le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale 2021-2023 comprend un volet sur la traite des êtres humains et le travail forcé, qui prévoit, entre autres actions: i) la collaboration avec le bureau du Rapporteur national contre la traite des êtres humains; ii) la création d’une instruction conjointe avec le parquet général sur l’exploitation par le travail; iii) la signature d’un accord de collaboration avec les forces et les services de sécurité de l’État; et iv) la création d’un réseau d’experts sur ces questions au sein du service public de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS).
Par ailleurs, la commission prend note de l’avant-projet de loi générale et intégrale contre la traite et l’exploitation des êtres humains, qui aborde de manière exhaustive la lutte contre toutes les formes de traite et d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et par le travail, et le trafic d’organes. Cet avant-projet aborde également le thème de la diligence raisonnable des entreprises, contient des dispositions relatives à la sensibilisation et à la formation du secteur privé, et entend réformer le Code pénal et faire du travail forcé, de l’esclavage et d’autres pratiques similaires des infractions spécifiques et distinctes.
La commission salue les mesures adoptées pour renforcer le cadre institutionnel et juridique de la lutte contre toutes les pratiques de travail forcé, et encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour garantir une action coordonnée et systématique. Elle le prie de fournir des informations sur les rapports de suivi et d’évaluation finale de la mise en œuvre du Plan stratégique national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2021-2023 (PENTRA) et du Plan national de lutte contre le travail forcé (2021-2023). La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les activités entreprises par le bureau du Rapporteur national contre la traite des êtres humains et sur son interaction avec d’autres institutions, et le prie de communiquer des informations sur l’avancement de l’adoption de l’avant-projet de loi générale et intégrale contre la traite et l’exploitation des êtres humains.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 1, du protocole. Poursuites et application de sanctions. En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées pour les délits de traite (article 177 bis) et les délits contre les droits des travailleurs (articles 311 et 312), le gouvernement indique qu’entre 2019 et le 31 mai 2023, 238 condamnations ont été prononcées en application de l’article 177 bis, 586 condamnations l’ont été en vertu de l’article 311 et 5 549 l’ont été en application de l’article 127 (saisie des biens). Il ajoute qu’entre 2019 et 2022, 32 opérations ont été menées pour des cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et 131 opérations l’ont été pour des délits contre les droits des travailleurs. De même, la Guardia Civil (gendarmerie espagnole) a effectué un total de 4 456 inspections dans le domaine du travail, dont 85,48 pour cent en coordination avec l’ITSS.
La commission prend note de la loi organique no 14 de 2022, portant modification de l’article 311(2) du Code pénal, qui érige en infraction l’imposition de conditions illégales à des travailleurs en les recrutant selon des modalités autres que des contrats de travail, ou lorsque ces conditions sont maintenues en dépit d’un avertissement ou d’une sanction administrative.
Par ailleurs, la commission note que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport concernant le troisième cycle d’évaluation (2023), s’est inquiété du faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour traite aux fins d’exploitation par le travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes et de poursuites qui ont été engagées et conclues en application des articles 177 bis (délits de traite des personnes), et 311 et 312 (délits contre les droits des travailleurs). Plus spécialement, elle le prie de communiquer des informations sur les cas pour lesquels l’inspection du travail a détecté de possibles situations de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et surtout sur la manière dont l’inspection du travail et le parquet général se coordonnent en vue de poursuivre les procédures pénales.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. Le gouvernement indique que la Guardia Civil sensibilise à la traite des êtres humains tant au sein de l’institution – ses membres dans les académies – qu’à l’extérieur – au sein de la population. En ce qui concerne l’exploitation par le travail, en particulier dans les zones agricoles, la Guardia Civil a mené des campagnes de sensibilisation et a distribué des brochures dans 11 langues pour aider les victimes à se faire connaître et à dénoncer leur situation. En ce qui concerne la formation et la sensibilisation du personnel du système judiciaire, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures telles que la création d’une formation spécifique sur la traite et le trafic des personnes, et la publication d’une nouvelle édition du guide de procédures judiciaires contre la traite des êtres humains.
La commission prend note de la publication du rapport statistique sur la traite et l’exploitation des êtres humains (2019-2023), rédigé par le Centre du renseignement contre le terrorisme et le crime organisé (CITCO), qui compile et classe les personnes exposées au risque de traite des êtres humains et d’exploitation par le travail, et les inspections administratives et les détenus. La commission note que la loi organique no 10/2022 prévoit l’adoption par les organismes publics de mesures de prévention, de sensibilisation et de promotion du signalement pour prévenir des cas de traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et de mariage forcé (article 13). Le Plan national de lutte contre le travail forcé prévoit la mise en œuvre de campagnes d’information destinées aux employeurs et aux travailleurs, en particulier dans les secteurs où l’incidence du travail forcé est la plus élevée. À cet égard, la commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les études et les données statistiques compilées dans des secteurs à risque, comme l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et d’éducation menées dans le cadre des plans nationaux, notamment dans des secteurs à risque, comme l’agriculture, et sur les données recueillies et les études réalisées. Elle le prie également de communiquer des informations sur les campagnes mises en œuvre dans le cadre du plan national et destinées aux employeurs et aux travailleurs, en particulier dans les secteurs où les cas de travail forcé sont plus fréquents.
Alinéa c). Renforcement de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que le service public ITSS élabore actuellement un guide opérationnel pour améliorer les inspections contre le travail forcé et établir des indicateurs qui serviront de référence aux agents qui participent au processus d’identification et de détection des victimes, et d’assistance à ces dernières. Il ajoute que l’ITSS a mis en place un réseau sur la traite et le travail forcé pour améliorer la détection des cas et la coordination avec les administrations publiques et la société civile pour que, lorsque l’inspection du travail identifie une situation de traite des êtres humains, elle communique au ministère public des informations sur les personnes susceptibles d’être concernées.
La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les mesures prises pour permettre à l’inspection d’intervenir dans les secteurs où il est plus difficile d’entrer en contact avec les victimes. La commission note que, dans son rapport concernant le troisième cycle d’évaluation (2023), le GRETA a exhorté le gouvernement à veiller à ce que les inspecteurs du travail disposent de ressources suffisantes pour remplir leur mandat et mener des inspections proactives et systématiques, y compris dans les zones reculées où il existe un risque de traite.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail pour qu’elle puisse mener des inspections proactives permettant d’identifier des abus et des violations de la législation du travail qui pourraient être constitutifs de travail forcé, y compris dans les secteurs où il est plus difficile d’entrer en contact avec les victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités visant à moderniser les éléments du système d’inspection, envisagées dans le cadre du Plan stratégique de l’inspection du travail.
Alinéa d). Protection des migrants au cours du processus de recrutement. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’ordre ISM/1302/2022, il a établi le caractère obligatoire du suivi et de l’orientation des travailleurs migrants grâce à des commissions provinciales chargées du suivi des flux migratoires (article 26). Cellesci recevront des informations sur les offres d’emploi, les professions, les autorisations et le nombre de travailleurs concernés, ventilés par sexe, recrutés dans leur pays d’origine, de même que les organisations syndicales seront informées de l’arrivée de travailleurs lorsque le personnel de l’entreprise n’est pas légalement représenté. En outre, la commission prend note que, conformément aux informations transmises, les employeurs doivent informer les représentants légaux des travailleurs ou, en cas d’absence de représentation légale, la commission provinciale chargée du suivi des flux migratoires ou la commission provinciale des campagnes agricoles pour que les organisations puissent conseiller les travailleurs recrutés. La commission observe que l’article 3 de l’ordre ISM/1302/2022 dispose que les employeurs doivent garantir aux travailleurs recrutés des conditions claires et établies avant le début du contrat, y compris veiller à ce que les informations soient fournies dans une langue compréhensible. La commission encourage le gouvernement à continuer à mettre en œuvre des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, la possibilité de contrôler le processus de recrutement et de placement des travailleurs migrants, et veiller à ce que ces derniers soient dûment informés de leurs conditions d’emploi pour éviter qu’ils soient victimes d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses. De même, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Alinéa e). Appui aux entreprises pour qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable. Le gouvernement indique qu’en 2022, il a présenté un avant-projet de loi sur la protection des droits de l’homme, la durabilité et la diligence raisonnable dans les activités transnationales, qui vise à réglementer l’obligation des entreprises de respecter les droits de l’homme et de l’environnement dans toutes les activités menées dans les chaînes de valeur, y compris la mise en œuvre de mécanismes de diligence raisonnable qui contribuent à prévenir, éliminer, atténuer et réparer les violations des droits de l’homme. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir les entreprises dans la prévention du travail forcé ou obligatoire, et en particulier sur l’adoption de l’avantprojet de loi sur la protection des droits de l’homme, la durabilité et la diligence raisonnable dans les activités transnationales, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que les victimes de la traite ont le droit de: i) recevoir des informations et des conseils de la part des administrations publiques; ii) bénéficier d’une assistance juridique gratuite; iii) profiter d’une période de rétablissement d’au moins quatre-vingt-dix jours avec une garantie de sécurité et de subsistance pour les victimes et les personnes à leur charge; et iv) bénéficier de mesures de protection des témoins et des experts. Le gouvernement précise également que la Guardia Civil dispose de protocoles opérationnels d’intervention en vue de la collaboration entre la Direction générale et les organismes d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.
La commission note que le décret no 6/2022 permet aux services publics chargés de la prise en charge intégrale ou aux organisations sociales spécialisées et reconnues par les administrations publiques d’identifier les victimes de la traite pour leur apporter une assistance sociale et assurer leur accès aux informations et à d’autres formes de soutien, et, si elles remplissent certaines conditions, à un revenu minimum de subsistance. En outre, le règlement du système d’accueil en matière de protection internationale (décret no 220/2022) exige qu’au moment de la phase initiale d’évaluation et d’orientation, il soit procédé à un examen de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. La commission note également que la loi organique no 10/2022 reconnaît les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle comme des victimes de violences basées sur le genre (article 3), ce qui leur permet d’avoir accès à un revenu minimum de subsistance, une protection, une assistance, des mesures de sécurité et une réparation (articles 41 et suivants).
D’autre part, la commission prend note des allégations formulées par l’UGT dans ses observations selon lesquelles la protection prévue pour les victimes de la traite des personnes, en application de l’article 59 bis de la loi organique no 4/2000 et aux articles 140 et suivants du décret no 557/2011, ne s’étend pas aux cas de travail forcé ou d’exploitation par le travail. L’organisation syndicale précise que, bien que l’article 126 du décret no 557/2011 prévoie qu’elles peuvent bénéficier d’un permis de séjour et de travail exceptionnel, leur délivrance est conditionnée à l’achèvement de la procédure pénale et à la déclaration du statut de victime, de sorte que le nombre de permis ainsi octroyé est quasiment nul. Elle observe aussi que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation le grand nombre de migrantes victimes de la traite à des fins de travail forcé, en particulier dans le secteur agricole (CEDAW/C/ESP/CO/9).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger effectivement les victimes de la traite des personnes, surtout dans le secteur agricole, en précisant le nombre et les caractéristiques des personnes identifiées en tant que telles, ainsi que le type d’assistance fournie. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur la manière dont les victimes du travail forcé bénéficient des mesures de protection prévues par la loi no 4/2000 et le décret no 557/2011.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de réparation et à une indemnisation. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de la traite ordonnée par des procureurs, le gouvernement annonce que 24 peines ont été prononcées en 2020 et 38 en 2021, en application de l’article 177 bis du Code pénal. En outre, les unités de police judiciaire de la Guardia Civil ont été renforcées en ressources humaines et moyens matériels pour rechercher et localiser des biens dans le cadre de procédures d’enquête pénale, en vue d’aider les organes judiciaires et les bureaux des procureurs dans la récupération, la conservation et l’administration des biens, des instruments et des revenus issus d’activités criminelles.
Par ailleurs, la commission note que le GRETA, dans son rapport concernant le troisième cycle d’évaluation (2023), s’est dit préoccupé par le faible nombre de victimes ayant obtenu une indemnisation de la part des auteurs et le fait qu’aucune victime de la traite n’ait été indemnisée par l’État.
À cet égard, la commission rappelle que le Code de procédure pénale prévoit l’obligation pour le ministère public de réclamer une indemnisation pour les victimes de toute infraction et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les procureurs ont réclamé l’indemnisation des victimes de la traite des personnes, sur le nombre de cas dans lesquels les tribunaux l’ont accordée, ainsi que sur les autres mécanismes appropriés et efficaces permettant aux victimes du travail forcé d’obtenir une réparation.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne la manière dont les partenaires sociaux participent au Protocolecadre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, le gouvernement indique que l’instruction no 6/2016 confie aux partenaires sociaux la mission d’assurer la diffusion de toutes les informations relatives à la traite des êtres humains, d’assurer l’échange d’informations et d’aider à l’identification des victimes. À cet égard, la commission note que l’UGT, dans ses observations, indique que le terme «partenaires sociaux», tel que employé dans l’instruction susmentionnée, fait référence aux membres de la police et de la Guardia Civil ou aux experts désignés au niveau territorial, et non aux organisations d’employeurs ou de travailleurs. La commission note également que, dans leurs observations, la CEOE et la CEPYME affirment qu’il y a eu peu d’échanges avec les partenaires sociaux lors de l’élaboration de certaines réglementations. En réponse, le gouvernement souligne que des consultations préalables et une procédure d’audience et d’information publiques ont eu lieu lors du processus d’élaboration de la législation.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les politiques nationales et les plans d’action relatifs au travail forcé sont formulés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 6 du protocole.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de réaliser des travaux de collaboration sociale pour les bénéficiaires de prestations de chômage. La commission note avec intérêt qu’à la suite de la réforme prévue par la deuxième disposition finale du décret royal no 2/2024 du 21 mai, le refus de participer à des travaux de collaboration sociale ne constitue plus une infraction grave et n’entraîne donc plus la suspension des prestations de chômage, qui sont un droit découlant des cotisations précédemment versées.
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