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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues 1er septembre 2024, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) en juin 2024 sur l’application de la convention par le Nicaragua.

Plainte présentée en vertu de l ’ article   26 de la Constitution de l ’ OIT

La commission rappelle qu’à sa 349e session (octobre 2023), le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2023, alléguant le non-respect par le Nicaragua de la présente convention; de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prend note qu’à sa 350e session (mars 2024), le Conseil d’administration: i) a pris note des vives préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Commission de la Conférence à l’occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l’objet de la plainte déposée en vertu de l’article 26; ii) a prié instamment le gouvernement de remédier d’urgence aux graves défauts d’exécution constatés et d’accepter l’assistance technique du BIT à cet effet; iii) a demandé au gouvernement et aux partenaires sociaux de lui fournir, à sa 352e session (octobre-novembre 2024), des informations détaillées sur toutes les questions soulevées dans la plainte; et iv) a reporté à sa 352e session la décision concernant les nouvelles mesures à envisager, à la lumière de la suite donnée aux éléments susmentionnés, au sujet de la plainte déposée en vertu de l’article 26.
La commission note également qu’à sa 352e session (novembre 2024), le Conseil d’administration: i) a rappelé les vives préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Commission de la Conférence à l’occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l’objet de la plainte déposée en vertu de l’article 26; ii) a déploré l’absence d’action concrète du gouvernement et le fait qu’il n’avait répondu à aucune des communications du Bureau ni fourni les informations demandées par le Conseil d’administration; iii) a prié instamment le gouvernement de traiter d’urgence les questions soulevées dans la plainte; iv) a appelé le gouvernement à répondre aux communications du Bureau et à fournir dès que possible les informations que demande le Conseil d’administration depuis sa 350e session (mars 2024); et v) a décidé d’envoyer une mission tripartite de haut niveau chargée d’analyser les questions soulevées dans la plainte et de lui présenter un rapport complet à sa 353e session (mars 2025), et a reporté à cette même session sa décision concernant toute nouvelle mesure à prendre au titre de l’article 26 de la Constitution.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail , 112 e   session, juin 2024)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence lors de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail et observe que, ayant profondément déploré la persistance d’un climat d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et noté avec une profonde préoccupation les allégations concernant l’arrestation et la détention de dirigeants employeurs, et la nouvelle dégradation de la situation, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de:
  • garantir que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer des organisations de leur choix et fonctionner sans ingérence, et veiller à cet égard à ce que le Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP) puisse à nouveau fonctionner sans autorisation préalable, conformément à l’article 2 de la convention;
  • cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, en raison d’activités légitimes exercées par des syndicats et des organisations d’employeurs, et prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas;
  • veiller à ce que les représentants des organisations d’employeurs qui ont été déchus de la nationalité nicaraguayenne la récupèrent dans les plus brefs délais;
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un climat exempt de peur et d’intimidation dans le cadre de l’exercice des droits liés à la liberté syndicale;
  • libérer immédiatement tout employeur ou tout syndicaliste qui pourrait être emprisonné pour avoir exercé les activités légitimes de son organisation, et fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir le respect de cette demande;
  • rétablir sans autre délai le dialogue social avec ses partenaires sociaux indépendants, y compris en créant une instance de dialogue tripartite sous les auspices du BIT, comme l’a recommandé la Commission de la Conférence en 2022 et 2023;
  • fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour garantir le respect de chacune des recommandations formulées par la Commission de la Conférence et sur tout progrès réalisé dans l’application de ces mesures.
En outre, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de respecter intégralement ces conclusions et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’y conformer pleinement.
Libertés syndicales et libertés publiques. La commission prend note de la profonde préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence face aux allégations d’arrestation et de détention de dirigeants employeurs et de la nouvelle dégradation de la situation et note avec regret que le gouvernement n’indique pas avoir pris la moindre action pour appliquer les recommandations formulées à cet égard. Elle observe aussi que, dans un rapport publié le 3 septembre 2024, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme souligne la persistance des violations des droits de l’homme et l’érosion des espaces civiques et démocratiques. Le rapport signale également que la situation des droits de l’homme au Nicaragua s’est sérieusement détériorée depuis l’année dernière, alors que l’on enregistrait une hausse des détentions arbitraires, des actes d’intimidation visant des opposants, des mauvais traitements en détention et des violations des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. En outre, le rapport souligne qu’en août 2024, 1 700 organisations ont été dissoutes, représentant l’attaque la plus grave portée à la société civile; depuis 2018, ce ne sont pas moins de 5 000 organisations en tout qui ont été dissoutes. La commission observe aussi que, le 1er octobre 2024, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a soumis une affaire liée au Nicaragua à la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant la violation des droits syndicaux dans le pays.
De la même manière que la Commission de la Conférence, la commission déplore profondément la persistance d’un climat d’intimidation et de harcèlement visant les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes, et répète sa profonde préoccupation face aux allégations d’arrestation et de détention de dirigeants employeurs depuis l’année dernière, de même que la nouvelle dégradation de la situation. La commission rappelle que l’interdépendance du respect des droits fondamentaux et de la liberté syndicale implique, en particulier, que les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas dans les activités légitimes des organisations en soumettant les travailleurs à des arrestations ou des détentions arbitraires (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 60). La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement ne signale pas avoir adopté la moindre action pour donner suite aux demandes de la Commission de la Conférence en 2022, 2023 et 2024, ni ne fait référence à la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. Par conséquent, la commission, dans les termes les plus forts possibles, prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais et en consultation avec les partenaires sociaux, chacune des mesures que la Commission de la Conférence l’a prié instamment de prendre. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans l’application de ces mesures. Pour réaliser des progrès tangibles à cet égard, la commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu’il sollicite l’assistance technique du Bureau afin de garantir le plein respect de ses obligations en vertu de la convention. Enfin, la commission espère que la mission tripartite de haut niveau pourra avoir lieu comme l’a demandé le Conseil d’administration.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission observe qu’en 2023 et 2024, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de garantir aux travailleurs et aux employeurs de pouvoir constituer des organisations de leur choix et de développer leurs activités sans ingérence et, à cet égard, de veiller à ce que le COSEP, l’organisation d’employeurs la plus représentative du Nicaragua dont la personnalité juridique a été annulée par l’accord ministériel de 2023, puisse à nouveau fonctionner sans autorisation préalable, conformément à l’article 2 de la convention. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) il existe, dans le pays, une liberté syndicale totale et il continue d’encourager des initiatives en faveur du droit syndical des travailleurs; et ii) les organisations syndicales jouent leur rôle de défenseurs des droits des travailleurs et l’exercice du syndicalisme n’est pas un délit dans le pays à condition qu’il soit exercé conformément aux normes et aux prescriptions de la loi. Le gouvernement signale, comme il l’a fait dans ses précédents rapports, que, depuis 2007, il s’efforce d’assurer la restitution et la protection des droits au travail des travailleurs au travers du dialogue social permanent, inclusif et participatif, et en plaçant le consensus au cœur de son action pour parvenir à la stabilité et à la paix sociale. Le gouvernement indique aussi qu’il a veillé à l’établissement d’un dialogue tripartite conformément aux recommandations de la Commission de la Conférence. Il affirme qu’aucune demande d’approbation de nouvelles personnalités juridiques d’organisations syndicales n’est en suspens dans le pays et indique que cela témoigne de l’attention et de la volonté politique à veiller à ce que les travailleurs organisés décident eux-mêmes de l’évolution du syndicalisme. Tout en prenant note de ces indications, la commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter des affirmations d’ordre général sans fournir d’informations précises sur les mesures que la Commission de la Conférence l’a prié de mettre en place. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs et à tous les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Elle rappelle que l’objectif principal de la convention no 87 est de protéger l’autonomie et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs par rapport aux pouvoirs publics, tant dans leur constitution que dans leur fonctionnement et leur dissolution (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 55). Renvoyant aux recommandations de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des dispositions de la convention et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plus de dix ans, la commission fait référence à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire au terme d’un délai de trente jours après la déclaration de la grève. La commission note que le gouvernement indique que, si l’arbitrage obligatoire est la mesure la plus extrême à laquelle il est recouru s’il n’est absolument pas possible de parvenir à un consensus lors de négociations collectives, elle n’a pas été appliquée dernièrement grâce à la bonne utilisation des autres méthodes de règlement des différends du travail. Le gouvernement signale que le ministère du Travail met en place des tables rondes de dialogue pour parvenir à un consensus en cas de conflit collectif auxquelles l’entité administrative participe pour faciliter la recherche d’une solution rapide et efficace pour les parties. Le gouvernement souligne que les résultats fructueux obtenus en matière de gestion et d’administration des conflits rendent inutile toute modification des articles 389 et 390 du Code du travail. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission ne peut que rappeler à nouveau au gouvernement qu’une loi autorisant le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels une grève peut être limitée voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 389 et 390 du Code du travail soient modifiés pour garantir qu’il ne soit possible de recourir à l’arbitrage obligatoire que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire en cas de conflit au sein de la fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle le prie de faire état de tout fait nouveau à cet égard et espère vivement que des progrès seront accomplis dans la mise en œuvre de la convention.
Article 11. Protection du droit syndical. La commission note que le gouvernement répète qu’il continue de promouvoir des initiatives en faveur du droit syndical, qu’il dispose de politiques visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation et, qu’en 2023 et au cours du premier trimestre de 2024, 43 nouvelles organisations syndicales (représentant 1 442 travailleurs) ont été créées et le statut de 1 244 organisations syndicales (représentant 104 177 travailleurs) a été mis à jour. Tout en prenant note des informations actualisées fournies par le gouvernement, la commission regrette à nouveau de devoir attirer l’attention de ce dernier sur le fait que les droits des organisations de travailleurs, mais aussi d’employeurs, garantis par la convention, n’ont de sens que si les libertés fondamentales, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires ainsi que le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, sont respectés. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et en tenant compte des conclusions formulées par la Commission de la Conférence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les initiatives visant à garantir le libre exercice du droit syndical, par les employeurs et les travailleurs.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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