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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouzbékistan (Ratification: 2016)

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La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) alléguant l’emprisonnement de deux militants qui tentaient de constituer un syndicat indépendant, et le décès de M. Nuriddin Jumaniyazov, l’un des militants emprisonnés, pendant sa détention. Elle note que, d’après le gouvernement, la condamnation desdits militants, emprisonnés pour des faits de traite des personnes, n’avait rien à voir avec une tentative de création d’un syndicat, et que le décès de M. Jumaniyazov était dû à des raisons de santé et à son âge.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier.Distinction fondée sur la nationalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 4 et 7 de la loi sur les syndicats n’accordaient le droit d’organisation qu’aux citoyens. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sur son territoire jouissaient de ce droit en raison de la définition générale du terme «citoyens» figurant à l’article 16 du Code civil, et l’avait prié d’envisager de modifier la loi sur les syndicats afin d’éviter toute ambiguïté ou tout conflit possible dans son interprétation. Elle note que, d’après le gouvernement, l’article 37 du Code du travail confère le droit d’organisation à tous les travailleurs conformément à la convention. Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur les syndicats afin d’éviter qu’elle ne soit ambiguë.
Police et forces armées. La commission avait noté que l’article 2 de la loi sur les syndicats prévoyait que des dispositions spéciales pouvaient être établies pour l’application de cette loi dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le service de sécurité nationale, la garde nationale et les autres forces militaires. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas d’obstacles à la liberté syndicale pour les civils travaillant dans les bureaux des affaires intérieures et la garde nationale, où des organisations syndicales avaient été créées, et l’avait prié d’indiquer si c’était également le cas dans les forces armées et les services de sécurité nationale. Elle note que le gouvernement affirme que les civils travaillant dans les forces armées et les services de sécurité nationale jouissent également de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organisations syndicales ont été créées dans les forces armées et les services de sécurité nationale.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Nombre minimum de membres requis. La commission avait noté que l’article 13 e) du règlement sur la procédure d’enregistrement par l’État des organisations non gouvernementales et non commerciales disposait qu’au moins 3 000 participants étaient nécessaires pour enregistrer une organisation non gouvernementale et non commerciale sous la forme d’un syndicat, et que l’article 6 de la loi sur les associations publiques établissait que les syndicats républicains (dont les activités et les objectifs statutaires sont répartis sur l’ensemble du territoire de la république) devaient compter au moins 3 000 membres. Elle avait prié le gouvernement de réviser le nombre minimum de membres requis pour faire en sorte qu’il n’entrave pas le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle note que, d’après le gouvernement, pour simplifier l’enregistrement des syndicats, un projet de loi portant modification de la loi sur les associations publiques a été élaboré et devrait permettre d’abaisser de 3 000 personnes à 1 000 personnes le nombre de membres requis dans l’article 6. Étant donné que même fixé à 1 000 personnes, le nombre minimum de membres requis pourrait entraver la création d’organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour abaisser ce nombre à un niveau raisonnable, tant dans la loi sur les associations publiques que dans le règlement sur la procédure d’enregistrement par l’État des organisations non gouvernementales et non commerciales, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. Gestion financière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 20 de la loi sur les associations publiques, qui prévoyait que les agences financières exercent un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité de contributions qu’elles recevaient et leur paiement des impôts, ne s’appliquait pas aux syndicats, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment cet article s’appliquait aux organisations d’employeurs. Elle l’avait également prié d’indiquer si les obligations prévues par l’article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales (à savoir garantir l’accès aux informations sur l’utilisation de leurs biens et de leurs fonds; coordonner avec l’autorité d’enregistrement l’organisation d’événements, ainsi que la réception de fonds et de biens provenant d’États étrangers, d’organisations internationales et étrangères ou de citoyens d’États étrangers; informer l’autorité d’enregistrement des visites de leurs représentants dans des pays étrangers; soumettre des rapports sur leurs activités à l’autorité d’enregistrement, aux services fiscaux de l’État et aux services de statistiques de l’État) s’appliquaient aux syndicats et aux organisations d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, compte tenu de l’article 9 de la loi sur les syndicats, ceux-ci sont indépendants des autorités de l’État dans leurs activités, y compris leurs activités financières, et ne sont ni responsables devant elles, ni contrôlés par elles. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 20 de la loi sur les associations publiques et l’article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales s’appliquent aux organisations d’employeurs.
Gestion interne. La commission avait par ailleurs prié le gouvernement de modifier l’article 20 de la loi sur les associations publiques, qui permet au ministère de la Justice et à ses agences d’exiger de l’organe directeur d’une association publique un compte rendu des décisions prises, d’envoyer ses représentants participer aux activités menées par l’association publique et de recevoir des explications des membres de l’association publique et d’autres citoyens concernant le respect des statuts de ladite association. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de modifier la législation, afin de garantir que les autorités publiques ne sont pas autorisées à s’immiscer dans la gestion interne des syndicats et des organisations d’employeurs, et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Droit de grève. La commission avait pris note de l’allégation de l’UITA selon laquelle la plupart des grèves étaient interdites et punissables en vertu de l’article 218 du Code pénal et de l’article 201 du Code administratif. Elle avait noté avec regret que les articles 570 à 578 du nouveau Code du travail, qui définissent la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, ne faisaient pas référence au droit de grève, et avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir la pleine reconnaissance de ce droit. Elle note que, d’après le gouvernement, le Parlement examine actuellement un projet de modification du Code du travail visant à autoriser le droit de grève, et que les ministères et départements responsables étudient les pratiques internationales en la matière. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier sans plus attendre le Code du travail en vue d’assurer la pleine reconnaissance du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que d’après l’article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales, le patrimoine d’une association publique qui avait été liquidée par décision de justice ne pouvait pas être réparti entre ses membres. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la loi sur les syndicats prévoyait que les statuts des syndicats devaient comporter une procédure de gestion de leur patrimoine, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine des organisations d’employeurs était réparti en cas de dissolution. La commission note que, d’après le gouvernement, le paragraphe 24 du règlement relatif à la procédure de liquidation des organisations non gouvernementales et non commerciales dispose que, s’il reste du patrimoine une fois les créanciers pleinement désintéressés, la commission de liquidation devrait soit l’utiliser de la façon indiquée dans la décision de justice aux fins de l’organisation dissoute, soit le transférer à d’autres organisations ayant des activités similaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’allégation de l’UITA selon laquelle il était impossible de constituer des syndicats indépendants dans le pays en dehors de la structure traditionnelle de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), qui était contrôlée par l’État. Elle l’avait également prié de fournir des informations statistiques sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) il existe dans le pays 14 syndicats sectoriels en activité qui regroupent au total 5,5 millions de membres; ii) un syndicat de travailleurs d’une exploitation minière, qui compte 70 000 membres, fonctionne indépendamment de la FPU, même si les deux organisations ont signé un accord de coopération; iii) la plupart des travailleurs sont conscients qu’ils peuvent constituer des organisations syndicales et s’y affilier de manière volontaire; et iv) trois organisations représentant les intérêts des employeurs ont été créées.
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