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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 a) de la convention.Sanction pour avoir ou exprimer certaines opinions politiques ou manifester leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 142 (incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; création, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement) et 154 (publication par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’État) du Code pénal révisé ne prévoient pas de peine de travail forcé, mais une peine «correctionnelle de prison» et une peine «d’emprisonnement correctionnel majeur». La commission a observé que les dispositions susmentionnées sont formulées en termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions par des peines qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire en vertu du chapitre 2, section 2, du manuel du Bureau pénitentiaire. Elle a également noté avec regret que, en vertu de l’article 4(c)(4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité, la diffamation peut être sanctionnée par une peine de prison qui implique du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les dispositions légales telles que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé, ainsi que l’article 4 c) 4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité, sont conçues pour établir un équilibre entre la protection des libertés individuelles et le maintien d’une société stable et sans danger. Le gouvernement indique que, bien que les crimes contre la sécurité nationale et l’ordre public soient passibles de sanctions administratives et pénales, le Comité présidentiel en matière de liberté sous caution, libération et grâce a été créé pour examiner les cas impliquant des personnes condamnées pour des crimes contre la sécurité nationale et l’ordre public. Ce mécanisme permet un examen minutieux des cas individuels et la possibilité de libérer des délinquants politiques par le biais de la grâce présidentielle.
La commission note également que les infractions visées aux articles 142 et 154 du Code pénal révisé et à l’article 4(c)(4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité (lus conjointement avec l’article 355 (diffamation) du Code pénal révisé) sont passibles de sanctions impliquant une peine correctionnelle de prison ou une peine d’emprisonnement correctionnel majeur, assorties ou non d’amendes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir qu’aucune peine de prison entraînant un travail obligatoire ne peut être imposée à des personnes qui, sans utiliser ou préconiser la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition au système politique, social ou économique établi.La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique desarticles 142 et 154 du Code pénal révisé et de l’article 4(c)(4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité.Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des exemples de cas où des délinquants politiques condamnés pour des crimes contre la sécurité nationale et l’ordre public ont été libérés par le Comité présidentiel en matière de liberté sous caution, de libération et de grâce.
Article 1 d).Punition pour avoir participé à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 263 g) du Code du travail qui prévoit que, en cas de grève – prévue ou en cours – dans une branche d’activité considérée comme indispensable à l’intérêt national, le secrétaire d’État au travail et à l’emploi peut se saisir lui-même du litige et le régler, ou en ordonner le règlement par un arbitrage obligatoire. Le fait de déclarer une grève alors que les autorités compétentes ont décidé «d’exercer leur compétence» ou de soumettre le conflit à un arbitrage obligatoire, est interdit (article 264). Observant que, en vertu des articles 272(a) et 264 du Code du travail et 146 du Code pénal, la participation à des grèves illégales est passible d’une peine d’emprisonnement qui implique une obligation de travailler, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ne peut être imposée pour le simple fait de participer de manière pacifique à une grève.
La commission note que, en vertu du Code du travail révisé et consolidé de 2022, les articles 263(g), 264 et 272(a) ont été renumérotées respectivement en articles 278(g), 279 et 287(a). À cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 287(a) du Code du travail révisé, le fait de déclarer une grève sans avoir négocié collectivement au préalable, ou alors que les autorités compétentes ont décidé «d’exercer leur compétence» au titre de l’article 279, est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans. Elle note également que, conformément à l’article 146 du Code pénal révisé, les organisateurs ou les dirigeants de toute réunion à laquelle participent des personnes armées sont passibles d’une peine correctionnelle de prison ou d’une peine d’emprisonnementcorrectionnel majeur pour avoir commis des délits que sanctionne ce Code et que le simple fait de participer sans armes à une assemblée ou à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel majeur. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 281 du Code du travail qui dispose que, sauf pour des raisons de sécurité nationale et de paix publique ou en cas de commission d’un crime, aucun membre ou responsable d’organisation syndicale ne peut être arrêté ou détenu en raison de ses activités syndicales sans consultation préalable du secrétaire au Travail. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs projets de loi sur les relations du travail qui ont été déposés sont actuellement examinés par la Commission du travail et de l’emploi de la Chambre des représentants. Il s’agit: i) du projet de loi no 7043 de la Chambre des représentants, qui vise à renforcer et à protéger le droit de grève des travailleurs et à éliminer le licenciement et l’emprisonnement comme peines imposables aux dirigeants syndicaux qui participent à des grèves illégales; ii) du projet de loi no 7096 de la Chambre des représentants, qui abroge les dispositions relatives à la prise de compétence en vertu de l’article 278(g) du Code du travail; et iii) du projet de loi no 5536 de la Chambre des représentants, qui propose l’adoption de critères définissant les «services essentiels» dans l’exercice de la prise de compétence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi de la Chambre des représentants nos 7096 et 5536, et en particulier le projet de loi de la Chambre des représentants no 7043, qui visent à supprimer les peines d’emprisonnement pour participation à des grèves illégales, soient adoptés dans un avenir proche.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les décisions judiciaires rendues en vertu des articles 279 et 287(a) du Code du travail ainsi que de l’article 146 du Code pénal révisé afin d’évaluer leur application dans la pratique, en indiquant notamment les faits qui ont donné lieu aux condamnations et les sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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