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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nouvelle-Calédonie

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Article 4 de la convention. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article Lp.324-1 du Code du travail tel que révisé en 2010, la dissolution d’une organisation syndicale peut être prononcée à l’initiative du procureur de la République si un directeur ou un administrateur méconnaît les dispositions de l’article 3211 relatives à «l’objet des syndicats». La commission note que ces dispositions prévoient que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article Lp.324-1 du Code du travail, en indiquant en particulier des exemples de motifs pouvant donner lieu à une dissolution ainsi que tout cas dans lequel le procureur de la République a pris l’initiative d’une telle décision.
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