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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Liberté d’expression. Dans sa précédente observation, la commission rappelait que le Comité de la liberté syndicale (CLS) avait attiré l’attention de la commission sur les aspects législatifs du cas no 3313 [voir 396e rapport, octobre 2021, paragraphes 529-595] s’agissant d’une situation dans laquelle les publications d’un syndicat critiquant la politique de l’État ont été déclarées contraires au droit et aux statuts du syndicat, et elle avait prié le gouvernement de lui faire part de toutes les mesures adoptées pour s’assurer que le droit des syndicats d’exprimer des opinions est dûment protégé. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune disposition législative n’empêche des organisations syndicales d’exprimer leur désaccord avec les pouvoirs publics sur des questions de politique économique et sociale, et que des syndicats exercent pleinement ce droit, comme le démontrent les débats qui se tiennent au sein de la Commission tripartite russe pour la réglementation des questions sociales et de travail (RTK). La commission observe toutefois que, dans le cas no 3313, le CLS a relevé que des décisions de justice ont jugé que la publication de deux articles critiquant les politiques de l’État était incompatible avec les activités syndicales telles que les définit la loi et avaient ordonné la dissolution du syndicat qui les avait publiées. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement prenne toutes les mesures pour faire en sorte que le droit des organisations syndicales d’exprimer des opinions, y compris pour critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement, soit dûment protégé en droit comme dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Agents de l’étranger. La commission a également noté, à propos du cas no 3313 du CLS, que: i) conformément à la loi sur les organisations non-commerciales, les syndicats recevant des fonds de sources étrangères sont tenus de s’inscrire en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger, ce qui implique des obligations supplémentaires au titre des articles 24 (inspections) et 32 (restrictions à la mise en œuvre du programme); et ii) le code des délits administratifs impose de lourdes sanctions pour l’absence d’enregistrement en tant qu’organisation non-commerciale exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger, ou pour avoir distribué du matériel sans indiquer sa provenance d’une telle organisation. La commission avait prié instamment le gouvernement de trouver une solution appropriée pour faire en sorte que les réglementations applicables à des organisations soient compatibles avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs inscrits dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que: i) la possibilité pour les syndicats, en tant que grandes associations publiques très influentes et politiquement engagées, de recevoir des fonds de l’étranger a entraîné l’application de restrictions parce qu’elles ne sont pas contrôlées par les pouvoirs publics et n’ont pas à leur rendre des comptes; ii) les membres des syndicats et la société en général ont le droit d’être informés sur les financements étrangers; et iii) depuis le dépôt de la plainte constitutive du cas no 3313, aucun syndicat n’a été qualifié d’agent de l’étranger. Sur ce point, la commission rappelle une fois encore qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission estime encore qu’il est difficile de concilier la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger et les lourdes amendes dont ils sont passibles avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, ainsi qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. Prenant bonne note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle aucun syndicat n’a été répertorié en tant qu’agent de l’étranger depuis 2018, la commission rappelle aussi la nécessité d’une conformité des dispositions législatives avec la convention, même si elles ne sont pas appliquées dans les faits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation applicable aux organisations non-commerciales exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger soient compatibles avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs inscrits dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission a noté précédemment, avec la plus profonde préoccupation, l’entrée en vigueur en décembre 2022 de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère, qui définit l’influence étrangère comme un soutien (financier et/ou autre) fourni, entre autres, par des organisations internationales et étrangères, et qui stipule que le non-respect des exigences de la loi, qui sont désormais plus strictes que celles décrites ci-dessus, entraîne la dissolution de l’organisation en question. La commission avait prié instamment le gouvernement d’exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la nouvelle loi. Notant avec regret que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport, la commission le prie instamment une fois encore de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la loi précitée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux survenus en la matière.
La commission avait également noté, avec une profonde préoccupation, l’entrée en vigueur de la loi sur les amendements de certains actes législatifs de la Fédération de Russie, modifiant la loi fédérale no 54-FZ sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets, qui non seulement restreint les zones où un évènement public peut avoir lieu au point que l’organisation de manifestations, défilés ou piquets pourrait devenir pratiquement impossible, mais interdit aussi l’organisation de tels événements par des agents de l’étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces développements. La commission note que le gouvernement se limite à déclarer que les restrictions au droit des agents de l’étranger d’organiser des manifestations publiques reposent sur des considérations de sécurité nationale. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions et manifestations publiques est un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance pleine et entière de ce droit, tant en droit que dans la pratique, et en particulier vis-à-vis de la loi no 54-FZ modifiée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de réviser, en concertation avec les partenaires sociaux, plusieurs catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles qui pourraient ne pas entrer dans la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et dont le droit de grève devrait par conséquent être garanti. La commission note que le gouvernement indique qu’il était prêt à consulter les partenaires sociaux sur d’éventuelles améliorations et d’envisager tout projet législatif qu’ils lui soumettraient, mais rien ne lui a été proposé, et, suivant l’article 21 du Code du travail, les fonctionnaires et travailleurs fédéraux peuvent s’associer et s’affilier à des organisations syndicales afin de représenter et protéger leurs droits et intérêts. À ce propos, la commission rappelle que les grèves sont des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts et qu’une définition trop large de la notion de fonctionnaire peut entraîner une restriction très large, voire une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs. La commission réitère à nouveau sa demande et s’attend fermement à ce que la révision précitée ait lieu prochainement et permette d’identifier les catégories des fonctionnaires publics nationaux et municipaux susceptibles d’échapper à la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et dont le droit de grève devrait par conséquent être garanti. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Par le passé, la commission avait aussi demandé au gouvernement de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de manière à garantir le droit de grève des cheminots. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter que l’article 413 du Code du travail prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale et que, les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots pouvant constituer une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État, ainsi que pour la vie et la santé humaines, il est raisonnable de restreindre leur droit de grève. La commission rappelle une fois encore que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être instauré dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission réitère une fois de plus sa demande et attend du gouvernement qu’il prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral afin de le mettre en totale conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
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