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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission rappelle qu’à la suite de sa discussion de juin 2022 concernant l’application de la convention en Iraq, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs (MCD). La commission note que la mission s’est déroulée en mai 2023 et que celle-ci, après avoir noté l’engagement ferme du gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention ainsi que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a identifié deux priorités: i) l’adoption rapide d’une nouvelle législation conforme à la convention ainsi qu’à la convention no 87 qui remplacerait la loi no 52 de 1987 sur l’organisation syndicale; et ii) une interaction active et constructive entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en vue de garantir qu’en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les syndicats et leurs dirigeants puissent exercer les droits consacrés par les conventions sans crainte ni contrainte. La commission note que la mission de contacts directs, en vue d’assurer la réalisation de ces priorités, a proposé une feuille de route impliquant le soutien actif du Bureau et prévoyant, entre autres, l’établissement d’un comité technique de composition tripartite pour l’élaboration du nouveau projet de loi sur les syndicats. La commission relève à cet égard que: i) alors qu’elle s’était penchée dans son dernier commentaire sur un projet de loi sur les syndicats préparé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau projet élaboré par la Commission du travail de la Chambre des représentants concentre maintenant l’attention des différents partenaires engagés dans la réforme et a donné lieu à un avis technique du Bureau en août 2024; et ii) une délégation dont la composition reflète les recommandations de la feuille de route de la MCD (avec en particulier la présence des trois principaux groupements syndicaux du pays) s’est rendue au siège de l’OIT à Genève en septembre 2024 pour discuter de ce projet de loi et des avis correspondants du Bureau. La commission salue la poursuite de la collaboration du gouvernement et de la Chambre des représentants avec le Bureau. Elle espère que celle-ci permettra l’adoption dans un futur proche d’une loi sur les syndicats qui prendra pleinement en compte ses commentaires ainsi que les orientations techniques du Bureau afin d’assurer la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 87 et 98.
Libertés publiques. La commission, ayant rappelé l’interdépendance entre les droits syndicaux et les libertés publiques, avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats, leurs dirigeants et leurs membres puissent exercer les droits que leur confère la convention dans le plein respect de leurs libertés publiques. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires sous la convention no 87.
Monopole syndical. Rappelant que la possibilité pour les travailleurs de choisir le syndicat qui les représente est un élément important du principe de la négociation collective libre et volontaire, la commission avait exprimé l’espoir que tout obstacle encore existant à la possibilité du pluralisme syndical serait bientôt supprimé de la législation. La commission renvoie ici aussi à ses commentaires sous la convention no 87.
Champ d’application de la convention. Secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État bénéficient des droits consacrés par la convention et de préciser par quels textes législatifs ces droits leur sont reconnus. La commission avait également prié le gouvernement de préciser si la résolution no 150 de 1987 (qui, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), interdit la création de syndicats dans le secteur public) du Conseil révolutionnaire est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de veiller à ce que son contenu soit conforme aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que: i) la résolution no 150 de 1987 est encore en vigueur; et ii) la problématique de la jouissance des droits contenus dans la convention pour les fonctionnaires précités sera discutée dans le cadre de la préparation du projet de loi sur les syndicats. Tout en rappelant que la convention no 87 couvre pour sa part l’ensemble des fonctionnaires publics, qu’ils soient commis ou non à l’administration de l’État, la commission souligne l’importance de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et en pratique,tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État se voient reconnaître les droits consacrés par la présente convention qui concernent également le droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Réforme de la législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note du contenu du projet de loi sur les syndicats élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales, dont elle avait salué en particulier les aspects relatifs: i) à la garantie du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, sans aucune forme de discrimination; ii) à l’extension du droit syndical à tous les secteurs, sous réserve de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1 du projet de loi; et iii) aux sanctions applicables en cas de licenciement antisyndical (notamment la réintégration) et à l’interdiction spécifique des actes d’ingérence, qui ne font l’objet d’aucune disposition dans le Code du travail, 2015.
La commission avait dans le même temps souligné l’importance que la future législation: i) supprime tout obstacle encore existant à la possibilité du pluralisme syndical dans la législation; ii) reconnaisse les droits consacrés par la convention à tous les travailleurs des secteurs privé et public couverts par la convention (tout en rappelant comme indiqué plus haut que la convention no 87 couvre également les fonctionnaires commis à l’administration de l’État); iii) interdise de manière claire tous les types de mesures discriminatoires fondées sur l’appartenance à un syndicat ou sur des activités syndicales, à tous les stades de la relation contractuelle (y compris l’embauche), ainsi que l’imposition effective de sanctions suffisamment dissuasives; iv) prévoie des recours rapides et efficaces concernant les actes d’ingérence; et v) instaure un cadre juridique, y compris par le biais de l’établissement de critères de représentativité quantitatifs et qualitatifs, permettant l’exercice libre et volontaire du droit de négociation collective et la promotion de cette dernière, dans la mesure où, bien que le chapitre 15 du Code du travail soit consacré à la négociation collective, aucune convention collective n’a encore été conclue dans le pays.
S’agissant de tous ces différents points, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les observations résultant du séminaire sur le projet de loi sur les syndicats, organisé à Genève en septembre 2024, vont être transmises à la Chambre des Représentants et discutées, avec toutes les parties concernées, en vue de l’adoption de la loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi prévoit l’abrogation de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation syndicale. Tout en renvoyant également à ses commentaires sous la convention no 87, la commission veut croire que ces différents points seront pleinement pris en compte dans la réforme de la législation en cours et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Promotion de la négociation collective. La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau s’agissant de l’organisation d’un séminaire sur la négociation collective. Ayant relevé dans son précédent commentaire l’absence complète de conventions collectives en vigueur dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à mener, avec l’assistance technique du Bureau, des actions de sensibilisation et de promotion de la négociation collective dans les secteurs privé et public couverts par la convention, avec tous les acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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