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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Sri Lanka (Ratification: 2003)

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Observation
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Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les peines d’emprisonnement comportaient l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons. Elle avait noté que, conformément au règlement no 1 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE)) (articles 3, 4 et 5) adopté en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme, des peines d’emprisonnement pouvaient être infligées pour des infractions définies au sens large, telles que le fait de participer à des réunions, de promouvoir, d’encourager, de soutenir, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations sur les LTTE ou toute autre organisation représentant ladite organisation ou agissant en son nom, le fait pour une personne d’être associée ou mêlée à ces activités, ou l’existence de motifs raisonnables de croire qu’elle y est associée ou mêlée. Le règlement no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule) prévoit aussi des peines d’emprisonnement pour toute une série d’actes en lien avec l’organisation, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (articles 3, 4 et 5).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles toutes les propositions de modification et suggestions pertinentes des organes nationaux et internationaux intéressés ont été intégrées dans un projet de loi antiterroriste révisée, qui vise à prendre des dispositions pour protéger la sécurité nationale et le peuple sri-lankais contre les actes de terrorisme et les infractions connexes et qui sera prochainement présenté au Cabinet des ministres pour approbation. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’application du règlement no 1 de 2011 a conduit à 54 arrestations et 33 mises en examen, ainsi qu’à huit condamnations comprenant des peines de prison ferme ou de prison avec sursis. Le gouvernement affirme que ces sanctions pénales ne comportent pas l’obligation de travailler telle que la convention l’interdit.
La commission relève toutefois que, conformément à l’article 96 d) du projet de loi antiterroriste (partie II du 15 septembre 2023), tout règlement adopté en application de la loi abrogée, y compris les règlements nos 1 et 2 de 2011, doit être considéré comme ayant été adopté conformément aux dispositions correspondantes de ladite loi et doit donc être rendu exécutoire et appliqué. Elle note également que le projet de loi prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour les infractions liées au terrorisme, notamment le fait d’encourager l’exécution d’un acte terroriste (article 10) et la publication et la diffusion ou la détention de contenus terroristes (article 11).
En outre, la commission note que dans ses observations finales de 2023 sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que la définition générale du terrorisme donnée dans la loi sur la prévention du terrorisme soit utilisée pour légitimer des attaques contre des minorités, en particulier les musulmans et les Tamouls, et des détracteurs du gouvernement. Il a en outre dit son inquiétude face au recours excessif à la force pour disperser des rassemblements pacifiques, à l’application de la législation antiterroriste à des manifestants et à l’absence d’enquêtes et de poursuites efficaces dans ces cas (CCPR/C/LKA/CO/6, paragr. 16 et 42). La commission relève en outre que, dans son rapport du 22 août 2024 sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a affirmé que le projet de loi antiterroriste, qui est actuellement examiné par le Parlement, comprenait des définitions d’infractions formulées en des termes vagues et accordait des pouvoirs étendus à l’exécutif, avec des garanties limitées, notamment le pouvoir d’interdire l’accès à n’importe quel site du pays et de décréter des couvre-feux sur tout ou partie du territoire sri-lankais. En outre, l’article 10 de ce projet de loi criminalise les propos tenus relevant de la liberté d’expression (A/HRC/57/19, paragr. 14).
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne que si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de garantir la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut, lorsqu’elle est rédigée en des termes généraux et larges, devenir un moyen de sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civils, tels que la liberté d’expression et le droit de réunion. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions pertinentes du projet de loi antiterroriste et de ses règlements connexes pour qu’elles ne puissent pas être utilisées pour imposer des peines d’emprisonnement, qui comportent l’obligation de travailler, à des personnes qui manifestent de manière pacifique leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle le prie également de fournir des informations plus détaillées sur les faits motivant les accusations retenues et les mises en examen prononcées par les autorités compétentes en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlements. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées de cette loi et de ses règlements.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 127(2) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, qui dispose que les règlements adoptés en vertu de l’article 127(1)(ii) régissant les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline et les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins, peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission note que, d’après le gouvernement, la révision de la loi sur la marine marchande est en cours. Un examen complet de la loi a été lancé et les points qui doivent être modifiés, notamment les articles 127 1) et 2), ont été mis en évidence. La commission rappelle que la convention interdit d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline de travail. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées sans délai de sorte qu’elles soient conformes à la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler, soit en limitant leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission avait noté que la loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail punissait de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) les faits de participation à des grèves dans des services essentiels commis en violation des règles de procédure à observer pour la déclaration de grèves dans de tels secteurs (articles 32 2) et 40 1) n), lus conjointement avec l’article 43 1) de la loi). Elle avait également observé que l’article 17 2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2 2), 4 1) et 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoyaient certaines restrictions au droit de grève et que les violations des dispositions susmentionnées étaient punissables de peines d’emprisonnement.
La commission note que, d’après le gouvernement, les articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail et les dispositions de la l’ordonnance sur la sécurité publique et de la loi sur les services publics essentiels ont été mises en place pour protéger les droits fondamentaux des civils. Le gouvernement indique que la loi sur les conflits du travail prévoit des sanctions pénales contre les personnes qui l’enfreignent, comme indiqué dans l’article 43 1), et que la participation d’un travailleur à une grève pacifique ne constitue pas une infraction au sens de cet article ou de toute autre disposition de la loi. Il indique également que l’article 32 2) exige simplement qu’un avis de grève soit présenté par écrit à l’employeur 21 jours avant le début de la grève, afin que le droit à la liberté syndicale d’un salarié ne porte pas atteinte aux autres droits civils des citoyens sri-lankais, en particulier le droit à la vie. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022 et 2023, aucune poursuite n’a été engagée pour non-respect de l’article 32 2) de la loi sur les conflits du travail.
À cet égard, la commission observe que, conformément à l’article 40 1) d) de la loi sur les conflits du travail, tout travailleur qui contrevient aux dispositions de l’article 32 2) se rend coupable d’une infraction, et que, conformément à l’article 43 1), toute personne reconnue coupable d’une infraction à la loi est passible d’une amende, d’une peine d’emprisonnement, voire des deux. Elle constate que ces dispositions ne semblent pas faire de distinction entre les grèves pacifiques et les autres types de grèves et que des peines d’emprisonnement peuvent donc être imposées pour la participation y compris à des grèves pacifiques. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant une obligation de travail (telle que le travail pénitentiaire obligatoire) ne doit être imposée en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves, que la grève ait été ou non menée en violation des dispositions législatives établissant les prescriptions relatives à la déclaration ou à la conduite des grèves. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, dans la législation comme dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne peut être imposée pour une participation pacifique à des grèves. Elle le prie donc de veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail, de l’ordonnance sur la sécurité publique et de la loi sur les services publics essentiels soient révisées et mises en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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