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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Angola (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2024
  2. 2020

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les pêcheurs qui travaillent sur des navires de pêche industrielle, semi-industrielle ou artisanale ont travaillé sans interruption pendant la pandémie de COVID-19 pour garantir l’approvisionnement des familles et de la population en poisson. La commission prend note de ces informations.
Questions générales sur l’application. Mesures de mise en œuvre. La commission note que le gouvernement donne des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour appliquer les prescriptions de la convention et de fournir des informations détaillées sur les points soulevés ci-dessous.
Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application et exclusions. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les navires de pêche pratiquant une pêche artisanale et semi-industrielle ainsi que la pêche dans les eaux intérieures sont exclus du champ d’application de la convention; ii) l’application partielle de la convention est proposée pour les navires d’une longueur de 20 à 23 mètres; et iii) la convention est partiellement appliquée aux navires de pêche artisanale ou semi-industrielle pour ce qui est de l’âge minimum et du certificat médical. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que concernant l’article 2, aucun cas de doute n’est apparu quant à la qualification des navires de pêche industrielle conformément à l’article 59 du règlement général sur la pêche. Pour ce qui est de l’article 3, le gouvernement: i) se réfère aux mesures de gestion de la pêche maritime, de la pêche continentale et de l’aquaculture adoptées chaque année par décret présidentiel après leur approbation par le Conseil consultatif du ministère de la Pêche et des Ressources marines, avec la participation des représentants d’associations de pêche et d’aquaculture et d’armateurs à la pêche; et ii) indique que les pêcheurs exclus du champ d’application de la convention reçoivent une aide de l’État angolais, par l’intermédiaire de l’Institut de développement de la pêche artisanale et de l’aquaculture, par exemple pour ce qui est de s’enregistrer, de s’organiser en coopératives de pêche et de se former. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des données statistiques sur le nombre de navires de pêche exclus du champ d’application de la convention, par type de navire (par exemple navire de pêche artisanale, semi-industrielle, etc.); ii) des informations plus précises sur toutes mesures prises pour octroyer une protection équivalente aux catégories de travailleurs exclues; et iii) des précisions sur la façon dont la convention est actuellement appliquée aux navires de pêche d’une longueur de 20 à 23 mètres (c’est-à-dire qui ne sont pas exclus), ainsi qu’une indication concernant les dispositions nationales applicables.
Article 5. Champ d’application. Critères de mesure. La commission note qu’en réponse à sa demande, le gouvernement indique que les dispositions de la convention s’appliquent en Angola aux navires de pêche industrielle d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 26,5 mètres, ce qui correspond à une longueur de 24 mètres selon la convention. La commission prend note de ces informations.
Article 8. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) l’armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s’acquitter des obligations de la convention; ii) la responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron; et iii) l’armateur à la pêche n’entrave pas la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l’avis de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et les autres mesures adoptées à cet égard.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que le gouvernement fournit des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires. Elle note également que la loi générale sur le travail no 7/15 a été abrogée par la loi générale sur le travail no 12/23. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si, en application de l’article 39 de la loi générale sur le travail no 12/23, une loi a été adoptée pour déterminer les types de travaux dangereux dont l’exercice est interdit ou soumis à des conditions pour les personnes de moins de 18 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes de plus de 16 ans peuvent avoir accès à certains types de travaux nécessaires à leur formation professionnelle pratique, et de préciser si cette loi comporte des dispositions relatives au travail dans la pêche; ii) de fournir des informations sur les consultations tenues pour déterminer les travaux dangereux en matière de pêche, compte tenu des risques qu’ils comportent et des normes internationales applicables (article 9, paragraphe 4); et iii) de préciser comment les personnes de plus de 16 ans qui sont autorisées à exécuter des travaux dangereux à bord des navires de pêche dans le cadre d’une formation professionnelle pratique sont pleinement protégées sur le plan de la santé, de la sécurité et de la moralité, et comment elles sont tenues de suivre une formation de base aux questions de sécurité préalable à l’embarquement, comme l’exige l’article 9, paragraphe 5, et d’indiquer les dispositions applicables.
Article 9, paragraphe 6. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que le gouvernement fournit des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de confirmer si la seule dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les pêcheurs âgés de 16 ans ou plus est celle prévue dans l’article 42(5) de la loi générale sur le travail (travail considéré comme strictement indispensable pour leur formation professionnelle); et ii) d’indiquer comment les conditions prévues au paragraphe 6 sont remplies (décision par l’autorité compétente, après consultation, que le travail de nuit ne portera pas préjudice à la santé et au bien-être des pêcheurs).
Articles 10 à 13. Examen médical. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la dérogation à la règle du certificat d’aptitude physique et mentale accordée aux membres d’équipage des navires immatriculés en tant que «navires locaux» (article 42 du règlement relatif aux gens de mer) prend en considération la sécurité et la santé des pêcheurs, la taille du navire, la disponibilité de l’assistance médicale et des moyens d’évacuation, la durée du voyage, la zone d’opération et le type d’activité de pêche, et de communiquer des informations sur les consultations requises par la convention; ii) de fournir la définition des «navires locaux», et de confirmer qu’elle ne comprend pas les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passent normalement plus de trois jours en mer; iii) d’indiquer la législation ou les autres mesures qui définissent la nature, la forme et le contenu des certificats médicaux; et iv) de confirmer que, lorsque la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage, et d’indiquer les dispositions applicables en la matière.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires prévoyant que les armateurs à la pêche veillent à ce que: i) leurs navires soient placés sous le contrôle d’un patron compétent; et ii) des périodes de repos régulières d’une durée suffisante soient octroyées aux pêcheurs pour préserver leur sécurité et leur santé. Elle le prie également de préciser: i) le niveau minimal des effectifs, c’est-à-dire le nombre et la qualification des pêcheurs, prévu pour assurer la sécurité de navigation des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; et ii) la durée minimum du repos qui doit être garantie aux pêcheurs travaillant à bord des navires, quelle que soit leur taille, qui passent plus de trois jours en mer, ainsi que toutes dérogations temporaires. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions nationales, le patron d’un navire de pêche est autorisé à suspendre les horaires normaux de repos et à exiger qu’un pêcheur accomplisse des heures de travail si la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures l’impose ou s’il faut porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à la section II du chapitre VI du règlement relatif aux gens de mer, qui énonce les règles d’embarquement et de débarquement. Elle note que l’article 44 du règlement, qui s’applique notamment aux navires de pêche, dispose que des documents relatifs aux membres d’équipage doivent être disponibles à bord en cas de contrôles par les autorités compétentes. Notant que cette disposition ne renvoie pas à la prescription spécifique en matière de liste d’équipage, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires les mesures nécessaires pour appliquer l’article 15 et: i) d’indiquer comment l’obligation de communiquer un exemplaire de la liste d’équipage aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou immédiatement après est respectée, en précisant à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie; ii) d’indiquer si des dérogations à l’obligation de disposer d’une liste d’équipage ont été accordées conformément à l’article 44(2) du règlement relatif aux gens de mer; et iii) de fournir un formulaire type d’une liste d’équipage utilisée.
Articles 16 à 20. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 16 b) et l’annexe II en ce qui concerne les mentions prévues dans l’annexe qui ne figurent pas dans l’article 51 de la loi générale sur le travail (par exemple le lieu et la date de la conclusion de l’accord, la désignation du navire de pêche et son numéro d’immatriculation). En outre, elle prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comment il s’assure qu’un pêcheur a la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure (article 17); ii) de donner des précisions sur la législation ou les autres mesures adoptées concernant la tenue des états de service du pêcheur et les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement du pêcheur (article 17); iii) d’indiquer si l’accord d’engagement du pêcheur doit être disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande (article 18); et iv) de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent (article 20). Enfin, pour ce qui est de l’article 51 de la loi générale sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d’un accord d’engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, quelle que soit la durée du voyage (article 20).
Article 21. Rapatriement. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la loi générale sur le travail n’encadre pas le rapatriement. Rappelant que l’article 51(6) de la loi générale sur le travail dispose qu’un règlement du chef de l’exécutif doit couvrir les conditions de rapatriement dans le cas où le voyage prend fin dans un port étranger ou un autre port que celui du départ, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 21, et de fournir des informations sur ces mesures.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de service dédié au recrutement des pêcheurs, lequel se fait de manière informelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont les pêcheurs couverts par la convention sont recrutés, et des informations sur le possible établissement sur son territoire d’un service privé de recrutement et de placement de pêcheurs.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Transfert des salaires aux familles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement affirme que, selon les informations communiquées par les pêcheurs industriels, les paiements sont faits par virement bancaire. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comme il s’assure que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche couverts par la convention ont les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 19 du décret présidentiel no 292/21 portant approbation des statuts de l’Agence maritime nationale. Notant que cette disposition ne concerne pas le logement et l’alimentation à bord des navires de pêche, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec les prescriptions détaillées des articles 25 à 28 et de l’annexe III, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec les prescriptions détaillées des articles 29 et 30, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 159 de la loi sur les ressources biologiques aquatiques, en vertu duquel la quille et l’équipement du navire de pêche doivent être couverts par une assurance, de même que les pêcheurs pour ce qui concerne les accidents du travail et en matière de responsabilité civile, y compris pour les dommages causés à l’environnement. Notant que cette disposition ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la convention en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec les prescriptions détaillées des articles 31 à 33, et d’indiquer les mesures adoptées à cet égard.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission rappelle que la loi fondamentale sur la protection sociale prévoit une protection sociale pour les salariés, qu’il s’agisse des nationaux ou des résidents étrangers, ainsi qu’une protection sociale d’application progressive pour les travailleurs indépendants. Elle note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à l’article 3 du décret présidentiel no 227/18 réglementant la protection sociale obligatoire, qui s’applique notamment aux travailleurs exerçant une activité professionnelle rémunérée dans le cadre d’un contrat de travail. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, qui demeurent insuffisantes,la commission prie à nouveau celui-ci d’expliquer en détail (et d’indiquer le cas échéant les dispositions applicables) si et de quelle manière la législation sur la sécurité sociale couvre tous les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays, conformément à la convention. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les mesures qui ont été prises pour assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays; et ii) toutes règles relatives à la sécurité sociale des pêcheurs qui auraient été établies par des accords bilatéraux ou multilatéraux ou par des dispositions adoptées dans le cadre d’organisations régionales d’intégration économique.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission rappelle que le gouvernement s’était référé à un certain nombre de textes de loi donnant effet à ces dispositions de la convention, à savoir le décret no 50/05, le décret no 49/05 et le décret no 53/05. Elle note également qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère au décret no 2/02 sur les contrats d’assurance. Notant qu’aucune nouvelle information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer en détail si et de quelle manière les décrets susmentionnés accordent aux pêcheurs, y compris aux pêcheurs indépendants, une protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail, et d’indiquer les dispositions qui donnent pleinement effet aux articles 38 et 39.
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission rappelle que le gouvernement s’était référé au règlement sur l’inspection dans la pêche (décret no 43/05) et à l’article 165 de la loi sur les ressources biologiques aquatiques, qui prévoient que les navires de pêche sont soumis à des inspections périodiques. Elle note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 19 du décret présidentiel no 292/21, dont le paragraphe 2(e) prévoit que la Direction de la sécurité maritime, de la navigation et du personnel en mer (Agence maritime nationale) est chargée d’inspecter les navires nationaux et étrangers et de délivrer des agréments. Faute d’informations spécifiques sur les points soulevés, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il garantit la pleine conformité avec les prescriptions détaillées des articles 40 à 44.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 7 .]
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