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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Mongolie (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour la Mongolie le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration maritime de la Mongolie a publié, en date du 7 février 2020, la circulaire maritime no 1-34 sur le nouveau coronavirus, afin de fournir des informations et des orientations sur les précautions à prendre pour réduire à un minimum les risques de contracter la COVID-19 encourus par les gens de mer, les passagers et les autres personnes à bord des navires, et, en date du 17 février 2020, la circulaire no 1-40 sur les membres d’équipage écartés en raison du coronavirus. La commission prend note de ces informations.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle il a pris des mesures efficaces pour mettre en œuvre la MLC, 2006, en adoptant, le 3 juin 2022, sa loi maritime révisée (ci-après loi maritime de la Mongolie) qui a pris effet le 1er juillet 2022, en émettant, le 31 mars 2023, le règlement relatif à la conduite du contrôle et de l’inspection par l’État du pavillon par voie de l’ordonnance no A/92 du ministre du Développement des routes et des transports pour contrôler les conditions de vie et de travail des gens de mer, ainsi qu’en adoptant un nombre important de circulaires maritimes pour donner effet à des dispositions spécifiques de la MLC, 2006. La commission se félicite de l’adoption de ces dispositions nationales et attire l’attention du gouvernement sur les points énoncés ci-après, qui sont des mesures nécessaires pour parvenir à la pleine application de la convention.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» ou «gens de mer» dans la loi maritime de la Mongolie reste inchangée par rapport à la version du projet préliminaire, en raison de contraintes liées au temps et de questions de procédure. Une proposition visant à modifier la définition en conformité avec l’article 2, paragraphe 1 f) de la convention est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique en outre que, bien que la législation nationale ne définisse pas le statut des élèves officiers ou des apprentis, ces derniers sont considérés comme des gens de mer couverts par l’article 11.2 de la loi maritime de la Mongolie et bénéficient de la protection conférée par la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’article II, paragraphe 1 f) et 2 de la convention, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Article VII. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle il n’existe pas d’organisations d’armateurs et de gens de mer en Mongolie et que, par conséquent, toute dérogation, exemption ou autre application souple pour laquelle la convention exige des consultations est soumise à l’examen de la commission nationale tripartite du travail et du consensus social qui regroupe la Confédération des syndicats de Mongolie, la Fédération des employeurs de Mongolie et la Chambre de commerce et d’industrie de la Mongolie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission nationale tripartite du travail et du consensus social se rapportant à l’application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 11.2 de la loi maritime de la Mongolie qui fixe désormais à 18 ans l’âge minimum pour être employé ou engagé ou travailler à bord d’un navire. L’Administration maritime de la Mongolie a, par voie de conséquence, modifié l’âge minimum indiqué dans la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et dans les circulaires maritimes pertinentes, pour le fixer à 18 ans. Tout en faisant bon accueil à cette information, la commission rappelle qu’elle avait noté que les paragraphes 109.2 et 109.3 du Code du travail de 1999 prévoyaient des exceptions à l’interdiction d’employer, d’engager ou de travailler à bord d’un navire de toute personne âgée de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi maritime de la Mongolie font office de lex specialis dans ce cas et prévalent sur le Code du travail. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour éviter toute incohérence dans la législation donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi maritime de la Mongolie qui fixe désormais à 18 ans l’âge minimum de tout marin pour être employé, engagé ou travailler à bord d’un navire battant pavillon mongol, le travail de nuit est, par voie de conséquence, également interdit à tout marin âgé de moins de 18 ans, sans exception. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration maritime de la Mongolie a révisé la DCTM, partie I, en conséquence et que l’article 1.7 de la circulaire maritime no 1-214-2020 sera également modifié pour être aligné sur le droit maritime de la Mongolie et sur les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission prend note avec intérêt que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/151/2024 sur les directives relatives à l’examen médical des gens de mer et au certificat médical des gens de mer, qui donne effet aux différentes prescriptions de la norme A1.2 de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A1.4, paragraphe 9. La commission prend note avec intérêt que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/243/2024 sur les directives relatives aux services de recrutement et de placement des gens de mer, qui prévoit que les armateurs ou les exploitants de navires battant pavillon mongol qui ont recours à de tels services dans des pays ou territoires où la MLC, 2006, ne s’applique pas doivent se conformer aux prescriptions pertinentes de la règle 1.4 et du code. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime, qui définit les prescriptions et normes dudit contrat de manière à garantir des conditions de travail équitables et normalisées pour les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon mongol. Tout en se félicitant de ces informations, la commission fait observer que la circulaire maritime no 01/181/2024 ne donne pas effet aux deux prescriptions suivantes: i) la protection conférée par la norme A2.1, paragraphe 1 d), qui garantit que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, peuvent obtenir à bord la copie du contrat d’engagement maritime et que les fonctionnaires de l’autorité compétente peuvent également y accéder lors d’une inspection dans les ports ou le navire fait escale; et ii) et celle conférée par la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, au sujet du document contenant les états de service des gens de mer à bord du navire. La commission prend note des divers exemplaires de contrats d’engagement maritimes soumis par le gouvernement.Rappelant que la protection conférée par les prescriptions détaillées de la norme A2.1 doit être prescrite par la législation, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour se mettre en pleine conformité avec la convention.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre de navires. La commission prend note avec intérêt que la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives à l’emploi des gens de mer donne effet aux dispositions des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3 à 5. Salaires. Virements. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne la circulaire maritime no 01-248-2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer, qui donne effet aux prescriptions de la norme A2.2 en ce qui concerne la possibilité pour les gens de mer d’attribuer leurs gains à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires légaux. La commission constate que le gouvernement ne se réfère plus aux articles du contrat qui impliquaient précédemment que le versement des salaires des gens de mer devait faire l’objet d’un accord entre le capitaine et le marin. La commission prend également note que les paiements aux gens de mer doivent être effectués au taux courant du marché ou au taux de change officiel publié qui est utilisé lorsque le paiement a été effectué dans une monnaie ou à un taux différent de celui qui a été convenu. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des exceptions à la durée minimale de repos des hommes de quart sont autorisées par la circulaire maritime no 1/213/2020 régissant les principes de la veille dans des conditions opérationnelles impérieuses telles que celles énoncées dans la norme A2.3, paragraphe 14, de la MLC, 2006. La commission observe que la circulaire maritime no 1/214/2020 régissant les prescriptions relatives à la durée minimale de repos, applicable à tous les gens de mer travaillant à bord de navires mongols auxquels s’appliquent la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (telle que modifiée) et la MLC, 2006, prévoit une période de repos adéquate dès que possible après le rétablissement de la situation normale. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. La commission prend note avec intérêt que les dispositions de la circulaire maritime no 01-249-2024 sur les directives relatives au droit à congé, de la circulaire maritime no 01-181-2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime et de la circulaire maritime no 01-248-2024 sur les directives relatives aux salaires minima des gens de mer donnent effet aux prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 2, selon lesquelles le droit au congé annuel payé des gens de mer doit être calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La circulaire maritime no 01-249-2024 sur les directives relatives au droit à congé met également en œuvre les dispositions de la règle 2.4, paragraphe 2, selon lesquelles des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission prend note que, en réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 01-249-2024 sur les directives relatives au droit à congé. Elle prend note que l’article 5 de la circulaire maritime susmentionnée prévoit que l’administration tiendra compte des éléments suivants lorsqu’elle autorisera un marin à renoncer au congé payé annuel minimum tout en restant engagé dans le cadre de son contrat pour une période n’excédant pas quatorze mois: a) la raison pour laquelle il a été renoncé au congé payé annuel minimum; b) l’armateur et l’exploitant peuvent démontrer de manière satisfaisante que tous les efforts possibles ont été déployés pour rapatrier le marin sans succès; c) le marin a confirmé par écrit qu’il acceptait la prolongation de son contrat; d) l’armateur ou l’exploitant fournit un plan de rapatriement qui doit être approuvé et qui aboutira au rapatriement du marin; et e) une évaluation appropriée des risques effectuée par l’armateur en tenant compte des activités du navire, des antécédents des gens de mer en matière d’heures de repos, de la fatigue et d’autres risques identifiés. L’article 6 de la même circulaire maritime prévoit qu’un marin en congé annuel ne doit être rappelé qu’en cas d’extrême urgence et avec son consentement. La commission estime que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. En revanche, interpréter cette disposition comme une autorisation générale de renoncer au congé annuel en échange d’une compensation en espèces ou autre serait contraire à l’objectif de la règle 2.4, qui est de veiller à ce que les gens de mer disposent d’un congé en bonne et due forme. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorisations à renoncer au congé annuel soient limitées à des cas exceptionnels, de communiquer des informations statistiques sur le nombre de ces autorisations délivrées et de fournir des informations détaillées sur ces cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission prend note que, en réponse à sa demande concernant la législation donnant effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a), le gouvernement mentionne les dispositions de la circulaire maritime no 01/250/2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer et de la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime. Tout en prenant note que les dispositions susmentionnées prescrivent les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement conformément à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a), la commission fait observer qu’en vertu de l’article 1.6 de la circulaire maritime no 01/250/2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer, le droit au rapatriement prend fin: a) lorsque le marin ne se conforme pas, sans motif raisonnable, aux dispositions raisonnables prises par l’armateur en vue de son rapatriement; b) lorsque, malgré les efforts raisonnables déployés par l’armateur pour le contacter, le lieu où se trouve le marin reste inconnu; c) lorsque le marin informe l’armateur par écrit qu’il ne souhaite pas être rapatrié par l’armateur; et d) lorsque le marin est décédé. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement prend fin au vu des circonstances prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1. Le seul cas où ce droit peut s’éteindre conformément à la convention est envisagé au principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission fait en outre observer qu’il ne semble pas y avoir de référence à la procédure et aux processus qui seraient utilisés pour déterminer ce qui constituerait un motif raisonnable ou non de considérer que le marin n’a pas respecté les dispositions prises par l’armateur pour son rapatriement conformément à l’article 1.6 (a) de la circulaire maritime no 01/250/2024. Constatant que l’article 1.6 (a) et (c) de la circulaire maritime no 01/250/2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 7.4 de la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime prévoit que tout congé payé acquis doit être pris avant un an après le recrutement à bord et ne doit en aucun cas dépasser onze mois consécutifs. En outre, l’article 5 de la circulaire maritime no 01/249/2024 sur les directives relatives au droit à congé prévoit que la période maximale pendant laquelle un marin peut servir à bord d’un navire est de onze mois avant de prendre son congé payé annuel minimum. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer que certains des exemplaires de contrat d’engagement maritime soumis par le gouvernement prévoient qu’un marin peut être engagé pour onze mois et que cette période peut être prolongée d’un mois pour des raisons de commodité opérationnelle. Rappelant qu’il convient de distinguer la durée du contrat d’engagement maritime de la durée maximale des périodes d’embarquement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la durée maximale des périodes ininterrompues d’embarquement à bord d’un navire sans congé soit limitée à onze mois, y compris en cas de prolongation de la durée du contrat.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne les dispositions de la circulaire maritime no 01-250-2024 sur les directives relatives au rapatriement des gens de mer, qui énoncent les droits précis que doivent accorder les armateurs pour le rapatriement. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne l’article 6 de la circulaire maritime no 01/181/2024 sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime, qui indique que, dans les cas où les gens de mer sont licenciés pour des raisons disciplinaires ou ont manqué à leurs obligations en vertu de leur contrat d’engagement maritime, ils peuvent ne pas avoir droit à un rapatriement payé par l’armateur. Il mentionne également les paragraphes 3.3 et 3.4 de la circulaire maritime no 01-250-2024 sur les directives relatives au rapatriement des marins, qui disposent que l’armateur ne peut pas recouvrer le coût du rapatriement sur le salaire du marin, sauf si ce dernier a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat ou s’il s’est rendu coupable d’une faute grave. La commission observe en outre que l’un des exemplaires de contrat d’engagement maritime fournis par le gouvernement indique qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de la compagnie en cas de cessation d’emploi, sauf si cette cessation d’emploi est due à une faute constituant un manquement grave aux obligations du marin en vertu de son contrat de travail et ouvrant droit légal au licenciement, et qu’un autre exemplaire de contrat communiqué par le gouvernement indique que la compagnie prélèvera le coût du rapatriement sur le salaire du marin dans les cas suivants: a) licenciement justifié; b) désertion; c) infractions pénales; ou d) dénonciation injustifiée de la convention d’enrôlement. Lorsqu’un marin est licencié pour des raisons disciplinaires ou a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, il/elle n’a droit qu’au salaire pour les services rendus, au paiement du congé annuel proportionnel et à son rapatriement. Observant que les dispositions de ce que pourraient être ces «raisons disciplinaires» justifiant le licenciement ou ce qui est considéré comme étant une «infraction» ou un «manquement grave» aux obligations contractuelles du marin ou une «faute grave» ne semblent pas être explicitement et uniformément déterminés par la législation pertinente ou les conventions collectives applicables comme des situations dans lesquelles l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission rappelle que cette définition ne devrait pas être laissée à l’appréciation de l’armateur. La commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce qui est considéré comme un manquement grave aux obligations incombant aux gens de mer en vertu de leur contrat d’engagement maritime ou comme une faute grave soit explicitement déterminé par la législation pertinente, d’autres dispositifs ou les conventions collectives applicables, comme des situations dans lesquelles l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement et ne pas priver les gens de mer du droit à être rapatriés; et ii) préciser la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer pour qu’un marin couvert par la convention puisse être considéré comme coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer aient droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne les dispositions de la circulaire maritime no 01/251/2024 sur les directives relatives à l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission observe que si l’article 1 prévoit que les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, de perte ou de chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, l’article 2 ne mentionne que l’indemnisation par l’armateur en cas de lésion ou de perte découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission observe en outre que l’article 3 précise que l’indemnisation peut être limitée à deux mois de salaire et qu’elle est payable pour chaque jour où le marin reste sans emploi. Toutefois, il n’est pas clair si l’indemnisation est strictement limitée aux circonstances où la résiliation d’un contrat de travail est due à un accident du travail résultant de la perte ou du naufrage du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.6, paragraphe 1, tout membre doit établir des règles garantissant que, dans tous les cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur verse à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de cette perte ou de ce naufrage, quelles que soient les lésions ou les pertes subies. La commission prie le gouvernement de confirmer que les gens de mer reçoivent une indemnisation adéquate en cas de chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire, que la résiliation du contrat d’engagement soit ou non due à un accident du travail résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à la circulaire maritime no 01/312/2024 sur les normes relatives au logement et aux lieux de loisirs à bord des navires battant pavillon mongol, qui donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et du code. La commission observe toutefois que l’article Q prévoit que les armateurs peuvent demander à l’administration d’être exemptés de la conformité avec certaines dispositions de la circulaire maritime mettant en œuvre la MLC, 2006, s’agissant des yachts d’une jauge brute inférieure à 500. La commission rappelle que des exemptions limitées ne sont autorisées en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le type d’exemptions autorisées pour les yachts d’une jauge brute inférieure à 200 et d’adopter les mesures nécessaires pour que la protection conférée par la convention soit garantie aux gens de mer travaillant sur des yachts d’une jauge brute supérieure à 200 affectés à des activités commerciales.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission prend note avec intérêt que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/257/2024 sur les directives relatives à l’alimentation et à la restauration, qui met en œuvre les différentes prescriptions de la règle 3.2 et du code. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, en réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, le gouvernement indique que l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 1/306/2024 sur les soins médicaux dispensés aux gens de mer à bord des navires et à terre, qui donne effet aux prescriptions de la règle 4.1 et du code. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) ne sont plus en vigueur en Mongolie et que ni la circulaire maritime no 1-215-2020 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ni la circulaire maritime no 1-255-2024 sur les directives relatives aux effectifs minimaux de sécurité ne prescrivent que les navires transportant 100 personnes ou plus et les navires ordinaires effectuant des voyages internationaux d’une durée supérieure à trois jours doivent avoir un médecin qualifié à bord, la commission fait observer que cette prescription ne semble plus être établie dans les dispositions nationales, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 4 b). La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime no 1-181-2024 sur les directives relatives aux contrats d’engagement maritime, la circulaire maritime no 1-198-2020 sur les amendements de 2014 à la MLC, 2006, les nouvelles prescriptions financières obligatoires concernant le rapatriement des gens de mer abandonnés et l’indemnisation des accidents du travail, et la circulaire maritime no 01/248/2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer mettent en œuvre les dispositions minimales de la norme A4.2.1 sur l’assistance et le soutien matériels de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès des gens de mer, survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. La commission prend toutefois note que l’article 7.3 de la circulaire maritime no 01/248/2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer prévoit une exemption du droit des gens de mer aux prestations correspondantes en cas de maladie ou de lésion lorsque ceux-ci refusent le traitement médical qui leur est proposé pour cette maladie ou cette lésion ou se voient refuser un tel traitement en raison d’une faute ou d’un manquement. Étant donné que ces exemptions de la responsabilité de l’armateur ne correspondent pas aux exemptions possibles prévues à la norme A4.2.1, paragraphe 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission prend note avec intérêt que l’article 7.2 de la circulaire maritime no 01/248/2024 sur les directives relatives aux salaires des gens de mer prévoit que l’armateur ou son représentant doit prendre des mesures adéquates pour sauvegarder les biens laissés à bord par un marin malade, blessé ou décédé. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note avec intérêt que, suite à la demande qu’elle avait précédemment formulée, l’Administration maritime de la Mongolie a publié la circulaire maritime no 01/318/2024 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, qui donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. La commission prend également note d’un exemplaire de DCTM, partie II, approuvée, fournie par le gouvernement, qui fait référence aux mesures mises en place en matière de sécurité et de santé au travail à bord du navire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, pour l’heure, aucune mesure n’a été adoptée pour mettre en application la règle 4.5 et le code et qu’il faudra prendre des mesures sur la base des conditions nationales et de la coopération internationale pour progressivement fournir aux gens de mer une protection complète en matière de sécurité sociale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour se conformer à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle le règlement relatif à la conduite du contrôle et de l’inspection par l’État du pavillon régit le dispositif de contrôle et d’inspection par l’État du pavillon en vue d’assurer la conformité des navires battant pavillon mongol avec les traités, les conventions et les lois internationales. La commission prend également note que la liste de contrôle de l’inspection par l’État du pavillon fournie par le gouvernement vérifie la conformité avec la MLC, 2006. Toutefois, la commission note que les textes nationaux ne semblent pas exiger qu’une copie de la MLC, 2006 soit conservée à bord de tous les navires battant pavillon mongol. Rappelant qu’en vertu de la norme A5.1.1, paragraphe 2, chaque Membre doit exiger qu’un exemplaire de la MLC, 2006, soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la loi maritime de la Mongolie, adoptée en 2022, énonce les conditions requises pour habiliter les organismes reconnus à effectuer des inspections et des visites sur les navires afin d’assurer la mise en œuvre effective des conventions internationales auxquelles la Mongolie est partie, dans le cadre des pouvoirs conférés par l’accord de délégation pertinent. Le gouvernement indique en outre que le 31 mars 2023, il a adopté des règlements sur la désignation des organismes reconnus, la conduite de l’évaluation et l’appréciation de leur performance, et la réglementation de leur fonctionnement par voie d’ordonnance no A/91 du ministre du Développement des routes et des transports. À la suite de l’établissement de ces règlements, l’administration a renouvelé les accords avec 13 organismes agréés. L’article 4 du règlement prévoit que les organismes reconnus sont habilités à exiger la correction des défauts sur les navires et à effectuer des inspections à la demande des États du port. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note que le gouvernement a révisé la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et qu’il en a soumis une copie, laquelle précise les dispositions juridiques nationales pertinentes incorporant la convention, ainsi que des informations sur le contenu principal des prescriptions nationales, comme requis par la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prend également note que le gouvernement a communiqué un exemplaire d’une DCTM, partie I, approuvée. Tout en prenant note que la DCTM, partie I, comprend certaines dispositions sur la procédure de certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire, la commission observe que le gouvernement ne semble pas avoir adopté d’autres dispositions nationales mettant en œuvre les prescriptions et normes détaillées de la règle 5.1.3 et de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la convention et d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions suivantes, à savoir: l’étendue de l’inspection préalable et les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2).; les dispositions relatives au renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); et les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire, ainsi que la durée maximale de validité et l’étendue de l’inspection (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi maritime de la Mongolie et au règlement relatif à la conduite du contrôle et de l’inspection par l’État du pavillon. Tout en notant que ces dispositions fixent les prescriptions minimales concernant les qualifications et la formation des inspecteurs de l’État du pavillon et les devoirs et procédures que les inspecteurs doivent suivre pour effectuer des inspections, ainsi que les tâches qu’ils doivent accomplir, la commission constate que ces dispositions ne donnent toujours pas effet aux prescriptions suivantes: i) les intervalles auxquels les inspections doivent être effectuées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) les procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) les sanctions à imposer en cas de manquements aux dispositions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) l’indemnisation à verser conformément aux lois et règlements nationaux pour toute perte ou tout préjudice subi du fait de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note que la circulaire maritime no 1-298-2024 sur la procédure de plainte à bord établit les prescriptions relatives aux procédures de plainte à bord. Tout en notant que cette circulaire vise à interdire et à sanctionner toute forme de victimisation des gens de mer qui déposent plainte, elle ne donne pas de précisions sur les dispositions visant à garantir la protection contre la victimisation ou la sanction. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2, et à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
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