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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Panama (Ratification: 2009)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2024. La commission note aussi que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Panama le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement. Les amendements adoptés en 2022 entreront en vigueur pour le Panama le 23 décembre 2024.
Article II, paragraphe 1, alinéas f) et i), et paragraphes 3 et 5, de la convention.Définitions et champ d’application.Gens de mer et navires.Déterminations nationales. 1. Personnel technique de plates-formes de forage en mer ou MODUs (unités mobiles de forage en mer). La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que, dans le cadre des consultations tripartites qui ont conduit à l’adoption de la législation nationale qui porte réglementation de la MLC, 2006, il a été décidé par consensus que le personnel technique de plates-formes de forage en mer ou MODUs ne serait pas considéré comme des gens de mer, au motif que la nature de son travail ne relève pas de l’activité quotidienne du navire (article 3 du décret exécutif no 86 de 2013). Cela a été décidé en tenant dûment compte des dispositions de la convention et de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (résolution VII de la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail). Le gouvernement indique également qu’il prend en compte les commentaires de la commission, dans lesquels la commission estime que les plates-formes doivent faire l’objet d’une certification lorsqu’elles figurent dans les cas prévus à la règle 5.1.3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection, dont bénéficient les personnes qui travaillent à bord de ces unités, en ce qui concerne leurs conditions de travail, est comparable à celle prévue par la convention.
2. Élèves officiers de marine. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que, grâce au travail considérable effectué par les universités avec l’Autorité maritime du Panama, il a été possible de supprimer la liste d’attente d’élèves qui souhaitent embarquer afin d’obtenir leur certification. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il analysera et envisagera l’application éventuelle de l’article VI, paragraphe 3, en ce qui concerne les mesures équivalentes dans l’ensemble qui sont applicables aux élèves officiers de marine. Rappelant à nouveau que les élèves officiers de marine sont des gens de mer aux fins de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les élèves officiers de marine soient considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection prévue par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos.Dérogations. La commission note que le gouvernement indique que, faisant suite aux commentaires de la commission, il a été demandé de modifier l’article 73 du décret exécutif no 86 de 2013 afin d’en assurer la conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13. Le gouvernement s’engage à adresser copie du texte juridique qui modifie le décret exécutif no 86 de 2013 une fois qu’il aura été adopté, et cela probablement dans un proche avenir puisque ce processus de modification prévoit de mettre la législation nationale en conformité avec les nouvelles réglementations qui ont donné lieu aux amendements de 2022 au code de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas autorisé à ce jour de conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées, en application de la norme A2.3, paragraphe 13.La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de transmettre copie du texte juridique qui porte modification de l’article 73 du décret exécutif no 86 de 2013, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13, dès qu’il aura été adopté.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a).Rapatriement.Circonstances. La commission note avec satisfaction que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que l’article 96 du décret exécutif no 86 de 2013 a été modifié par le décret exécutif no 160 du 3 mars 2021. Ce décret élimine la possibilité que les gens de mer perdent leur droit au rapatriement lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’engagement maritime avec le même armateur, et prévoit que les gens de mer ne perdent leur droit au rapatriement qu’en cas d’abandon volontaire et permanent du navire sans l’autorisation de l’armateur. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b).Rapatriement.Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le respect de la durée maximale du service à bord est assuré. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la possibilité de prolonger de six mois la durée maximale d’un contrat d’engagement maritime en vertu d’un accord entre les parties a été supprimée dans la Circulaire de la marine marchande (MMC) 262 en 2020, conformément aux prescriptions de la convention. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demandeprécédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement.Garantie financière. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne le décret exécutif no 160 de 2021 portant modification du décret exécutif no 86 de 2013 (articles 88 et suivants), qui donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. Le gouvernement indique aussi que le système de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les cas d’abandon de gens de mer sur le territoire panaméen (navires battant pavillon étranger) sont très rares et, lorsque l’intervention de l’autorité compétente a été demandée dans des cas d’abandon, l’autorité compétente y a répondu positivement et a agi conformément à tous les mécanismes en place pour faciliter le rapatriement des gens de mer abandonnés. Dans les cas où il a lui été demandé de faciliter le rapatriement de gens de mer vers le Panama en tant qu’État du pavillon, l’autorité compétente a organisé et effectué le rapatriement et en a couvert les frais dans les plus brefs délais. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs.Dérogations. La commission note que le gouvernement indique qu’une liste détaillée des dérogations et/ou dispenses accordées en vertu de la règle 3.1 de la convention est en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute ce qui suit: i) les dérogations sont limitées aux cas et dans les conditions prévus à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21 de la convention, et conformément aux dispositions de l’article 154 du décret exécutif no 86 de 2013; et ii) les dispenses sont délivrées uniquement sur la base de la partie B du code. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau la liste des dérogations et/ou dispenses qui ont été accordées en vertu de la règle 3.1.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2.Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne le décret exécutif no 160 de 2021 qui porte modification du décret exécutif no 86 de 2013 (articles 172 et suivants) et donne effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14. En ce qui concerne la norme A4.2.2, paragraphe 3, le gouvernement indique que les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles doivent être traitées par les instances judiciaires établies à cet effet. La législation nationale prévoit, en tant qu’autre moyen d’action administrative préalable, des procédures administratives rapides et équitables pour traiter les plaintes relatives au travail, lorsque l’autorité compétente intervient en application de la législation nationale. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demandeprécédente.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.Directives nationales. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer, par l’intermédiaire de l’autorité compétente, un projet de directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant pavillon panaméen. Ce projet sera soumis à une consultation au niveau national. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des directives nationales dès qu’elles auront été adoptées.
Règle 4.4 et le code.Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’à ce jour il n’a pas désigné de ports en application de l’article 193 du décret exécutif no 86 de 2013, et que le projet qui avait été lancé pour créer une installation de bien-être dans la ville de Colón n’a pas pu être mis en œuvre pour diverses raisons qui ont empêché de procéder à l’adjudication du bien immobilier. Toutefois, le gouvernement indique que des commissions de bien-être d’organisations de gens de mer et d’armateurs représentées au Panama ont été établies et que, depuis 2023, elles se sont organisées pour agir en collaboration avec le gouvernement. En outre, les organisations représentatives des gens de mer et des armateurs (la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), la Mission to Seafarers, le Collège national des gens de mer, l’Association panaméenne des officiers de marine, la Deutsche Seemannsmission et, du côté des armateurs, la Chambre maritime de Panama) collaborent avec le gouvernement afin d’élaborer une législation qui fournira un cadre juridique pour créer des commissions de bien-être. La commission note que, selon la CONUSI, la présence de services de bien-être des gens de mer à terre conformes à la convention n’a pas été établie et que, alors qu’il s’y était engagé, le gouvernement n’a pas créé de centres de bien-être des gens de mer dans la zone atlantique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi d’indiquer toute évolution dans le sens de la création d’installations de bien-être à terre et de la réglementation et le fonctionnement des commissions de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale.Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il assure aux gens de mer qui résident habituellement sur le territoire national, et qui travaillent à bord de navires engagés dans des voyages internationaux, l’accès à la sécurité sociale dans la mesure où les circonstances nationales le permettent jusqu’à présent. Le gouvernement ajoute que, malgré la situation délicate des systèmes de sécurité sociale dans la région, les organisations de gens de mer se sont jointes à l’action de l’autorité compétente, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement de l’emploi, pour garantir une couverture sociale complète aux gens de mer. Dans ce contexte, la Caisse de sécurité sociale recueille actuellement des informations auprès des gens de mer pour réaliser une étude actuarielle, et ainsi établir un fonds de pension pour les gens de mer, et être en mesure d’assurer une couverture pour les risques professionnels. Le gouvernement précise que cette action a été retardée, en raison notamment des grandes difficultés économiques de cette institution. Tout en notant cette information, la commission rappelle à nouveau que la norme A4.5,paragraphe 3 prévoit la couverture de tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Membre, que ces gens de mer travaillent à bord de navires engagés dans des voyages nationaux ou internationaux et quel que soit le pavillon de ces navires. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A4.5, paragraphe 3, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission note que, selon la CONUSI, d’après ce que signalent la Caisse de sécurité sociale et les organisations du secteur maritime, le gouvernement n’a pas déterminé les règles du paiement de la sécurité sociale des membres d’équipage de nationalité panaméenne et/ou étrangère qui travaillent à bord des navires battant pavillon panaméen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 5.2 et le code.Responsabilités de l’État du port. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne le projet de résolution de la Direction générale de la marine marchande qui définit les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs de l’État du port pour donner effet à la norme A5.2.1. Ce projet de résolution sera transmis au Bureau une fois qu’il aura été adopté. Le projet de résolution régit aussi la procédure de traitement des plaintes à terre par l’inspecteur de l’État du port. En l’absence de progrès au sujet de cette question, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter un texte juridique donnant effet à la règle 5.2 et au code, et de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
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