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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2024, de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, de l’Internationale de l’Éducation (IE), reçues le 19 septembre 2024, qui rappellent et citent des points qu’elle examine ci-dessous. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CSI et l’IE, reçue le 2 décembre 2024, qu’elle examinera à sa prochaine réunion.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e  session, juin 2024)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2024 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence («Commission de la Conférence») concernant l’application de la convention par Eswatini. La commission note que la Commission de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation la détérioration de l’ordre public et ses répercussions négatives sur les droits syndicaux dans le pays, ainsi que l’existence d’une culture d’impunité pour les auteurs de crimes contre des syndicalistes. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces, urgentes et assorties de délais pour:
  • s’abstenir de traiter violemment, d’intimider ou de harceler, y compris par voie judiciaire, des dirigeants et des membres de syndicats du secteur de l’éducation qui mènent des activités syndicales légales, notamment le président et le secrétaire général de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), MM. Mbongwa Dlamini et Lot Mduduzi Vilakati;
  • libérer les personnes arrêtées pour l’exercice d’activités syndicales légales, annuler leur condamnation et abandonner toutes les charges retenues contre elles, et assurer le retour en toute sécurité de tous les syndicalistes qui vivent en exil, y compris le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland (SWATCAWU), M. Sticks Nkambule;
  • mener sans délai des enquêtes indépendantes sur: i) les cas présumés d’intimidation, de harcèlement ou de violence, y compris le meurtre de M. Thulani Maseko et la persécution de M. Mbongwa Dlamini, pour identifier les coupables et sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces crimes; et ii) enquêter sur la violence et l’ingérence de la police dans des activités syndicales légales, pacifiques et légitimes, et demander des comptes aux responsables;
  • veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), la SNAT et le SWATCAWU, bénéficient de l’autonomie et de l’indépendance nécessaires pour s’acquitter pleinement de leur mandat et représenter leurs membres;
  • abroger toute ordonnance administrative ou disposition législative ayant pour effet d’interdire ou de restreindre le droit à la liberté de réunion des syndicats et veiller à ce que dans la pratique, les organisations syndicales jouissent pleinement du droit consacré par la convention de tenir des réunions, notamment en formant les forces de police et de sécurité, les conseils municipaux et le pouvoir judiciaire;
  • tenir compte des conclusions de la commission d’enquête et du processus national de conciliation volontaire, et mettre en place la campagne de sensibilisation prévue sur les codes de bonnes pratiques en pleine consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT.
La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur les mesures prises et les progrès accomplis en ce qui concerne les recommandations susmentionnées, y compris toutes les informations en suspens demandées par la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2024.
Suivi des recommandations issues de la commission d’enquête et du processus national de conciliation volontaire. Assistance technique du BIT. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des recommandations formulées en 2023 par la commission d’enquête indépendante et dans le cadre du processus national de conciliation volontaire, des mécanismes mis en place à l’échelle nationale aux fins de l’examen des plaintes soumises par le TUCOSWA et la CSI dans le contexte des cas nos 2949 et 3425 en instance devant le Comité de la liberté syndicale, qui portent sur des allégations d’ingérence dans les activités syndicales et de violences lors de rassemblements syndicaux. Ces questions ont également été examinées par la commission et par la Commission de la Conférence. La commission note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau aux fins de la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, ce qui a contribué à l’adoption par le gouvernement et le TUCOSWA, en août 2024, d’un plan de mise en œuvre qui doit encore être soumis à une validation tripartite et à l’examen d’autres parties prenantes compétentes. Dans ce contexte, la commission a aussi pris note des observations de la CSI selon lesquelles, à la suite de la conciliation volontaire, la plupart des questions mentionnées par le TUCOSWA dans le cas no 3425 en instance devant le Comité n’étaient toujours pas réglées. Tout en rappelant que la Commission de la Conférence l’a prié de tenir compte des conclusions de la commission d’enquête et du processus national de conciliation volontaire avec l’assistance technique du BIT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Libertés publiques et droits syndicaux. Répression antisyndicale. Violences policières dans le contexte d’actions collectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec une profonde préoccupation des graves allégations formulées par la CSI et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), qui signalaient une augmentation des persécutions et des meurtres de syndicalistes ainsi que des violences excessives exercées contre des grévistes en 2022 et 2023, si bien que plus de 80 manifestants avaient perdu la vie à la suite d’opérations lancées par la police contre des personnes qui manifestaient pour la démocratie et qui réclamaient une hausse des salaires, notamment lors d’actions organisées par le SWATCAWU. La commission avait également pris note que le gouvernement faisait état d’attaques à l’encontre de biens publics et privés et d’une flambée de violence et de meurtres, des faits observés dans un contexte de troubles civils depuis juin 2021, et qu’il indiquait que ces événements ne devaient pas être associés à l’exercice de droits en vertu de la convention et que la police avait fait usage d’une force minimale pour disperser la manifestation organisée par le SWATCAWU, qui n’était en aucun cas pacifique.
En ce qui concerne la persécution et le meurtre allégués de syndicalistes, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des crimes à caractère politique, y compris des meurtres, ont fait l’objet d’enquêtes indépendantes encore en cours, et que certaines de ces affaires sont en attente de jugement. En ce qui concerne l’enquête sur le meurtre de M. Thulani Maseko, militant des droits humains et des droits syndicaux, le gouvernement fait état de difficultés liées au manque de coopération et à l’hostilité des témoins potentiels. En ce qui concerne la persécution de M. Mbongwa Dlamini, président de la SNAT, par les autorités, le gouvernement réfute les informations relatives à l’attaque perpétrée contre le domicile de cette personne par des forces de sécurité, qui auraient tiré à balles réelles, et il déclare que la police s’est rendue au domicile familial de M. Dlamini dans le but d’appréhender le neveu de ce dernier, soupçonné de détenir une arme à feu. En ce qui concerne l’usage d’une violence excessive par la police dans le contexte d’activités syndicales pacifiques, la commission prend note que trois des affaires en question ont été renvoyées devant la Commission des droits de l’homme pour enquête dans le cadre du processus national de conciliation volontaire, dans le contexte du cas no 3425 en instance devant le Comité de la liberté syndicale. À cet égard, la commission note que la CSI indique à nouveau que les violences commises par la police ou les forces de sécurité lors de rassemblements et manifestations se multiplient, et elle fait à nouveau état de cas d’intimidation, de perquisitions, de risques d’arrestations et d’exécutions extrajudiciaires de syndicalistes et de militants des droits de l’homme.
La commission rappelle à nouveau que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions, et qu’il incombe au gouvernement de faire en sorte que ces droits puissent être exercés dans des conditions normales. Elle rappelle en outre que l’article 8 de la convention prévoit que les travailleurs et leurs organisations, comme les autres personnes ou collectivités organisées, doivent respecter la loi du pays et que la loi du pays ne doit pas être de nature à porter atteinte, ni être appliquée de façon à porter atteinte, aux garanties prévues par la convention. Les autorités ne doivent recourir à la force contre des travailleurs, leurs représentants ou leurs organisations que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. L’intervention des forces de l’ordre doit être proportionnée au danger pour l’ordre public que les autorités tentent de maîtriser, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour que les autorités compétentes reçoivent une formation et des instructions adéquates afin d’éliminer le danger que comporte l’usage d’une violence excessive lorsqu’elles contrôlent des manifestations susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public. Il convient de procéder à des enquêtes judiciaires rapidement, et, dès lors qu’un abus est constaté, l’absence de jugements contre les coupables de délits à l’encontre de dirigeants syndicaux et de membres de syndicats entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. Rappelant que la Commission de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation la détérioration de l’ordre public et ses répercussions négatives sur les droits syndicaux dans le pays, ainsi que l’existence d’une culture d’impunité pour les auteurs de crimes contre des syndicalistes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de toutes enquêtes indépendantes sur des cas allégués d’intimidation, de harcèlement ou de violence, y compris en ce qui concerne le meurtre de M. Thulani Maseko, en vue d’établir les responsabilité et de punir les auteurs et les instigateurs de ces crimes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes violations contre des syndicalistes constatées à l’avenir ainsi que sur les peines imposées au titre de l’article 49 1) de la loi no 22 de 2018 sur les services de police (mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police) ou de toute autre disposition légale applicable.
Charges retenues contre des personnes en raison de l’exercice d’activités syndicales légales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande par laquelle la Commission de la Conférence l’avait appelé à abandonner les charges et annuler les condamnations pesant sur des syndicalistes qui mènent des activités syndicales légales. En ce qui concerne M. Sticks Nkambule, secrétaire général du SWATCAWU, le gouvernement indique que cette organisation a maintenu la manifestation annoncée pour le 13 décembre 2022, malgré une injonction tendant à l’interdire, délivrée par la Cour d’appel du travail en application de la loi sur les relations professionnelles (y compris de l’article 89 relatif aux menaces aux intérêts nationaux, du fait de la perturbation des services de transport public qui devait en découler). Par conséquent, une procédure pour outrage au tribunal a été engagée, et un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de M. Nkambule, qui a cependant pris la fuite pour l’Afrique du Sud avant que la police n’ait pu l’arrêter. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des accusations portées contre M. Mcolisi Ngcamphalala, secrétaire adjoint de la SNAT, et M. Kwazi Sithembiso Simelane, président de la section jeunesse du TUCOSWA et viceprésident du Syndicat démocratique du personnel infirmier du Swaziland (SDNU), examinées par le Comité dans le cadre du cas no 3425, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision judiciaire ou d’un règlement dans le cadre du processus national de conciliation volontaire.
La commission rappelle qu’elle considère que les services essentiels, aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève, sont uniquement ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les services de transport et les transports publics ne sont pas considérés comme des services essentiels (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 131 et 134). Dans ce contexte, elle prend note également que l’article 89 de la loi sur les relations professionnelles n’institue pas de limite objective et octroie au ministère une large marge de manœuvre en vue de la délivrance d’injonctions interdisant les grèves, malgré l’article 92 de cette même loi, qui décrit la procédure applicable à la détermination des services essentiels, et son article 93, qui contient une liste des services essentiels, dans laquelle les services de transport ne sont pas mentionnés. Rappelant la demande identique de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de libérer les personnes arrêtées pour l’exercice d’activités syndicales légales, d’annuler leur condamnation et d’abandonner toutes les charges retenues contre elles, et d’assurer le retour en toute sécurité de tous les syndicalistes qui vivent en exil, y compris le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland (SWATCAWU), M. Sticks Nkambule. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir le texte de l’injonction rendue par la Cour d’appel du travail au sujet de la manifestation annoncée par le SWATCAWU pour le 13 décembre 2022 dont il est question ci-dessus. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour réviser l’article 89 de la loi sur les relations professionnelles, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Harcèlement dans le secteur de l’éducation. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec une profonde préoccupation des graves allégations formulées par l’IE, la CSI, l’ITF et le TUCOSWA au sujet des nombreuses violations des droits syndicaux commises dans le secteur de l’éducation, en particulier contre des membres de la SNAT, les organisations citant à cet égard des actes de discrimination antisyndicale et des menaces visant le président de la SNAT, M. Dlamini, et son secrétaire général, M. Vilakati, ainsi que des actions visant à affaiblir la SNAT par différents moyens, ce qui s’était traduit par des manœuvres d’intimidation, une baisse du nombre de membres, des dirigeants désormais incapables de remplir leur rôle, faute d’oser assumer des fonctions syndicales, et une faible participation aux activités syndicales.
La commission note que le gouvernement réfute ces allégations, en soulignant qu’il avait entretenu, de façon générale, de bonnes relations avec la SNAT. En ce qui concerne le licenciement de M. Dlamini et les procédures disciplinaires et judiciaires correspondantes, la commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement et l’IE, ainsi que de la décision no 257/2023, rendue en date du 21 mars 2024, par laquelle le tribunal du travail a déclaré que le licenciement de M. Dlamini était nul et non avenu, tout en ordonnant à la Commission du Service de l’enseignement (TSC) de se réunir à nouveau et d’organiser l’audience disciplinaire du requérant (une décision confirmée par l’arrêt no 726/2024 rendu le 15 novembre 2024 par la Haute Cour). La commission note que le gouvernement indique que le licenciement de M. Dlamini par la TSC était motivé par une absence non autorisée du travail pendant une période prolongée entre 2022 et 2023, l’IE indiquant de son côté que l’absence en question était autorisée par la direction de l’établissement et devait permettre à l’intéressé de participer à des activités syndicales légales. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, les accusations portées initialement à l’encontre de M. Dlamini, accusé d’avoir porté atteinte à la réputation de la profession en critiquant publiquement le ministre de l’Éducation et de la Formation, parce qu’il avait déclaré que les écoles seraient fermées à la date à laquelle une action de protestation illégale était prévue, ont été abandonnées lors de l’audience de l’instance disciplinaire. En ce qui concerne les persécutions dont M. Mbongwa Dlamini aurait fait l’objet, la commission note que l’IE indique, en plus des allégations mentionnées ci-dessus, que cette personne est toujours victime de harcèlement et de persécutions, des faits qui se sont manifestés notamment par le refus de respecter les ordonnances judiciaires prononcées en sa faveur, des descentes de police à son domicile, l’incendie de ses biens, et une situation qui l’a contraint à quitter le pays pendant plusieurs mois en 2023 parce qu’il craignait pour sa vie. La commission prend note également que le gouvernement fait état de l’annulation, en juin 2024, de l’interdiction qui avait été faite à M. Dlamini de représenter la SNAT au sein du Forum conjoint de négociation et de toutes les structures de dialogue social, en conséquence de son licenciement. En ce qui concerne les menaces qui auraient visé le secrétaire général de la SNAT, M. Lot Vilakati, à qui il a été dit notamment que son détachement pour exercice de fonctions syndicales serait annulé, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles cette personne ne fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire. La commission note également que le gouvernement réfute les observations précédentes de la SNAT, qui avait déclaré qu’il avait refusé de prélever et verser les cotisations des nouveaux membres du syndicat en 2023, dans le but d’annuler l’enregistrement de celui-ci. Le gouvernement indique que les retards dans l’enregistrement des nouveaux membres du syndicat et dans la collecte des cotisations syndicales n’ont pas duré longtemps et doivent être mis sur le compte de certains changements dans le système d’enregistrement et de radiation des effectifs syndicaux, dont la modification doit désormais être annoncée au ministère de la Fonction publique. La commission note que la SNAT conteste la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci entretient «de bonnes relations» avec la SNAT depuis des années. À cet égard, l’IE observe, entre autres, que le TSC refuse toujours de rencontrer la SNAT en présence de son président, et que le gouvernement réserve les promotions aux postes de chef d’établissement et de chef d’établissement adjoint aux membres de l’Association des chefs d’établissement d’Eswatini (EPA), un syndicat créé pour contrer la SNAT. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’aboutissement du recours formé contre la mesure disciplinaire ayant visé Mme Sacolo, présidente de la section de Limkokwing du Syndicat national des travailleurs des établissements d’enseignement supérieur (NAWUSHI), apparemment en raison de son appartenance syndicale. Rappelant la demande correspondante de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de s’abstenir de traiter violemment, d’intimider ou de harceler, y compris par voie judiciaire, des dirigeants et des membres de syndicats du secteur de l’éducation qui mènent des activités syndicales légales, notamment le président et le secrétaire général de la SNAT, MM. Mbongwa Dlamini et Lot Mduduzi Vilakati. À cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir ses commentaires relatifs aux autres allégations, d’indiquer toute mesure prise afin que la SNAT puisse mener ses activités dans le secteur de l’éducation sans faire l’objet de menaces ciblant ses dirigeants ni d’actes d’ingérence, et de fournir des informations sur la suite donnée à la décision rendue par le tribunal du travail et la Haute Cour en faveur de M. Dlamini.
Réforme législative. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’examiner, dans le cadre des travaux visant à réviser la loi sur les relations professionnelles, la question de l’enregistrement des syndicats (article 32) et du remplacement des travailleurs dans le contexte de grèves licites. Sur ce point, la commission se félicite de l’assistance technique fournie par le Bureau, sous la forme d’un mémorandum de commentaires techniques sur le projet de loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles. La commission note à cet égard que le gouvernement a demandé à bénéficier à nouveau de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées par le TUCOSWA dans le contexte du cas no 3425 du Comité. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau dans les domaines identifiés, afin d’œuvrer à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention, et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction de rassemblements syndicaux sur ordonnance administrative. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations présentées par l’IE, la CSI, l’ITF et le TUCOSWA, qui avaient indiqué que le droit des organisations de travailleurs à la liberté de réunion était considérablement limité. À cet égard, la commission avait noté: i) qu’une ordonnance administrative prise en octobre 2021 par le ministère du Logement et du Développement urbain avait suspendu l’application des lois régissant la tenue de rassemblements, ce qui avait privé les conseils municipaux de la compétence qui leur était auparavant dévolue pour examiner les notifications de rassemblement; et ii) qu’en application d’une déclaration publique annonçant que cette interdiction serait assouplie à compter du 18 juillet 2023, les conseils municipaux avaient été autorisés à délivrer des autorisations d’organiser des rassemblements de dix personnes au maximum.
La commission prend note des déclarations du gouvernement, qui souligne que de nombreux rassemblements et manifestations, y compris de nature syndicale, avaient eu lieu depuis les troubles civils. Cependant, l’IE observe qu’il existe encore certaines restrictions à la remise de pétitions par les syndicats et à l’organisation par eux de marches sur la voie publique, et elle fait état de la parution dans la presse de mises en garde quant au fait que des armes réelles seraient utilisées en cas de nouveaux troubles civils. À cet égard, la commission note que le gouvernement communique avec son rapport une annonce publique datée du 7 octobre 2024 sur les rassemblements, qui provient du ministère du Logement et du Développement urbain, et qui indique que toutes les personnes qui souhaitent utiliser la voie publique pour des rassemblements doivent respecter les dispositions de la loi no 12 de 2017 sur l’ordre public, le Code de bonne conduite de 2017 relatif aux rassemblements et le Code de bonne conduite pour la gestion des actions collectives et des actions de protestation (avis juridique no 202 de 2015), et que le non-respect de ces textes législatifs était passible de sanctions telles que prévues par la loi. À cet égard, le gouvernement souligne que les lois applicables aux rassemblements publics n’ont jamais été suspendues, et affirme que les directives administratives précédentes étaient toutes liées aux restrictions introduites en raison du COVID-19 et des troubles civils qui avaient commencé en juin 2021. Tout en se félicitant des déclarations publiques sur la question des rassemblements publics, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les instructions données aux conseils municipaux, à la police et aux forces de sécurité, afin de les informer que les restrictions à la délivrance d’autorisations de tenir des rassemblements avaient été abrogées. Rappelant que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’abroger toute ordonnance administrative ou disposition législative ayant pour effet d’interdire ou de restreindre le droit à la liberté de réunion des syndicats et de veiller à ce que, dans la pratique, les organisations syndicales jouissent pleinement du droit consacré par la convention de tenir des réunions, la commission prie le gouvernement, dans l’intérêt de la sécurité juridique, d’informer comme il convient les conseils municipaux, les forces de police et de sécurité, ainsi que les syndicats, de l’abrogation de l’ensemble des dispositions juridiques et instructions faisant interdiction aux conseils municipaux de délivrer des autorisations de tenir des rassemblements, par voie de communication officielle ou par d’autres moyens appropriés. Rappelant en outre que la loi de 2017 sur l’ordre public autorise le rassemblement de 50 personnes au maximum sans obligation de préavis, la commission prie également le gouvernement de s’abstenir de toute déclaration publique tendant à intimider les syndicats ou à les dissuader d’exercer les droits prévus par la convention. Notant que la commission d’enquête et le processus national de conciliation volontaire avaient également recommandé de mener des activités de renforcement des capacités sur les droits syndicaux et la gestion des actions collectives (notamment à l’intention des membres des forces de l’ordre de grade inférieur, des dirigeants syndicaux et des membres des services d’ordre ainsi que du public), et notant que le gouvernement fait état de l’organisation prochaine, avec l’assistance du BIT, d’un atelier de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en vue de sensibiliser tous les acteurs intéressés à la façon de traiter les actions collectives et les actions de protestation, conformément au Code de bonne conduite pour la gestion des actions collectives et des actions de protestation (avis juridique no 202 de 2015), au Code de bonne conduite relatif aux rassemblements (avis juridique no 201 de 2017) et à la loi de 2017 sur l’ordre public.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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