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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Thaïlande

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1969)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2018)

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Observation
  1. 2024

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La commission salue les informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement soumis au titre du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphes 1 et 2 du protocole. Politique nationale et action systématique. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action pour la prévention et les solutions pour lutter contre la traite des personnes pour la période 2023-2027, qui s’attache à la prévention de la traite des personnes (y compris en ce qui concerne le recrutement de travailleurs thaïlandais pour des emplois à l’étranger), la protection des victimes et leur assistance, et l’adaptation des politiques et stratégies existantes à l’évolution de la traite des personnes. La stratégie nationale, ainsi que la politique et le plan de sécurité nationale no 7 (2023-2027) prévoient également des mesures visant à renforcer les compétences des organes chargés de l’application de la loi, afin de prévenir les situations de traite des personnes et d’accélérer la gestion des affaires, grâce à une collaboration avec les organismes concernées. En outre, des plans d’action spécifiques pour prévenir la traite des personnes dans le secteur de la pêche ont été adoptés par la Police royale thaïlandaise et le ministère de l’Agriculture et des coopératives. En 2021, le gouvernement a mis en place un groupe de travail contre la traite des personnes au sein du ministère du Travail en vue de garantir la mise en œuvre efficace de la politique nationale. En outre, conformément à l’article 15 de la loi contre la traite des personnes, la Commission contre la traite des personnes peut formuler des recommandations au Cabinet sur la politique nationale en matière de traite des personnes, et coordonner la mise en place d’un système intégré de bases de données sur la traite.
La commission prend dûment note de l’adoption de mesures législatives qui renforcent la protection contre le travail forcé, notamment le décret d’urgence portant modification de la loi contre la traite des personnes, B.E. 2551 (2008), B.E. 2562 (2019), le règlement ministériel sur l’autorisation des entreprises à faire venir des travailleurs domestiques étrangers B.E. 2564 (2021), et le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans l’industrie de la pêche maritime B.E. 2565 (2022) qui complète la loi sur la protection des travailleurs dans l’industrie de la pêche B.E. 2562 (2019).
Enfin, la commission salue l’élaboration par le gouvernement des rapports annuels sur les efforts déployés dans la lutte contre la traite, faisant état de ses réalisations en matière de prévention, d’application de la loi et de protection des victimes.
La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour mettre en place un cadre institutionnel et juridique solide pour prévenir et combattre le travail forcé, et le prie de fournir des informations sur: i) les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action pour la prévention et les solutions pour lutter contre la traite des personnes pour la période 2023-2027; ii) toute évaluation ou recommandation faite à cet égard par la Commission contre la traite des personnes et les mesures prises en conséquence; et iii) toute étude entreprise sur les tendances actuelles du travail forcé dans le pays (secteurs concernés, type de victimes, causes profondes, etc.).
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole. Définition du travail forcé et répression. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret d’urgence portant modification de la loi contre la traite des personnes, B.E. 2562 (2019), qui prévoit le délit de travail forcé, en plus du délit de traite des personnes (article 6) prévu par la loi contre la traite des personnes. En vertu de l’article 6/1 de la loi modifiée, quiconque contraint une autre personne à travailler ou à fournir un service au moyen de menace de porter atteinte à sa vie ou à sa réputation, de l’intimidation, de l’usage de la force, de la confiscation de documents d’identité ou d’une dette contractée à la suite d’une obligation illégale, commet le délit de travail forcé.
Le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2023, 297 affaires liées au travail forcé ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 6/1 de la loi contre la traite des personnes. Il indique également que les formations dispensées aux agents de police et aux procureurs sur le travail forcé se poursuivent, en collaboration avec le programme ASEAN-Australie pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après le rapport national sur les efforts de lutte contre la traite des personnes (2023), que la traite des personnes sous forme d’exploitation sexuelle est toujours un problème pressant en Thaïlande. Au total, des procédures ont été ouvertes dans 45 affaires de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle entre 2019 et 2023.
En ce qui concerne la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour garantir l’ouverture d’enquête en cas de complicité de fonctionnaires avec des auteurs de traite des personnes, le gouvernement indique qu’il a mis en place une sous-commission, au sein du ministère de la Justice, chargée de contrôler les mesures disciplinaires et les poursuites contre les fonctionnaires et empêcher qu’ils ne participent à la traite des personnes. La commission prend également note, d’après le rapport national sur les efforts de lutte contre la traite des personnes (2021), de la mise en place du Centre de surveillance et d’enquête concernant les fonctionnaires complices de la traite des personnes.
La commission prend note des mesures prises pour assurer une meilleure application de la législation contre la traite et encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application des articles 6 et 6/1 de la loi contre la traite des personnes (enquêtes ouvertes, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions appliquées), y compris des informations sur les difficultés rencontrées par les organes chargés de l’application de la loi dans l’application de la nouvelle disposition qui incrimine le travail forcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les activités menées par le Centre de surveillance et d’enquête sur les fonctionnaires complices de la traite des personnes, ainsi que sur le nombre d’enquêtes ouvertes concernant des fonctionnaires complices dans des affaires de traite des personnes et sur les résultats de ces enquêtes.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas c) et d). Protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et frauduleuses et renforcement de l’inspection du travail. La commission rappelle que le décret d’urgence sur la gestion des travailleurs étrangers, B.E. 2560 (2017), prévoit les responsabilités des employeurs et des agences de recrutement agréées qui font venir des étrangers en Thaïlande pour travailler. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, le ministère de l’Emploi a inspecté 227 entreprises employant des travailleurs migrants, mais n’a relevé aucun cas de manquement. Dans le cadre du projet de centre d’action pour la prévention de la traite des personnes au travail, 56 185 établissements ont été inspectés, mettant en évidence 1 669 travailleurs migrants victimes de manquements.
En ce qui concerne le processus de recrutement et l’inspection du travail dans le secteur de la pêche, le gouvernement indique que le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans l’industrie de la pêche maritime B.E. 2565 (2022) exige des employeurs d’élaborer les principaux documents sur l’emploi à l’intention des travailleurs migrants, à la fois en thaï et dans une langue que les travailleurs migrants peuvent comprendre. Un processus d’identification des travailleurs migrants dans le secteur de la pêche, consistant en la délivrance d’un livret du marin, a également été mis en place. En juillet 2023, il y avait 39 139 travailleurs migrants en possession d’un livret du marin actif, principalement en provenance du Myanmar, du Cambodge et du Laos. Entre 2019 et 2023, 40 procédures judiciaires ont été engagées contre des employeurs qui avaient recruté des travailleurs sans leur délivrer de livret du marin, ou dont le livret du marin avait expiré. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des Centres de contrôle des entrées et sorties portuaires (PIPO), de manière à mener des inspections du travail à bord des navires. En 2023, un manuel des Centres de contrôle PIPO a été publié, contenant une liste de contrôle pour les inspections et décrivant la procédure à suivre pour déposer des plaintes et engager des poursuites pénales et administratives. Entre 2018 et 2023, le ministère de la Pêche a relevé 1 824 cas de violations, dont 330 relevés par les Centres de contrôle PIPO et 1 494 lors d’inspections de navires en mer. Dans ce contexte, 1 597 injonctions de mise en conformité ont été émises et 1 824 procédures pénales ont été engagées. Le Centre de prévention et de répression dans le secteur de la pêche maritime du ministère de la Pêche a mis en place des groupes de travail provinciaux pour coordonner les inspections des navires et des travailleurs dans l’industrie de la pêche. En conséquence, les groupes de travail ont coordonné 135 inspections dans 22 provinces côtières, couvrant 706 navires et 8 288 travailleurs. Le gouvernement indique que les inspections n’ont pas donné lieu à des rapports de travail forcé.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer les inspections du travail à bord des navires de pêche et l’encourage à continuer de prendre des mesures pour protéger les travailleurs migrants dans l’industrie de la pêche contre les pratiques de travail abusives qui peuvent conduire à des situations de travail forcé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les inspections menées à bord des navires, y compris sur le nombre d’infractions relevées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre le travail forcé dans d’autres secteurs économiques, y compris le secteur agricole.
Alinéa e). Appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé. La commission prend note de l’adoption du deuxième plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme B.E. 2566-2570 (2023-2027), qui vise à promouvoir des pratiques commerciales responsables et le respect des droits de l’homme tout au long des chaînes d’approvisionnement. Le plan d’action s’articule autour de quatre principaux points, dont le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des activités envisagées par le plan d’action sont, entre autres, la révision, la mise à jour et l’élaboration de lois conformes au protocole.
La commission note également que le ministère du Travail a publié en 2020 la norme de travail thaïlandaise, intitulée «Labour Corporate Responsibility Requirements» (Normes du travail et responsabilité des entreprises), un document qui énumère des normes que les entreprises privées peuvent appliquer volontairement, y compris l’interdiction du travail forcé, et prévoit des mesures visant à prévenir la violence sur le lieu de travail, à respecter le paiement des salaires ainsi que la durée de travail et les périodes de repos. Conformément aux normes de travail thaïlandaises, les entreprises doivent élaborer un plan d’action et allouer les ressources nécessaires pour s’assurer que les normes sont comprises et mises en œuvre à tous les niveaux organisationnels.
En outre, une table ronde thaïlandaise sur la pêche durable (TSFR) fonctionne sous forme de comité conjoint entre les secteurs public et privé. L’objectif de la TSFR est d’élaborer des normes relatives à la pêche conformes au Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du 2e Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme B.E. 2566-2570 (2023-2027) pour aider les entreprises à prévenir le travail forcé dans le cadre de leurs opérations (par exemple, campagnes d’information, formations ou tout appui technique). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser et promouvoir les prescriptions contenues dans les normes du travail thaïlandaises auprès des entreprises privées, ainsi que de toute autre mesure prise pour appuyer les initiatives des secteurs public et privé visant à lutter contre le risque de travail forcé dans le cadre de leurs opérations.
Article 3du protocole. Identification et protection des victimes du travail forcé. La commission note que le gouvernement a mis en place le Mécanisme national d’orientation (MNO) pour identifier et protéger les victimes de traite des personnes. Dans le cadre de ce mécanisme, il est possible de signaler les victimes par l’intermédiaire des «organismes de première ligne», composés d’organisations publiques et privées. Les organismes de première ligne sont chargés de transférer les informations reçues sur les victimes du travail forcé aux intervenants de première ligne, à savoir les organisations agréées, pour examen, contrôle et assistance. Le gouvernement indique qu’il a adopté des procédures opérationnelles normalisées sur l’examen préliminaire, ainsi qu’un manuel sur la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, qui fournissent des lignes directrices visant à identifier les éventuelles victimes du travail forcé. Les indicateurs de travail forcé consistent en des questions sur le consentement à travailler, les conditions d’emploi et l’identification des signes éventuels de travail ou de services forcés. En outre, le gouvernement a lancé l’application mobile PROTECT-U qui permet aux victimes et aux témoins de contacter les autorités et de partager leur localisation GPS. Depuis sa création en 2019, 70 cas de traite de personnes possibles ont été signalés via cette application. Le gouvernement a aussi pris des mesures pour accroître la capacité des fonctionnaires, y compris des inspecteurs du travail, à identifier les victimes du travail forcé. Dans le secteur de la pêche, les inspections consistent en la vérification des documents d’identité des marins et en des entretiens avec les travailleurs migrants à bord des navires de pêche, lesquels sont considérés comme étant exposés au risque de travail forcé.
La commission note, d’après le rapport national sur les efforts de lutte contre la traite des personnes (2023) qu’en 2023, 530 victimes de traite ont été enregistrées, dont 469 étaient de nationalité thaïlandaise. Parmi ces victimes, 398 étaient des femmes et 132 des hommes. Sur les 398 femmes, la plupart étaient victimes d’exploitation sexuelle, et 219 affaires en la matière ont été enregistrées en 2023.
En ce qui concerne l’assistance aux victimes, la commission note que 8 centres de protection sociale ont été créés. Dans le cadre du Mécanisme national d’orientation, les victimes étrangères doivent soumettre l’historique de leur enquête (rapport de cas) à la Division contre la traite des personnes, celui-ci sera ensuite transmis au pays d’origine, conformément aux cadres de coopération bilatérale. S’il n’y a pas d’accord avec le pays d’origine, le gouvernement thaïlandais œuvre avec l’ambassade ou le consulat pour procéder au rapatriement. Si la victime étrangère de la traite a été rapatriée dans son pays d’origine, des évaluations feront l’objet d’un suivi dans le cadre d’une réunion de gestion de cas. Si les victimes sont de nationalité thaïlandaise, le suivi sera assuré par le Centre de protection sociale. Le gouvernement indique qu’au cours de la période allant de 2019 à juillet 2023, 471 victimes sont retournées en Thaïlande, et 620 ont été rapatriées dans leur pays d’origine. Entre 2021 et 2023, 9 594 victimes au total ont bénéficié d’un emploi à l’intérieur et à l’extérieur du Centre, grâce au soutien financier du Fonds contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger et réintégrer les victimes, et de fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces mesures dans le cadre du Mécanisme national d’orientation. À cet égard, elle prie le gouvernement de préciser le type d’assistance fournie aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de suivi de la réintégration des victimes de la traite qui sont retournées dans leur pays d’origine.
Article 4, paragraphe 1 du protocole. Accès à des mécanismes de recours,tels que l’indemnisation. La commission note que les articles 32 et 33 de la loi contre la traite des personnes prévoient des mesures visant à garantir des réparations aux victimes du travail forcé, en particulier en ce qui concerne leurs droits à demander des dommages-intérêts, à obtenir une aide juridique et à retourner dans leur pays. L’article 35 de la loi prévoit que dans les cas où le droit de la victime à l’indemnisation pour le préjudice subi existe et que la victime exprime son intention de demander ces dommages-intérêts, un procureur public doit demander ces dommages-intérêts en son nom. Le gouvernement déclare en outre qu’il a élaboré des «critères d’indemnisation des victimes de traite des personnes en vertu de l’article 35 de la loi contre la traite des personnes». Il existe deux types d’indemnisation: les dommages-intérêts monétaires et les dommages-intérêts non monétaires (tels que les dommages-intérêts pour violation de la dignité humaine et les dommages-intérêts pour la douleur physique et la santé mentale). En 2023, au total, 65 victimes de traite dans les centres d’hébergement et 115 en dehors de ceux-ci ont présenté des demandes d’indemnisation. Le gouvernement indique en outre qu’en plus du Fonds contre la traite des êtres humains, le Département de protection des droits et des libertés fournit une aide financière aux victimes de traite (y compris le travail forcé) au titre de la loi sur les dommages-intérêts dus aux personnes blessées et l’indemnisation des dépenses des accusés dans les affaires pénales, B.E., 2544 (2001) et ses amendements (no 2), lorsque l’auteur de la traite a été reconnu coupable par un tribunal pénal. De janvier à juillet 2023, 148 victimes de traite des personnes ont été indemnisées au titre de la loi sur les dommages-intérêts dus aux personnes blessées. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que les victimes du travail forcé disposent de mécanismes de recours, y compris d’une indemnisation. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe une forme d’indemnisation de l’État qui ne dépend pas de la participation des victimes à une procédure pénale.
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