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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouzbékistan (Ratification: 1997)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire imposé à en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique. La commission rappelle que certains articles du Code pénal prévoient diverses peines impliquant un travail obligatoire (privation de liberté, détention et travail assorti d’une retenue punitive sur salaire) dans des cas couverts par la convention. Ces articles sont les suivants:
  • article 139 (Diffamation) et article 140 (Injures);
  • article 156 (Incitation à la haine à l’égard d’un groupe national, racial, ethnique ou religieux);
  • articles 216 et 216-1 (Création d’organisations de la société civile ou d’organisations religieuses interdites et participation à leurs activités);
  • article 216-2 (Violation de la législation sur les organisations religieuses);
  • article 217 (Violation de la procédure régissant l’organisation et le déroulement des rassemblements, réunions, marches et manifestations).
La commission rappelle en outre que des infractions similaires sont prévues par le Code des infractions administratives, qui prévoit une peine de détention d’une durée maximale de quinze jours impliquant un travail obligatoire (article 346 dudit Code) dans les cas couverts par la convention, à savoir:
  • article 201 (Violation de la procédure régissant l’organisation et le déroulement des rassemblements, réunions, marches et manifestations publics);
  • article 202-1 (Participation aux activités d’organisations non gouvernementales et d’organisations religieuses illégales);
  • article 240 (Violation de la législation relative aux organisations religieuses) et article 241 (Violation de la procédure régissant l’enseignement de la religion).
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prend note de l’observation de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes selon laquelle des restrictions encore en vigueur font obstacle à la création d’un environnement favorable à la société civile et aux travailleurs, qui soutienne les droits fondamentaux que sont la liberté d’association, de réunion et d’expression. La commission prend également note d’une publication de l’Organisation des Nations Unies (ONU) datée du 3 mars 2020 selon laquelle le Comité des droits de l’homme a déclaré que, bien que l’Ouzbékistan ait réalisé des progrès dans l’instauration d’une culture des droits de l’homme, le fait que de nombreuses personnes soient encore emprisonnées pour des motifs politiques continuait de susciter des préoccupations. À ce propos, la commission prend note d’un autre communiqué de presse, publié le 9 novembre 2023, dans lequel des experts de l’ONU se sont dits vivement préoccupés par la détention arbitraire du défenseur ouzbek des droits de l’homme Dauletmurat Tajimuratov, qui avait été arrêté en juillet 2022 lorsque la police avait réprimé une manifestation pacifique, et inculpé en janvier 2023. Il avait été condamné à seize ans d’emprisonnement pour divers chefs d’inculpation, dont «conspiration en vue de prendre le pouvoir et renverser l’ordre constitutionnel» et «élaboration et diffusion de documents représentant une menace pour la sécurité et l’ordre publics».
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions susmentionnées du Code pénal et du Code des infractions administratives ne soient pas utilisées pour punir les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant des peines impliquant un travail obligatoire. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur les faits qui ont donné lieu à ces condamnations.
Outre ces dispositions, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, publié le 25 février 2022 (A/HRC/49/45/Add.1), dont il ressort qu’en dépit des modifications constructives récemment introduites dans la législation, une grande partie des dispositions de la législation interne portant sur les infractions liées au terrorisme sont vagues et formulées de façon ambiguë. La Rapporteuse spéciale renvoie en particulier à l’article 158 du Code pénal, en vertu duquel toute injure ou calomnie visant le Président de la République d’Ouzbékistan est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, et à l’article 159 dudit Code, qui réprime les tentatives d’atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan, qui sont souvent appliquées en conjonction avec des dispositions réprimant des infractions terroristes. La Rapporteuse spéciale souligne que l’établissement de liens entre ces dispositions et des infractions terroristes est profondément préoccupant car les critiques formulées de façon non violente sur les politiques et les acteurs publics ne devraient jamais être considérées comme une infraction pénale, et ces pratiques donnent à penser que ces dispositions sont utilisées dans l’intention de décourager l’expression d’opinions critiques concernant l’État, le gouvernement, ses politiques et ses institutions. Selon la Rapporteuse spéciale, le nombre important de personnes condamnées uniquement pour possession de contenus extrémistes témoigne de cette intention.
La commission observe que les dispositions susmentionnées semblent être rédigées d’une façon suffisamment vague pour se prêter à une interprétation et une application potentiellement incompatibles avec l’article 1, alinéa a) de la convention, dans la mesure où elles sont susceptibles d’être utilisées pour réprimer l’expression pacifique d’opinions politiques par l’imposition de peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 158 et 159 du Code pénal, en indiquant le nombre de poursuites engagées et de condamnations rendues ainsi qu’en donnant des précisions sur les peines imposées et sur les faits qui ont donné lieu à ces condamnations, afin que la commission soit à même de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une façon compatible avec la convention.
Article 1, alinéa d). Peines impliquant un travail obligatoire sanctionnant la participation à des grèves. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 218 du Code pénal, en vertu duquel la participation à des grèves interdites pendant l’état d’urgence est passible d’une peine d’emprisonnement.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 218 du Code pénal, en indiquant le nombre de poursuites engagées et de condamnations rendues et en donnant des précisions sur les peines imposées et sur les faits qui ont donné lieu à ces condamnations, afin que la commission soit à même de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à une personne pour le simple fait d’avoir pacifiquement participé à des grèves.
La commission renvoie également à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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