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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

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La commission salue la ratification par la Pologne du protocole de 2014 à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend dûment note du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents au titre de la convention.
Article 1 de la convention et article 1, paragraphes 1 et 2, du protocole. Politique nationale et action systématique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Plan d’action national (PAN) contre la traite des êtres humains a été adopté pour la période 2022-2024. Les objectifs spécifiques du PAN sont les suivants: i) sensibiliser la population à la traite des personnes; ii) améliorer le soutien apporté aux victimes; iii) améliorer la poursuite efficace des trafiquants; iv) améliorer les compétences du personnel impliqué dans la lutte contre la traite; v) renforcer la compréhension de la traite et l’efficacité des mesures prises, en particulier dans le contexte du travail forcé; et vi) renforcer la coopération internationale. Le gouvernement indique que le PAN est élaboré périodiquement par l’Équipe de lutte contre la traite des êtres humains et qu’un Groupe de travail est chargé de suivre la mise en œuvre du PAN par le biais d’évaluations périodiques et de rapports sur sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2022-2024 ainsi que sur les activités entreprises par l’Équipe de lutte contre la traite des êtres humains et par les équipes provinciales de lutte contre la traite. Prière de fournir des informations sur les conclusions des évaluations périodiques et des rapports de mise en œuvre ainsi que sur les mesures prises en conséquence.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs. Appui à la diligence raisonnable. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail a participé à l’élaboration d’un guide intitulé «Travail forcé. Un guide: comment le reconnaître et le contrer», en 2019-2020, destiné à aider les employeurs à prévenir le travail forcé. Le gouvernement indique également que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2022-2024 prévoit l’élaboration de documents d’information et la mise en place de réunions d’information et d’ateliers pour les chefs d’entreprise sur les procédures de diligence raisonnable en matière de droits humains dans les entreprises, dont la traite des personnes à des fins de travail forcé. En outre, la commission prend note du Plan d’action national pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 2021-2024, qui comprend plusieurs mesures visant à lutter contre la traite des personnes, notamment l’élaboration d’outils pour les chefs d’entreprise afin de prévenir le travail forcé dans les entreprises. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre des deux Plans d’action nationaux susmentionnés en ce qui concerne le soutien au secteur privé pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face, ainsi que sur toute évaluation concernant les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à l’égard du secteur public.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement et de placement. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail reconnaît qu’il existe un risque de travail forcé lié à la migration d’étrangers vers la Pologne, recrutés par des intermédiaires dans leur pays d’origine, qui peuvent coopérer avec des agences d’emploi ou des employeurs en Pologne. L’Inspection nationale du travail effectue des inspections dans les agences d’emploi, y compris dans les agences d’intermédiation en matière d’emploi et de travail temporaire, en mettant l’accent sur les entités qui envoient des personnes effectuer un travail sur le territoire polonais ou depuis celui-ci. Les inspections couvrent également les activités des agences d’emploi gérées par des entités non européennes, en se concentrant sur la détection des violations de la loi, en particulier en ce qui concerne le placement et l’emploi temporaire. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, les inspections du travail des districts ont organisé un total de 15 sessions de formation visant à renforcer les bonnes pratiques et le respect des règles au sein des agences de travail temporaire, y compris les agences assignant des travaux saisonniers dans le secteur agricole.
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour 2022, la suppression des agences d’emploi illégales ou frauduleuses reste une priorité de l’Inspection nationale du travail et que les inspections qu’elle mène ont révélé des violations des droits des travailleurs telles que le non-paiement de la rémunération qui leur est due et la facturation de frais non autorisés. En outre, la commission note que, selon le rapport publié en 2023 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), plusieurs enquêtes sont en cours concernant la traite des personnes, impliquant des victimes recrutées par des agences de travail temporaire en Pologne. En règle générale, les agences de travail temporaire doivent être inscrites au Registre des agences d’emploi pour pouvoir opérer en Pologne, mais il n’existe pas de système de licence ou de certification de ces agences par l’État.
La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contrôle des activités des agences d’emploi impliquées dans le placement temporaire et le recrutement de travailleurs migrants temporaires et de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, les irrégularités constatées dans ce cadre et les sanctions imposées.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique que le Bureau du Procureur national a identifié un total de 447 victimes (dont 309 ressortissants nationaux) en 2021, et 277 victimes (dont 167 adultes étrangers) en 2022. Les victimes présumées de traite ont la possibilité de recevoir une assistance et un soutien de la part du Centre national d’intervention et de consultation pour les victimes de traite (KCIK), comprenant des consultations juridiques, la fourniture de vêtements, de produits d’hygiène, de nourriture et de soins médicaux de base, un soutien psychologique, l’assistance d’un traducteur, une formation professionnelle et des cours de langue polonaise, ainsi qu’un hébergement sécurisé. Le KCIK dispose de deux centres d’accueil pour les femmes victimes de traite et d’un centre pour les hommes. Il propose également une ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Le KCIK, entièrement financé par le budget du ministère de l’Intérieur et de l’Administration, a apporté son soutien à 210 victimes en 2021 et à 254 victimes en 2022, dont la majorité étaient des ressortissants étrangers.
Le gouvernement indique que les étrangers présumés victimes de traite se voient recevoir un certificat qui confirme la présomption selon laquelle ils sont victimes de traite, conformément à l’article 170 de la loi sur les étrangers. Ce certificat permet de légaliser le séjour de la victime sur le territoire polonais pour une période de trois mois. En outre, un permis de séjour temporaire d’au moins six mois peut être accordé aux victimes étrangères, à condition que la victime réside en Pologne, qu’elle ait coopéré avec les autorités chargées des poursuites et qu’elle ait cessé tout contact avec les auteurs présumés (article 176).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les victimes du travail forcé, y compris les victimes de traite des personnes, qui ont été identifiées, sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de services d’assistance, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont reçu un certificat de victime présumée de traite et qui ont obtenu un permis de séjour en vertu de l’article 176 de la loi sur les étrangers.
Article 4 du protocole. Paragraphe 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation. Le gouvernement souligne que les victimes de traite peuvent demander une indemnisation en vertu de la loi du 7 juillet 2005 sur l’indemnisation par l’État des victimes de certaines infractions pénales. Le champ d’application de l’indemnisation couvre les infractions commises sur le territoire polonais, qui ont causé un préjudice à une personne ayant une résidence permanente sur ce territoire ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne (UE). Le gouvernement souligne en outre qu’en règle générale, les victimes de traite des personnes peuvent faire valoir leurs droits à l’indemnisation dans le cadre d’une procédure civile ou demander réparation dans le cadre d’une procédure pénale. La commission note que l’indemnisation par l’État ne peut être accordée que si l’auteur de l’infraction ne se conforme pas à la décision de justice ordonnant l’indemnisation de la victime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite des personnes ou de toute autre forme de travail forcé qui ont demandé et obtenu une indemnisation pour le préjudice subi, tant de la part de l’auteur de l’infraction (dans le cadre d’une procédure pénale ou civile) que dans le cadre d’une indemnisation par l’État. Prière d’indiquer comment les victimes non ressortissantes de l’UE sont indemnisées en l’absence de poursuites pénales à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Paragraphe 2. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. Le gouvernement indique que dans chaque procédure pénale, une évaluation du comportement de la victime doit être effectuée, afin de déterminer si les conditions préalables énumérées à l’article 17(1) du Code de procédure pénale pour refuser d’engager des poursuites pénales ou pour mettre fin aux poursuites pénales sont remplies. Il est possible d’abandonner les poursuites pénales ou de ne pas imposer de sanctions pour des actes commis par des victimes de traite, en vertu des dispositions suivantes: i) l’article 26 du Code pénal, en cas d’état de grande nécessité, conformément à l’article 17 du Code de procédure pénale; et ii) l’article 60 du Code pénal relatif à l’atténuation exceptionnelle de la peine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des instructions ont été données aux autorités chargées des poursuites pour qu’elles appliquent les dispositions précitées aux victimes de travail forcé, y compris de traite des personnes, qui ont été contraintes de commettre des activités illicites en conséquence directe de leur soumission au travail forcé, et de fournir des informations à cet égard.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Application de la loi. i) Inspection du travail et collaboration. Le gouvernement indique que l’une des missions de l’Inspection nationale du travail est de contrôler la légalité de l’emploi des étrangers (y compris les permis de séjour et de travail, les contrats de travail et le respect du droit du travail par l’employeur), par le biais de sections spécialisées dans la légalité de l’emploi opérant dans toutes les inspections du travail des districts. Ces dernières années, le plus grand nombre d’irrégularités identifiées concernait: i) l’absence des examens médicaux requis ou des formations en matière de santé et de sécurité; ii) le non-paiement des salaires ou d’autres avantages liés à l’emploi; iii) les violations des réglementations relatives au temps de travail; et iv) la conclusion irrégulière de contrats de travail. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut recevoir des plaintes émanant de travailleurs concernant leurs droits en matière de travail, à la suite desquelles une inspection est effectuée dans l’entité concernée par la plainte. Si les mesures prises par l’Inspection du travail n’aboutissent pas, les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Il est également possible de porter l’affaire directement devant le Tribunal du travail, sans déposer de plainte auprès de l’Inspection nationale du travail.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’Inspection nationale du travail fasse partie des instances coopérant dans la lutte contre la traite des personnes, y compris à des fins de travail forcé, elle ne prend pas de mesures directes dans les cas de traite des personnes, étant donné que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à mener des activités d’enquête et à collecter des preuves ou des informations dans de tels cas. Par conséquent, les activités de l’Inspection nationale du travail concernant les cas présumés de traite des personnes se limitent à l’identification des caractéristiques de la traite et à la notification aux autorités compétentes (le Service des garde-frontières s’il s’agit d’étrangers, la police ou le Bureau du Procureur dans les autres cas). Le gouvernement indique que des lignes directrices à l’intention des inspecteurs du travail sur la méthodologie à suivre pour mener des activités de contrôle dans les cas de suspicion de traite des personnes, en particulier à des fins de travail forcé, ont été élaborées en 2021 et envoyées à toutes les inspections du travail des districts. En outre, le gouvernement déclare que, chaque année, le centre de formation de l’Inspection nationale du travail organise une session de formation sur la traite des personnes, y compris à des fins de travail forcé, pour les membres du personnel de l’Inspection nationale du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans le cadre de la coopération entre l’Inspection nationale du travail et le Service des garde-frontières, des réunions entre ces deux structures sont organisées chaque année, et des inspections conjointes visant à contrôler la légalité de l’emploi et à poursuivre le crime de traite ont été menées par l’Inspection nationale du travail en collaboration avec la police et les gardes-frontières en 2021.
La commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations concernant des lacunes dans l’application des lois et décrets sur le travail, notamment le non-paiement de salaires, les arriérés de salaires et le non-paiement des heures supplémentaires, y compris dans le secteur formel de l’économie. Le Comité s’est également dit préoccupé par les informations selon lesquelles les ressources consacrées aux inspections du travail sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne les activités de surveillance et d’inspection des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et saisonniers. La commission note également que le rapport du GRETA de 2023 souligne qu’en dépit de la formation, certains interlocuteurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au manque de connaissances et de compétences de la plupart des inspecteurs du travail en matière de traite des personnes. Au cours de la période considérée, l’Inspection nationale du travail n’a détecté qu’un seul cas présumé de traite à des fins de travail forcé.
La commission prend bonne note des mesures prises pour renforcer les capacités de l’Inspection nationale du travail à détecter les cas de traite des personnes et à assurer sa coopération avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que l’Inspection nationale du travail mène des inspections régulières à travers tout le pays dans les secteurs et les activités considérés comme exposés au risque de travail forcé des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas détectés dans lesquels des violations des dispositions du droit du travail relatives à l’emploi de travailleurs migrants pourraient relever de situations de travail forcé, ainsi que sur les inspections conjointes effectuées.
ii) Poursuites et application de sanctions. La commission rappelle que le Code pénal érige en infraction la traite des personnes (article 189a); le recours à la force ou à des moyens de contrainte illégaux pour obliger quelqu’un à faire quelque chose (article 191); et les atteintes aux droits des travailleurs (chapitre XXVIII: articles 218 à 221). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 189a du Code pénal sur la traite des personnes ont été amendées par la loi du 7 juillet 2022 afin d’augmenter la peine maximale de quinze à vingt ans d’emprisonnement.
Le gouvernement indique que la Pologne est un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de traite des personnes et qu’il a observé une augmentation du nombre de cas d’exploitation au travail, bien qu’il reste difficile de les identifier. Les recherches montrent que l’exploitation des étrangers en Pologne est la plus courante dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’industrie alimentaire. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, telles que: i) un atelier annuel pour les officiers de police, les gardes-frontières et les procureurs, consacré à la coopération dans la poursuite des auteurs d’infractions liées à la traite des personnes, au partage d’expériences et à l’analyse de la jurisprudence; ii) la production d’un manuel sur la traite des personnes adressé aux représentants des autorités policières et judiciaires; iii) une formation régulière sur la traite des personnes dispensée aux officiers de police (d’octobre 2021 à décembre 2022, 756 officiers de police ont été formés et un manuel sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été produit à leur attention); iv) la création d’une unité de lutte contre la traite des personnes au sein du quartier général de la police, ainsi que d’équipes de lutte contre la traite des personnes dans chaque quartier général régional de la police; et v) la désignation de coordinateurs chargés de la lutte contre la traite des personnes au sein de toutes les divisions du Service des garde-frontières, qui participent à de nombreuses sessions de formation et séminaires dans ce domaine.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Bureau du Procureur national a ouvert 47 enquêtes pour traite des personnes en 2021 et 24 en 2022, qu’il a procédé à 9 mises en examen en 2021 et 9 en 2022, et qu’il a poursuivi 25 personnes en 2021 et 17 personnes en 2022. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin de mieux identifier toutes les situations qui pourraient relever du travail forcé, d’enquêter promptement sur ces situations et, le cas échéant, d’engager des poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que des données statistiques sur l’application des articles 189a et 191 du Code pénal concernant les cas de traite des personnes et de contrainte au travail assimilable au travail forcé, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c) de la convention. Travail pénitentiaire effectué au profit de particuliers, d’entreprises et d’associations. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, tant en droit qu’en pratique, tout travail ou service effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées soit effectué de manière volontaire. La commission a noté que, d’après le Code pénal exécutif, les prisonniers sont autorisés à travailler pour des employeurs privés; ils peuvent être employés sur la base d’un contrat de travail ou sur toute autre base légale, mais également sur la base d’une ordonnance leur assignant un travail spécifique («affectation au travail»). La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les prisonniers travaillent pour le compte d’entités privées sur une base volontaire. Elle a également noté que le ministère de la Justice travaillait sur un projet de loi amendant le Code pénal exécutif.
Dans son rapport, le gouvernement souligne l’importance du travail pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, afin d’acquérir des qualifications professionnelles et des compétences en vue d’une réadaptation sociale, de gérer leur temps et d’éviter l’oisiveté, et de remplir leurs obligations. Le gouvernement indique que la principale forme d’emploi des prisonniers est l’affectation au travail par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Il ajoute que l’emploi des prisonniers se fait avec leur consentement et dans les conditions déterminées par le directeur de l’établissement pénitentiaire, et qu’un contrat est conclu entre le directeur de la prison et une entreprise, définissant les conditions d’emploi, y compris les salaires.
En outre, le gouvernement réitère l’indication selon laquelle, conformément à la section 123(a) du Code pénal exécutif, avec le consentement écrit de la personne condamnée ou à sa demande écrite, le directeur de la prison peut autoriser la personne condamnée à travailler gratuitement pour une institution publique ou une entité d’intérêt général pendant un maximum de quatre-vingt heures par mois. Le gouvernement ajoute que l’article 123(a) prévoit que, par exception à l’article 123(1) selon lequel une personne condamnée doit être rémunérée, une personne condamnée n’a pas droit à une rémunération pour un travail à des fins sociales, au profit d’entités publiques ou au profit de sociétés de droit commercial avec une part exclusive du Trésor public ou d’une municipalité, sans excéder quatre-vingt-dix heures par mois.
Le gouvernement souligne que le travail pénitentiaire s’effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et qu’il n’y a pas lieu de supposer que les détenus sont concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations. À cet égard, la commission note cependant que les prisonniers peuvent travailler pour des employeurs privés et peuvent donc être concédés à des entités privées. Par conséquent, la commission se doit de rappeler une nouvelle fois que le travail pour des entités privées ne peut être considéré comme compatible avec l’article 2, paragraphe 2 alinéa c), de la convention que si les prisonniers entrent volontairement dans une relation d’emploi avec un employeur privé, par leur consentement libre, éclairé et formel, et s’ils exécutent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prisonniers qui effectuent un travail pour le compte d’entités privées, y compris par le biais d’une affectation au travail, expriment formellement leur consentement libre et éclairé à travailler, et effectuent ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment au moyen du paiement d’un salaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du projet de loi amendant le Code pénal exécutif.
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