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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Thaïlande (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2017

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Article 5 de la convention. Limitation du champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’application de la convention a été limité aux branches d’activités économiques énumérées à l’article 5, paragraphe 3, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Rappelant que, d’après l’enquête national de 2018 sur le travail des enfants, une majorité d’enfants impliqués dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole ou les entreprises familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention; et ii) tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
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