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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Portugal (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2024
  2. 2021

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, en réponse à ses commentaires précédents, que le gouvernement se réfère à plusieurs mesures financières adoptées pour soutenir les travailleurs en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19, et applicables au secteur de la pêche. La commission note également que, concernant les observations reçues de l’UGT sur l’efficacité des inspections menées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans le secteur de la pêche et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne le respect de la législation nationale en cas de modification des navires, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur les inspections et les procédures coercitives formalisées dans le secteur pour 2021 et 2022. Le gouvernement indique qu’en 2021, l’Autorité des conditions de travail a effectué 326 visites d’inspection dans ce secteur, couvrant 366 travailleurs et 271 entreprises, avec un total de 283 établissements/navires. En termes de contrôle d’inspection, 5 procédures coercitives ont été formalisées. Par rapport à l’année précédente (2020), on constate une augmentation de 466 pour cent du nombre d’établissements/navires visités (hausse de 233), de 464 pour cent du nombre d’entreprises (hausse de 223), de 22 pour cent du nombre de travailleurs (hausse de 66) et de 300 pour cent du nombre d’infractions ayant fait l’objet d’un avertissement (hausse de 6). En 2022, 57 visites ont été effectuées dans ce secteur, couvrant 774 travailleurs et 52 entreprises, et 16 procédures coercitives ont été formalisées. La commission prend note de ces informations.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant le champ d’application du décret-loi no 166/2019 du 31 octobre sur le cadre juridique de l’activité professionnelle du marin, que le gouvernement indique que ce décret-loi s’applique à tous les pêcheurs en ce qui concerne la protection prévue par la convention, notamment en matière de certificats médicaux, d’effectifs, de listes d’équipage et d’états de service du pêcheur. La commission note également que seules les dispositions relatives à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW-F) ne s’appliquent pas aux gens de mer qui travaillent à bord de navires ou de bateaux de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres. En réponse à son commentaire concernant le champ d’application du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les pêcheurs concernant toutes les questions qui ne sont pas régies par une législation spécifique. La commission prend note de cette information.
Articles 1 à 4 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en réponse à sa demande concernant la définition d’un navire de pêche, le gouvernement déclare que conformément au décret-loi no 73/2020 du 23 septembre relatif au cadre juridique de l’exercice de l’activité professionnelle de la pêche maritime commerciale, un navire de pêche doit être immatriculé pour pouvoir effectuer des opérations de pêche commerciale. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente. En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la promotion de la sécurité et de la santé au travail pour les pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur maximale de 15 mètres qui n’appartiennent pas à la flotte de pêche d’un armateur ou d’un employeur équivalent, pêcheurs auxquels s’applique le cadre établi pour les travailleurs indépendants, la commission note que le gouvernement précise que le travailleur indépendant est traité comme un employeur aux fins des obligations énoncées à l’article 15 de la loi no 102/2009 du 10 septembre 2009. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que l’aptitude physique et mentale des pêcheurs indépendants est attestée, selon le cas, par une fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail ou par un certificat médical valide délivré par un médecin du Service national de santé. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 31 en ce qui concerne la catégorie de pêcheurs susmentionnée.
Article 8, paragraphe 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. Entraves imposées au patron. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant la liberté du patron de prendre toute décision qu’il juge nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord, que le gouvernement mentionne l’article 81 du décret-loi no 166/2019, qui ne reflète toutefois pas les prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Tout en notant que le gouvernement fait également mention du règlement no 336/2006 du 31 octobre 2006 sur l’application du Code international de gestion de la sécurité, la commission observe que ce règlement exclut les navires de pêche de son champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que l’armateur à la pêche ne peut pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision que ce dernier estime nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord (article 8, paragraphe 3).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note, en réponse à son commentaire précédent, que le gouvernement indique que, nonobstant les dérogations prévues aux articles 68 et 69 du Code du travail, la législation régissant le secteur ne prévoit pas la possibilité pour les mineurs de moins de 16 ans de travailler dans la pêche, conformément aux dispositions du décret-loi 166/2019 du 31 octobre 2019. Toutefois, notant que l’article 58 de ce décret-loi, relatif à l’enrôlement des marins/pêcheurs, ne s’applique qu’aux individus de nationalité portugaise âgés d’au moins 16 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que la protection accordée aux pêcheurs nationaux s’applique également aux pêcheurs mineurs étrangers travaillant à bord des navires battant son pavillon.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement communique des informations insuffisantes concernant les types d’activités mentionnés à l’article 72 de la loi no 102/2009, qui ont un caractère général et ne semblent pas tenir compte des spécificités du secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet à l’article 9, paragraphes 3 à 5.
Article 10. Examen médical. Dérogations. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son commentaire, donne une définition des navires locaux exemptés de l’exigence de certificat médical en vertu de l’article 8 du décret-loi no 166/2019. La commission note que les navires locaux sont ceux dont la zone d’opération est constituée par les eaux intérieures et côtières jusqu’à 3 milles marins de la laisse de basse mer. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, bien qu’ils ne soient pas tenus de présenter un certificat médical, l’aptitude physique et mentale des gens de mer, qui exercent effectivement la profession de marin, sera toujours attestée par un certificat médical délivré par les médecins du travail. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie concernant les statistiques, la commission réitère sa précédente demande de statistiques à jour sur le nombre de navires locaux auxquels ne s’applique pas l’obligation de certificat médical et sur le nombre de pêcheurs concernés par cette dérogation.La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un certificat médical valide délivré par un médecin de la médecine du travail est exigé pour tout pêcheur travaillant à bord de navires locaux opérant dans les eaux intérieures et côtières.
Articles 11 et 12. Examen médical. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’ordonnance no 101/2017 du 7 mars 2017 approuve le modèle de certificat médical pour les gens de mer. En ce qui concerne l’examen médical des pêcheurs travaillant sur des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou sur des navires qui passent normalement plus de trois jours en mer, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 9 du décret-loi no 166/2019 du 31 octobre 2019, selon lequel, en cas d’urgence manifeste, l’administration maritime peut autoriser le marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin peut le renouveler. La commission rappelle à cet égard que si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage (article 12, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Article 15. Liste de d’équipage. La commission prend note du spécimen du formulaire utilisé pour établir la liste d’équipage. Notant, en réponse à son commentaire précédent, la référence du gouvernement à l’article 6 de l’ordonnance no 231/2020 du 30 septembre 2020, la commission observe que cette disposition ne reflète pas les prescriptions détaillées de l’article 15 de la convention, et notamment l’obligation de fournir la liste d’équipage aux personnes autorisées à terre avant ou immédiatement après le départ du navire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de cette prescription de la convention.
Articles 16 et 20. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. Responsabilité de l’armateur à la pêche. En réponse à sa demande concernant les mesures nationales en vigueur prévoyant que tous les pêcheurs travaillant à bord des navires battant pavillon portugais sont protégés par un accord d’engagement du pêcheur, la commission note que le gouvernement précise que tous les pêcheurs sont soumis à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la loi 15/97 du 31 mai 1997, qui prévoit que le contrat doit être établi par écrit et doit être signé par les deux parties, et qu’il doit contenir une liste d’informations pertinentes. La commission note, en réponse à son commentaire précédent sur le fait de savoir si le contrat d’engagement du pêcheur mentionne la protection qui couvrira le pêcheur en cas de maladie, de lésion ou de décès lié à son service, comme prévu à l’annexe II, que le gouvernement renvoie de manière générale: i) aux règles sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires de pêche s’appliquant aux contrats de travail individuels à bord des navires de pêche et, à défaut; ii) aux règles générales du régime de promotion de la sécurité et de la santé au travail, établi par la loi no 102/2009, du 10 septembre 2009; et iii) à l’ordonnance no 256/2011, du 5 juillet 2011, approuvant la partie standard des conditions générales de la police d’assurance obligatoire contre les accidents du travail pour les employés. Notant que le gouvernement ne précise pas si les informations pertinentes sur la protection prévue par ces textes s’appliquent aux pêcheurs, y compris les pêcheurs étrangers, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications détaillées à cet égard. En réponse à son commentaire précédent concernant la responsabilité de l’armateur à la pêche de s’assurer que chaque pêcheur dispose d’un accord d’engagement écrit lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui renvoie à plusieurs textes encadrant le recours au travail temporaire et aux obligations des agences de travail temporaire. Notant toutefois qu’aucune information n’a été fournie quant à l’obligation de l’armateur à la pêche d’avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent dans une telle situation, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, ce dernier doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 22, paragraphes 4 et 5. Recrutement et placement. Agences d’emploi privées. En réponse à son commentaire précédent relatif aux responsabilités respectives de ce qu’on appelle les entreprises de travail temporaire et des armateurs à la pêche en matière de négociation collective, d’accès à la formation et de prestations parentales et de maternité, la commission prend note des explications du gouvernement et des références à plusieurs dispositions nationales en vigueur. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses précédents commentaires.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note, en réponse à son commentaire précédent, que le gouvernement renvoie à l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit que la rémunération est due pour des périodes déterminées et constantes qui, sauf dispositions ou pratiques contraires, sont la semaine, la quinzaine et le mois civil, et à l’article 106 qui prévoit que l’employeur doit fournir au travailleur au moins les informations suivantes: la valeur, la fréquence et le mode de paiement du salaire. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pratiques en matière de périodicité du paiement des salaires dans le secteur de la pêche, conformément à l’article 23. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant l’exigence selon laquelle tous les pêcheurs doivent avoir les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances (article 24), l’indication du gouvernement selon laquelle, sans préjudice des dispositions de l’article 27, paragraphe 3 de la loi no 15/97, du 31 mai, qui prévoient que, «à la demande du membre d’équipage, le paiement du salaire peut être effectué, en tout ou en partie, à une personne désignée par lui», ainsi que les dispositions de l’article 276 du Code du travail sur les modalités du paiement, la question soulevée est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que ce paiement à une personne désignée par le pêcheur soit sans frais pour cette personne ou le pêcheur, comme le prévoit l’article 24.
Articles 26, 28 et annexe III. Logement et alimentation. Logement. Dérogations. En l’absence de réponse à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les prescriptions de l’annexe III de la convention s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis par la convention, et à ce que, dans le cas des dérogations prévues à l’article 1 de l’annexe du décret-loi no 116/97, les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leur repos, alimentation et hygiène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute dérogation de ce type.
Article 27. Logement et alimentation. Nourriture et eau potable sans frais pour le pêcheur. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la question de savoir si la nourriture et l’eau sont fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur, à moins qu’une convention collective applicable ou l’accord d’engagement du pêcheur n’en dispose autrement, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 69 de l’annexe du décret-loi no 116/97. Notant toutefois que cette disposition n’exige pas que la nourriture et l’eau soient fournies sans frais pour le pêcheur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 27.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant les mesures qui donnent effet à chacune des dispositions des deux articles, et en particulier l’obligation pour les navires de conserver à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)), que le gouvernement se réfère à l’article 20 du décret-loi no 190/98 du 10 juillet 1998, prévoyant à bord des navires des stations obligatoires applicables à la sécurité des navires. La commission observe toutefois que cette disposition n’exige pas que les navires conserve à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues, comme l’exige l’article 30 e), et ne reflète pas d’autres prescriptions détaillées des articles 29 et 30. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à chacune des dispositions des articles 29 et 30, en particulier l’obligation de conserver à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)). En réponse à son commentaire précédent concernant le champ d’application du décret-loi révisé no 274/95, du 23 octobre 1995, sur les «Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires», la commission prend note de l’information du gouvernement qui précise qu’il s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale. La commission prend également note de la référence du gouvernement à l’ordonnance no 6/97, du 2 janvier, transposant la directive 92/29/CEE du Conseil, et à l’ordonnance no 214-A/2021, du 20 octobre 2021, transposant la directive (UE) 2019/1834 de la Commission, du 24 octobre 2019, qui prescrivent la liste des fournitures médicales que doivent contenir les pharmacies de bord et les formulaires types d’enregistrement. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 31 et 32. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. La commission note, en réponse à son commentaire précédent sur les mesures qui donnent effet aux prescriptions détaillées des articles 31 et 32, que le gouvernement renvoie à l’ordonnance 356/98 du 24 juin 1998, réglementant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, et à la loi no 102/2009 du 10 septembre, établissant le cadre juridique pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail, qui s’applique également au secteur de la pêche. Tout en prenant note de ces informations, la commission ne relève toutefois aucune disposition portant notamment sur les points suivants: 1) la formation des pêcheurs à la connaissance des opérations de pêche qu’ils auront à effectuer (article 31 b)); 2) la sécurité et la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans (article 31 c)); 3) la formation de base en matière de sécurité (article 32, paragraphe 3 b)); et 4) la familiarisation avec l’équipement (article 32, paragraphe 3 c)).En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à chacune des dispositions particulières de ces articles pour tous les navires de pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission prend note, en réponse à son précédent commentaire, des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de pêcheurs couverts par le système de sécurité sociale. La commission note également les informations concernant la protection de sécurité sociale assurée aux pêcheurs qui résident au Portugal et travaillent sur des navires battant pavillon étranger ou aux pêcheurs étrangers qui travaillent sur des navires battant pavillon portugais, ainsi qu’aux pêcheurs non portugais qui résident habituellement au Portugal, mais travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon étranger qui ne se trouvent pas sur le territoire national ni sur le territoire des États avec lesquels le Portugal a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale. Prenant note des articles 169 et 170 du Code des régimes contributifs du système de sécurité sociale, approuvé par la loi 110/2009, et à l’article 25 du décret-loi no 96/89, du 28 mars 1989 (portant création du Madeira International Shipping Register), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue est accordée dans la pratique aux pêcheurs résidant habituellement au Portugal et sur les éventuels obstacles rencontrés en ce qui concerne leur affiliation ou l’accès aux prestations.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que sur la question de savoir si la couverture des frais médicaux visés à l’article 34 de la loi no 15/97 (qui prévoit les traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur) englobe l’aide et le soutien matériels correspondants, comme le prescrit l’article 39, paragraphe 1, le gouvernement indique que l’indemnisation en cas de maladie professionnelle est assurée dans le cadre du régime général de sécurité sociale. Il ne s’agit pas d’un transfert de responsabilité, comme dans le cas des accidents du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions du régime public de sécurité sociale prévoyant la couverture des frais de soins médicaux et de l’aide et du soutien matériels correspondants, pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur, qui seraient applicables aux pêcheurs conformément à l’article 39, paragraphe 1. La commission note que, en réponse à son commentaire sur le fait que l’armateur à la pêche peut être déchargé de sa responsabilité uniquement dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur, le gouvernement renvoie à nouveau aux articles 14 et 15 de la loi no 98/2009, du 4 septembre 2009, qui prévoient que l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne s’applique pas en cas de négligence grave et de force majeure. Rappelant que l’armateur à la pêche ne peut être déchargée de sa responsabilité que dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement, ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 39, paragraphe 2.
Articles 40 à 42. Respect et application.La commission prend note, en réponse à son commentaire précédent, de l’indication du gouvernement concernant la mission de l’Autorité des conditions de travail en matière de contrôle de la conformité, qui répond à sa demande précédente. Elle prend également note des dispositions de l’article 37 de la loi 15/97 du 31 mai 1997 prévoyant des infractions administratives en cas de non-respect. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les résultats des inspections effectuées à bord des navires de pêche. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.Notant que le gouvernement n’a pas fourni copie d’un document valide délivré par l’autorité compétente, indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, conformément aux dispositions de la convention sur les conditions de vie et de travail à bord, la commission réitère en conséquence sa précédente demande à cet égard.
Article 43. Respect et application. Plaintes. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant le champ d’application du décret-loi no 61/2012 sur le contrôle par l’État du port.Rappelant que l’article 2, paragraphe 6, de ce décret-loi prévoit qu’il ne s’applique pas aux navires de pêche, et que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur toute mesure de contrôle prise par l’État du port en vertu de l’article 43, ni sur la façon dont ces mesures sont appliquées (nombre et nature des cas examinés et nature des mesures prises), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la convention à cet égard. En réponse à sa précédente demande concernant les plaintes reçues par l’État du port, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 15/97, du 31 mai 1997, article 10b «Procédure de plainte à bord», qui ne répond toutefois pas aux prescriptions de l’article 43 paragraphes 1 à 4. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la convention à cet égard. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur le nombre d’enquêtes menées au cours de la période considérée.
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