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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Pologne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2010
  2. 2002
Demande directe
  1. 2024
  2. 2016
  3. 2005
  4. 2000
  5. 1998

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La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», qui souligne que la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, revêt une grande importance pour les gens de mer polonais, notamment aux fins du passage de frontières et des congés à terre. L’organisation ajoute que, malgré l’importance de l’instrument pour les 35 000 marins polonais qui travaillent à l’étranger, le gouvernement n’a pas remédié comme il convient à certains problèmes juridiques et financiers clés, alors que les discussions avec les syndicats restent insuffisantes. Elle rappelle qu’il faut faire du bien-être des gens de mer une priorité et qu’il faut mettre les pratiques nationales en conformité avec les normes internationales. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la ratification de la convention no 185 pose des difficultés techniques et financières liées au respect des normes biométriques qu’elle contient. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau sur cette question.
Article 5 de la convention. Admission sur le territoire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement renvoie à la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers. La commission observe que l’article 28(1) de cette loi dispose qu’un ressortissant étranger peut se voir refuser le droit d’entrer sur le territoire de la République de Pologne s’il est dépourvu de tout document de voyage valide, visa ou autre document autorisant l’entrée et le séjour sur le territoire. Cependant, l’article 28(5) de cette même loi précise que les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux ressortissants étrangers qui sont membres de l’équipage d’un navire arrivant dans un port polonais, et qui traversent la frontière afin de descendre à terre et de séjourner dans les limites de la ville du port ou des communes (gminas) voisines pendant que le navire est à quai. La commission observe cependant que la loi ne semble pas contenir de dispositions sur la réadmission des marins qui sont porteurs d’une pièce d’identité des gens de mer – valable ou expirée depuis moins d’un an – délivrée par l’autorité compétente polonaise, comme prévu par l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.
Article 6. Droit à une permission à terre. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en application de l’article 24 de la loi sur les étrangers mentionnée plus haut, les étrangers qui font partie de l’équipage d’un navire de haute mer arrivant dans un port polonais, et qui traversent la frontière afin de descendre à terre et de séjourner dans les limites de la ville du port ou des communes voisines, sont exemptés de l’obligation de détenir des visas pendant que le navire est à quai. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer détenant une pièce d’identité des gens de mer valable aient le droit d’entrer sur le territoire national pour embarquer à bord d’un navire ou pour passer en transit afin de rejoindre leur navire ou afin d’être rapatriés, comme prévu à l’article 6.
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