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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maurice (Ratification: 2014)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour Maurice le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, les dispositions de la notice no 5 de 2020 sur la marine marchande n’étaient applicables que pendant les circonstances exceptionnelles de la COVID-19. Le gouvernement affirme que la durée maximale de la période d’embarquement de onze mois est maintenue et qu’aucune demande de prolongation de contrat au-delà de onze mois n’a été déposée. Il dit que la question de la publication d’une autre notice sur la marine marchande fixant à onze mois la durée maximale de la période d’embarquement sera examinée. La commission prend note de ces éléments et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour à ce sujet.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que le projet de loi et de règlementation a déjà été soumis au Bureau du Procureur général qui y apportera des modifications, en collaboration avec le ministère concerné. La commission s’attend à ce que les mesures pertinentes soient adoptées dans un avenir proche pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires formulés ci-après. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de tous les nouveaux textes, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. Faisant référence à ses commentaires précédents sur l’exclusion du capitaine et des personnes employées à des tâches ne faisant pas partie des tâches normales des gens de mer au regard de la définition des gens de mer énoncée à l’article 2 de la loi sur la marine marchande, la commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur le travail maritime prendra en compte les commentaires de la commission. Le gouvernement dit également qu’il tiendra compte des commentaires de la commission concernant l’exclusion de la définition des gens de mer du personnel non maritime, employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour aligner le projet de loi et de règlementation, ainsi que la loi sur la marine marchande, sur les articles 1 f) et 2, de la convention.
Article II, paragraphes 1, alinéa i), 4, 5, 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en disant que les dispositions des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande, qui permettent d’exempter les navires de l’application de la loi ou de certaines de ses prescriptions, n’ont pas été utilisées à ce jour. En ce qui concerne le champ d’application du projet de loi sur le travail maritime, qui, pour l’instant, ne s’appliquerait pas aux navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, ni aux navires de plaisance, tels que définis par la loi de 2006 sur l’Autorité du tourisme, telle que modifiée, le gouvernement dit qu’il prendra en compte les commentaires de la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. La commission rappelle que, s’il offre une certaine souplesse concernant l’application de «certains éléments particuliers du code» à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, l’article II, paragraphe 6, ne permet pas d’exclure un navire ou une catégorie de navires de l’application de la convention. La commission rappelle également que la convention ne prévoit pas l’exclusion des navires de plaisance habituellement affectés à des activités commerciales. La commission prie le gouvernement de faire part des mesures prises pour garantir que la protection accordée par la convention est garantie à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires au sens de la convention, y compris les navires de plaisance utilisés à des fins lucratives, et de préciser si une décision a été prise au titre de l’article II, paragraphe 6, pour les navires d’une jauge brute de 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’il envisagera d’avoir recours à la commission tripartite spéciale sur les questions relevant de la convention, comme il n’y a pas d’association d’armateurs à Maurice, jusqu’à ce qu’une organisation d’armateurs soit établie. Rappelant que les dérogations, les exemptions ou les autres applications souples nécessitant, aux termes de la convention, la consultation des organisations d’armateurs ou de gens de mer représentatives ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant le recours à la forme de consultation prévue à l’article VII.
Règle 1.1 norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en disant que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. La commission constate que le libellé de l’article 103 de la version la plus récente du projet de loi n’a pas encore été modifié. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit le travail de personnes de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité mais permet, en vertu du principe directeur B4.3.10, de décider quels types de travaux les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle ni instruction appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant clairement la distinction entre les types de travaux à interdire, sans exception, et ceux qui ne peuvent être exécutés sans contrôle ni instruction appropriés, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime, la commission note que le gouvernement dit qu’il prendra compte de ses commentaires dans le cadre de l’examen de ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sans plus tarder son projet de loi en conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que Maurice a promulgué un nouveau texte de loi, à savoir la loi de 2023 sur les agences de recrutement privées, pour garantir des pratiques de recrutement éthiques, conformes aux recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cette loi vise à consolider et à renforcer la loi en ce qui concerne le recrutement de ressortissants mauriciens dans le pays et à l’étranger, ainsi que le recrutement d’étrangers pour un emploi à Maurice. Le gouvernement dit que cette loi établit les éléments suivants: i) le principe de l’employeur payeur, ce qui signifie que nul n’a le droit d’imposer de frais à un travailleur en lien avec son recrutement et que tous les frais liés à son recrutement, y compris ses frais de voyage, sont à la charge de son employeur; ii) l’interdiction d’annonces trompeuses et mensongères et du démarchage visant à inciter abusivement au recrutement de travailleurs; et iii) l’élargissement des pouvoirs de l’organisme chargé du contrôle de l’application en ce qui concerne la modification, la suspension et la révocation d’une licence en matière de recrutement de travailleurs. Le gouvernement dit également que les articles 17 et suivants de la loi autorisent le Secrétaire permanent à procéder à une inspection, à prononcer une saisie et à signifier une assignation lorsqu’il a des motifs raisonnables de suspecter toute activité contraire à la loi dans les locaux commerciaux d’une agence de recrutement privée. Tout en saluant ces informations, la commission constate que la loi ne concerne pas expressément le secteur maritime et qu’elle ne couvre pas les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services de recrutement et de placement des gens de mer privés, énoncées dans la norme A1.4, paragraphe 5 (l’interdiction d’avoir recours à des listes noires, l’interdiction de facturer des honoraires ou des frais aux gens de mer, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans les ports étrangers, le traitement des plaintes et la création d’un système d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer). La commission espère que le projet de loi sur le travail maritime (tel qu’amendé) sera adopté très prochainement pour garantir que plein effet est donné à la règle 1.4 et au code et de fournir des informations actualisées à cet égard.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant que ses commentaires seront pris en compte dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, notamment en ce qui concerne l’article 24(3) sur la durée de préavis minimum qui, en l’état, n’est pas conforme à la norme A2.1, paragraphe 6, qui ne permet pas que des conventions collectives prévoient des pénalités lorsqu’un marin résilie son contrat d’engagement pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence. Tout en prenant note de cette information, la commission constate que, jusqu’à l’adoption du projet de loi, ces dispositions de la convention sont mises en œuvre par la voie de la loi sur la marine marchande qui ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.1 et de la norme A2.1. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la règle 2.1 et du code. Elle prie également le gouvernement de fournir un formulaire-type ou un exemplaire du contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7, et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritimes et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre les navires. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que les prescriptions relatives aux amendements au code de 2018 seront examinées dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime qui, en l’état, ne donne pas effet à ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces prescriptions soient intégrées dans ses dispositions nationales afin de respecter pleinement la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant qu’il prendra en compte les points soulevés par la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. Sans l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi, les dispositions applicables de la loi sur la marine marchande ne donnent pas effet aux prescriptions de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir pleinement la conformité de sa législation avec la norme A2.2 dans un avenir proche.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la non-application du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs pour assurer la sécurité, durée du travail et veille) aux bateaux de plaisance et aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette ou de moins de 24 mètres de long en disant que les bateaux de plaisance enregistrés auprès de l’Autorité du tourisme ne peuvent être régis que par celle-ci et qu’ils relèvent de la loi de 2006 sur l’Autorité du tourisme. Constatant que la loi de 2006 sur l’Autorité du tourisme ne prescrit pas la durée du travail ou du repos pour les bateaux de plaisance, la commission prie le gouvernement de faire part des dispositions applicables aux bateaux de plaisance affectés à des activités commerciales auxquels s’applique la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur la durée du travail ou du repos et les dispositions applicables aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette ou de moins de 24 mètres de long, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. Faisant référence à son commentaire précédent sur l’article 7(5) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs pour assurer la sécurité, durée du travail et veille) qui autorise des dérogations à la durée minimale des périodes de repos énoncée dans la norme A2.3, paragraphe 6, sans toutefois suivre les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, le gouvernement dit qu’il examine cette question et qu’il reviendra vers la commission sur ce point. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.3, paragraphes 6 et 13, et de fournir des informations à jour sur les progrès accomplis à cet égard et copie des textes modifiés lorsqu’ils auront été adoptés.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. Durée du travail ou du repos. Exercices. Travail sur appel. Sécurité immédiate et détresse en mer. Notant que le gouvernement dit qu’il examine cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir que plein effet est donné à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14, et de fournir des informations à jour sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte les commentaires de la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission s’attend à ce que le gouvernement adopte dans un avenir proche les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de sa législation avec les prescriptions de la règle 2.4 et du code.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en disant qu’il prendra en compte les commentaires de la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation nationale avec la règle 2.5 et le code. Elle s’attend à ce que le gouvernement examine le projet de loi proposé pour garantir la conformité avec: i) la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdisant à l’armateur de recouvrer les frais de rapatriement, sauf si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi; et ii) la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), aux termes duquel l’autorité compétente de l’État du pavillon organise le rapatriement du marin, indépendamment de sa nationalité.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission constate que le gouvernement a transmis copie du certificat d’assurance ou d’une autre garantie financière contenant les éléments demandés à l’annexe A2-I de la convention, comme prévu par la norme A2.5.2, paragraphe 7. Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte les commentaires de la commission en ce qui concerne la mise en œuvre des amendements au code de 2014 dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir que plein effet est donné à ces dispositions de la convention et de fournir des informations à jour sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en fournissant un exemple de document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou de document équivalent, délivré par l’autorité compétente. Notant toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les procédures adoptées pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d’un navire, en précisant comment elles tiennent compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs.Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte ses commentaires dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir que plein effet est donné à la règle 3.1 et au code, et de réviser les articles 64, 66(q), 68(4), 70 et 75(1)(b) du projet de loi sur le travail maritime afin de veiller à ce que les dérogations aux prescriptions concernant le logement et les loisirs ne soient possibles qu’après consultation des organisations concernées d’armateurs et de gens de mer et dans les limites prévues dans la norme A3.1, paragraphes 19, 20 et 21, de la convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en disant qu’il prendra en compte les commentaires de la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention et veiller à ce que: i) les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales en ce qui concerne l’approvisionnement en vivres et en eau potable, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5); iii) dans des circonstances d’extrême nécessité, la dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir un navire donné jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépasse pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); iv) des inspections documentées fréquentes soient menées à bord, conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité (norme A3.2, paragraphe 7); et v) le cuisinier du navire soit âgé d’au moins 18 ans (norme A3.2, paragraphe 8).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en communiquant un exemple du modèle type de rapport médical pour les gens de mer, en application de la norme A4.1, paragraphe 2, et une copie de la notice maritime no 7 de 2009 sur la pharmacie de bord qui énonce les prescriptions relatives à la pharmacie de bord, au matériel médical et au guide médical, comme prévu dans la norme A4.1, paragraphe 4 a). En ce qui concerne l’obligation énoncée dans la règle 4.1, paragraphe 3, selon laquelle les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur le territoire du Membre ou qui font escale dans l’un de ses ports doivent avoir accès à ses installations médicales à terre s’ils ont besoin de consulter sans délai un médecin ou un dentiste, le gouvernement affirme que plusieurs évacuations médicales ont eu lieu à Maurice depuis des navires étrangers et que l’agent portuaire du navire coordonne l’accès aux installations médicales. La commission prend note de ces informations et s’attend à ce que le gouvernement adopte sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que tous les travailleurs assurés au titre de la sous-partie III de la loi de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales sont couverts pour toutes prestations en cas d’accident du travail. Notant que la loi sur la marine marchande et le projet de loi sur le travail maritime renvoient encore à la loi sur l’indemnisation des travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions nationales s’appliquent aux gens de mer en ce qui concerne l’assistance et le soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat, comme prévu par la règle 4.2 et le code. Notant que le gouvernement dit que le projet de loi sur le travail maritime est à l’examen, la commission prie instamment le gouvernement de l’examiner à la lumière de ses commentaires précédents afin de garantir la pleine conformité de sa législation avec la norme A4.2.1 et d’adopter les mesures nécessaires dans un avenir proche. La commission prie de nouveau également le gouvernement de veiller à ce qu’en aucun cas la ratification de la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux de protection existants (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT).
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission constate que le gouvernement a transmis copie d’un certificat d’assurance ou d’une autre garantie financière contenant les éléments demandés à l’annexe A4-I de la convention, comme prévu par la norme A4.2.1, paragraphe 14. Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte ses commentaires concernant la mise en œuvre des amendements au code de 2014 dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir que plein effet est donné à ces dispositions de la convention et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.Notant que jusqu’à l’adoption du projet de loi sur le travail maritime, les mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. Le gouvernement répond au commentaire précédent de la convention en fournissant des informations au sujet de la composition du Conseil d’administration du Fonds pour le bien-être des gens de mer et du Conseil d’administration de la Mauritius Sailors Home Society, ainsi que sur leurs activités. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que tous les travailleurs assurés en application de la loi de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales et la loi sur les pensions sont couverts en matière de prestations sociales. La commission constate que ces lois régissent certaines branches de sécurité sociale ayant fait l’objet d’une déclaration pour lesquelles une protection est assurée. La commission note cependant qu’aucun élément relatif à la mise en œuvre de la législation n’a été fourni en ce qui concerne les prestations de chômage et les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales applicables, notamment les prestations assurées concernant les deux branches susmentionnées. La commission prie également de nouveau le gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui résident habituellement à Maurice et qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection en matière de sécurité sociale, comme prévu par la règle 4.5 et le code, et de faire part de tout accord bilatéral ou multilatéral auquel Maurice est partie en ce qui concerne la protection en matière de sécurité sociale, notamment le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon.Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte ses commentaires dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec tous les aspects de cette disposition de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement dit que les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.2 sont couvertes par l’accord individuel de délégation de pouvoirs signé entre l’organisme reconnu et le ministère. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’exemple d’accord signé avec un organisme reconnu. Elle constate également que le gouvernement ne précise pas les fonctions que les organismes reconnus sont autorisés à exercer en son nom dans le champ de la convention et les dispositions applicables à cet égard. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de faire part des mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.2 et de fournir un exemple d’accord conclu avec une société de classification (règle 5.1.2, paragraphe 2).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note que le gouvernement a transmis copie de la partie I de la DCTM et un exemple de partie II de la DCTM, rédigé par un armateur et certifié par l’autorité compétente. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.3 et au code et de réviser la partie I de la DCTM une fois que le projet de loi sur le travail maritime aura été adopté en vue de refléter les prescriptions nationales intégrant les dispositions correspondantes de la convention (y compris une mention des dispositions juridiques nationales pertinentes), ainsi que d’en transmettre copie après adoption.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Le gouvernement répond au commentaire précédent de la commission en transmettant copie du manuel de formation des enquêteurs et des inspecteurs de la Division de la marine marchande qui prescrit les qualifications et la formation des inspecteurs chargés d’effectuer les inspections en vertu de la convention. La commission constate toutefois que ce manuel précise que l’inspection de la conformité du travail maritime se limite aux navires devant conserver une déclaration de conformité du travail maritime et une déclaration de conformité avec la convention et qu’il n’établit pas les prescriptions applicables pour que tous les navires couverts par la convention fassent l’objet d’un contrôle de la conformité avec les prescriptions de la convention au moins tous les trois ans, comme prévu par la règle 5.1.4, paragraphe 1, et la norme A5.1.4, paragraphes 1 et 4. La commission constate de nouveau que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime, en l’état, limite également la prescription relative à l’inspection des navires aux conditions de travail et de vie énoncées dans la DCTM. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.4, paragraphe 1, et à la norme A5.1.4, paragraphes 1 et 4, qui disposent que les navires doivent faire régulièrement l’objet d’une inspection pour toutes les prescriptions de la convention.La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit la conformité avec la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), qui autorise les inspecteurs à immobiliser un navire jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention (y compris aux droits des gens de mer).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en disant qu’il va entamer des consultations et qu’il prendra en compte ses commentaires dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime. La commission constate que le gouvernement a fourni une copie des procédures de plainte à bord, conformément aux prescriptions énoncées dans la règle 5.1.5 et le code. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’adopter sans délai les lois et les règlements nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5 et au code.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en expliquant que ses commentaires seront pris en compte dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime et que toute modification apportée à d’autres textes de loi le sera également. Rappelant que, conformément à la règle 5.1.6, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port.Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte les commentaires de la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.Notant également que le gouvernement dit qu’il n’y a actuellement aucun agent chargé de contrôle par l’État du port en fonction mais que des procédures ont été engagées pour recruter des agents à l’étranger, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour à cet égard et sur toute activité d’inspection relevant de l’État du port menée conformément à la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer.Notant que le gouvernement dit qu’il prendra en compte les commentaires de la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le travail maritime, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
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