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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Portugal (Ratification: 1967)

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Demande directe
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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission sur le territoire durant une période d’une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur l’application de l’article 9(3)(e) de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007, qui dispose qu’un ressortissant étranger est autorisé à entrer dans le pays ou à le quitter à condition qu’il soit en possession d’une pièce d’identité des gens de mer telle que définie aux fins de la convention, le gouvernement indique que la réadmission sur le territoire national d’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par l’autorité portugaise compétente est autorisée conformément à la convention. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les réadmissions, qui étaient administrées précédemment par le Service des étrangers et des frontières (SEF), relèvent désormais de l’Agence pour l’intégration, les migrations et l’asile, une institution publique (décret-loi no 41/2023 du 2 juin 2023). La commission prend note de cette information.
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