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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Mongolie (Ratification: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, alinéas b) et c), de la convention et partie IV du formulaire de rapport. Agences de travail temporaire. Autres services offerts. La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses aux commentaires précédents de la commission, y compris sur les articles 1, paragraphe 1, alinéa c), 4 et 7 de la convention. Le gouvernement informe que, depuis le 1er janvier 2022, les agences d’emploi privées (AEP) sont régies par les articles 76 et 77 de la nouvelle loi sur le travail qui concernent les relations d’emploi tripartites. La commission note avec intérêt que l’article 76 réglemente le travail dans le cadre de contrats de mise à disposition de main-d’œuvre, et que l’article 77 régit les conditions devant être incluses dans ces contrats. Elle note également que, conformément à l’article 76.1, une entité juridique offrant des services de mise à disposition de main-d’œuvre peut mettre ses employés à la disposition d’un autre employeur par le biais d’un contrat de mise à disposition, ce qui correspond au type de services envisagé par l’article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention (services consistant à employer des travailleurs en vue de les mettre à disposition d’un tiers (entreprise utilisatrice), qui peut être une personne physique ou morale, laquelle assigne leurs tâches et en supervise l’exécution). La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, des amendements ont également été apportés à la loi sur la promotion de l’emploi, qui prévoit désormais: i) que les entités et organisations commerciales peuvent fournir des services de mise à disposition de main-d’œuvre conformément à l’article 76 de la nouvelle loi sur le travail après enregistrement auprès de l’organe administratif étatique chargé des questions de travail (article 91.1); et ii) que l’autorité en charge des questions de travail doit approuver les conditions et les procédures d’enregistrement pour les entités et organisations commerciales fournissant des services de mise à disposition de main-d’œuvre (article 91.1). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 76 et 77 de la nouvelle loi sur le travail et de l’article 91 de la loi sur la promotion de l’emploi dans la pratique. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise également les agences d’emploi privées (AEP) à fournird’autres types de services liés au marché du travail, tels que ceux visés à l’article 1, paragraphe 1, alinéas a) et c) de la convention, c’est-à-dire des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que l’AEP ne devienne partie à la relation d’emploi qui pourrait en résulter; et d’autres services liés à la recherche d’emploi, déterminés par l’autorité compétente, comme la fourniture d’informations, qui ne visent pas à rapprocher des offres et des demandes d’emploi spécifiques. La commission demande également au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi amendée sur la promotion de l’emploi.
Article 3. Statut juridique. La commission prend note de la référence du gouvernement au cadre juridique national et, en particulier, à l’Ordonnance 5.1, 5.2, 5.3 ainsi qu’à l’Ordonnance A / 116 du 6 mai 2016 sur le règlement relatif à l’enregistrement et au financement/tarif/délivrance des échanges du travail privé. Compte tenu de l’amendement récent de la loi sur la promotion de l’emploi, qui fait référence à la nécessité pour les AEP d’être dûment enregistrées et autorisées, la commission considère qu’il est nécessaire de clarifier la mesure dans laquelle les ordonnances susmentionnées régissent le statut juridique de toutes les AEP au regard de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que les conditions d’exercice des activités des AEP doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. Les États Membres doivent intervenir, soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte, en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. L’octroi d’une licence demande que les personnes physiques ou morales obtiennent une autorisation avant de pouvoir commencer à exercer en tant qu’AEP (voir Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragraphe 240). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les clarifications nécessaires concernant le statut juridique des agences privées d’emploi (AEP) et les conditions régissant leur activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernant la détermination du statut juridique de ces agences. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature du permis spécial délivré en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016.
Article 5. Égalité des chances et de traitement. Le gouvernement fournit des références générales aux dispositions légales interdisant la discrimination, à la mise en œuvre d’une politique de genre dans le domaine de la population, du travail et de la protection sociale en 2018-2021, et à un programme national visant à garantir l’égalité des sexes. La commission se voit donc dans l’obligation de demander une fois de plus au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont les agences privées d’emploi (AEP) s’assurent que toutes les AEP respectent le principe de l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, et sur la manière dont elles participent à la mise en œuvre des politiques de genre, et d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que toutes les AEP traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité des chances et du traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.
Articles 8, 9 et 10. Travailleurs migrants. Mesures de lutte contre le travail des enfants. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que les AEP sont uniquement actives dans l’envoi de main-d’œuvre vers le Japon et fournit des informations sur les audits et inspections effectués dans ce cadre. En ce qui concerne le travail des enfants, il fait référence à l’article 76.1 de la nouvelle loi sur le travail, selon laquelle il est interdit aux agences de travail temporaire d’employer un mineur dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de main-d’œuvre. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à des dispositions pénales concernant des violations générales du droit du travail, le rapport ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que le travail des enfants n’est pas utilisé ou fourni par les AEP. La commission note que, le 24 décembre 2021, le Parlement de la Mongolie a adopté la loi sur la migration pour le travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, qui a remplacé la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. La commission demande au gouvernement de fournir davantage de détails sur les mesures donnant effet au paragraphe 1 de l’article 8 de la convention et sur les consultations menées avec les organisations des employeurs et des travailleurs à ce sujet. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si, outre l’accord bilatéral conclu avec le Japon, la conclusion d’autres accords bilatéraux est envisagée pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des migrants, et de fournir des copies de ces accords (article 8). La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet à la convention et aux dispositions de la nouvelle loi sur le travail visant à interdire le recrutement ou la fourniture de travail des enfants par les agences d’emploi privées (AEP) (article 9). La commission demande au gouvernement de décrire la procédure générale et le mécanisme général et les procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des AEP opérant dans un contexte national ou transfrontalier (article 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la loi sur la migration pour le travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, et de fournir une copie de celle-ci avec son prochain rapport.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les AEP et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement se réfère à l’article 77.1 de la nouvelle loi sur le travail et à d’autres dispositions de son cadre législatif relatives aux droits fondamentaux du travail. Tout en prenant bonne note de ces nouvelles dispositions législatives, la commission considère que des précisions supplémentaires seraient nécessaires en ce qui concerne: i) la manière dont une protection adéquate des travailleurs des agences d’emploi temporaire est assurée; ii) les spécificités des relations de travail triangulaires; et iii) la manière dont les devoirs et responsabilités sont répartis en pratique entre les AEP et les entreprises utilisatrices. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques garantissant une protection adéquate des travailleurs employés par les AEP en ce qui concerne tous les domaines énumérés à l’article 11 de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi temporaire et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines décrits dans l’article 12 de la convention, y compris des informations sur l’existence de règlements d’application pour mettre en œuvre les sections susmentionnées de la nouvelle loi sur le travail afin de donner effet aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les AEP. La commission prend note de la référence succincte du gouvernement aux cadres réglementaires et à l’existence d’un système électronique pour développer davantage les partenariats public-privé. En l’absence d’informations supplémentaires,la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et de fournir des informations sur les dispositions visant à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi (AEP) (paragraphes 1 et 2). Elle demande également au gouvernement d’indiquer les autorités compétentes auxquelles ces dispositions se réfèrent et de fournir des exemples d’informations fournies à ces autorités par les AEP (paragraphe 3). Enfin, elle prie le gouvernement de préciser le type d’informations qui sont rendues publiques et la fréquence à laquelle ces informations sont publiées (paragraphe 4).
Article 14 et parties IV et V du formulaire de rapport. Inspections. Application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, entre janvier et août 2021, un total de 10 440 personnes ont bénéficié de services généraux de l’emploi, tandis que les services fournis à 2 970 personnes n’étaient pas conformes aux règles et régulations applicables. Le gouvernement indique également qu’un projet d’amendement à la loi sur les violations, concernant les contrats de mise à disposition de main-d’œuvre et à la nouvelle loi sur le travail, a été soumis au ministère de la Justice et de l’Intérieur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la convention est assuré par le service de l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 2). Elle demande également au gouvernement de fournir des exemples concrets des sanctions imposées en cas de violations de la convention par les agences d’emploi privées (AEP), y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre ainsi que la nature des infractions signalées (article 14, paragraphe 3). Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou autres juridictions ont rendu des décisions impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir le texte de ces décisions (article 14, paragraphe 1 et partie IV du formulaire de rapport). Enfin, la commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir – dans la mesure où les informations en question n’ont pas déjà été fournies en réponse à d’autres questions – des extraits de rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées (partie V du formulaire de rapport).
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