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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Tuvalu (Ratification: 2012)

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Demande directe
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Tuvalu le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement, et que ceux qui ont été approuvés en 2022 entreront en vigueur pour Tuvalu le 23 décembre 2024.
La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention et du fait qu’il a adopté des avis, des orientations et des formulaires relatifs à la MLC, 2006, pour donner effet à cette convention. Toutefois, elle constate que le gouvernement n’a pas fourni de réponses aux questions soulevées dans son commentaire précédent et qu’il se réfère dans son rapport aux dispositions révisées du règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) qui n’ont pas été communiquées. À cet égard, elle rappelle que les gouvernements sont tenus de fournir des informations sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées en droit et dans la pratique. C’est sur la base de ces informations que la commission s’acquitte de ses fonctions d’évaluation de l’application effective des conventions ratifiées. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses à toutes les questions soulevées ci-après.
Article II de la convention, paragraphes 1 alinéa f), 2, 3 et 7. Champ d’application. Gens de mer. La commission avait noté que, aux termes de l’article 2(1) du règlement de la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) (ci-après, le «règlement»), le marin se définit comme toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel ce règlement s’applique. La commission avait également observé que cette définition contient une liste de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer, notamment: i) les scientifiques, les chercheurs, les plongeurs, les techniciens offshore spécialisés, etc., dont le travail ne s’inscrit pas dans la routine du navire; ii) les pilotes portuaires, les inspecteurs, les contrôleurs, les surintendants, etc., qui, bien que dotés d’une formation et de qualifications maritimes, accomplissent des tâches spécialisées essentielles, qui ne font pas partie de la routine du navire; iii) les artistes engagés à bord, les techniciens en réparations, les travailleurs portuaires dont le travail est occasionnel et de courte durée, car leur lieu de travail principal est à terre; et iv) le personnel non maritime engagé en sous-traitance, dont les termes du contrat déterminent les conditions selon lesquelles le prestataire de services fournira le personnel nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décisions ont été prises après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis à l’article II, paragraphes 3 et 7, de la convention.
En ce qui concerne le dernier élément de la liste du personnel non-maritime, la commission avait rappelé que, aux termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée à la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même quand elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer comment la décision d’exclure le personnel non maritime de la définition des «gens de mer» dans le règlement tient compte de cette résolution.
Article II, paragraphe 6. Champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes. La commission avait noté que l’article 2(4) du règlement prévoit que, lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ni pratique au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers des dispositions du règlement à un navire ou à des catégories particulières de navire, ces éléments particuliers ne s’appliquent pas aux gens de mer à bord du navire ou des navires concernés dans la mesure où les gens de mer en question sont couverts par d’autres dispositions relatives à ces éléments particuliers et que les autres dispositions mettent en œuvre pleinement les dispositions pertinentes des règles de la convention. Cette décision ne peut être prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et ne peut concerner que les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que l’élément de flexibilité prévu à l’article II, paragraphe 6, ne concerne que «certains éléments particuliers du code de la convention», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs et non les règles et ne saurait être étendu au contenu de son règlement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser l’article 2 (4) du règlement aux fins de sa pleine conformité avec les dispositions de l’article II, paragraphe 6, et ainsi restreindre le recours à cet élément de flexibilité en ce qui concerne les aspects couverts par les normes et les principes directeurs de la convention.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Notion d’équivalence dans l’ensemble. La commission avait noté que la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, précise qu’«il convient de porter à l’attention de l’administration et d’insérer dans la DCTM, partie I, propre à un navire donné, tous les domaines pour lesquels une équivalence dans l’ensemble ou une dérogation peut être requise». Il est également indiqué dans la circulaire maritime MC-13/2012/1 qu’après avoir procédé à une analyse des insuffisances l’armateur ou l’exploitant du navire devrait, en remplissant et en soumettant la DCTM, porter à l’attention de l’administration tous les domaines pour lesquels une équivalence dans l’ensemble ou une exemption pourrait être accordée. Tout en notant que le règlement ne fait pas état de la possibilité qu’à l’armateur de demander une équivalence dans l’ensemble, la commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question qui relève de la liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoit l’article VI, paragraphes 3 et 4, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la convention. En particulier, la commission doit être informée des raisons pour lesquelles le Membre n’était pas en mesure de mettre en œuvre la prescription énoncée dans la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) les raisons pour lesquelles le Membre estime que l’équivalence dans l’ensemble répond aux critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, comme expliqué plus haut, concernant l’adoption éventuelle d’équivalences dans l’ensemble, en donnant des exemples concrets, et de faire en sorte que tout recours à cette possibilité soit réglementé et mis en œuvre selon la procédure définie à l’article VI, paragraphes 3 et 4.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum des gens de mer. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission observe que la loi sur l’emploi, qui fixait expressément à 15 ans l’âge minimum qu’il convient d’avoir pour travailler à bord d’un navire et prévoyait des dérogations à cette règle pour l’emploi d’une personne sur un navire-école ou un navire de formation, a été abrogée et remplacée par la loi de 2017 sur les relations de travail et d’emploi. Bien que cette dernière loi fixe un âge minimum inférieur à celui de la convention, la commission croit comprendre que les dispositions de la loi sur la marine marchande et les règlements concernant les contrats des membres de l’équipage, en conformité avec l’âge minimum requis de 16 ans, sont considérées comme une lex specialis en ce qui concerne l’emploi des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note que la loi sur l’emploi a été abrogée et que l’article 44(1) de la loi de 2017 sur le travail et l’emploi prévoit qu’un jeune de moins de 18 ans ne doit pas être employé ni effectuer un travail dangereux qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 3(2) du règlement interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 18 ans lorsque les activités ou le travail sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de ces personnes. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe qu’en vertu de la circulaire maritime MC-9/2012/1 sur les questions de santé et de sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans et les travaux dangereux, un armateur/exploitant de navire doit traiter dans son programme de santé et de sécurité au travail à bord du navire de la sécurité et de la santé des jeunes gens de mer et, en particulier, des restrictions concernant les travaux considérés comme dangereux pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Les activités potentiellement dangereuses doivent être déterminées par l’armateur/exploitant du navire lors de l’élaboration de son programme de santé et de sécurité au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la responsabilité de déterminer les types de travail qui sont potentiellement dangereux et susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer âgés de moins de 18 ans n’incombe pas à l’armateur ou à l’exploitant du navire et que ces types de travail doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales pertinentes. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, exige l’interdiction absolue, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, des types de travail considérés comme dangereux, mais autorise, en vertu du principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travail que les jeunes gens de mer ne peuvent entreprendre sans contrôle ni instruction appropriés. La commission prie le gouvernement de revoir la circulaire maritime MC-9/2012/1 pour la mettre en pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, qui établit une distinction claire entre les types de travaux qui doivent être interdits, sans exception, et ceux qui ne peuvent être entrepris que sous contrôle et avec des instructions appropriées, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 8. Certificat médical. Période de validité. Exceptions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que la loi sur l’emploi a été abrogée et qu’il n’y a plus d’exceptions possibles à l’obligation pour un marin de travailler sans certificat médical valide dans des situations d’urgence, sans les garanties de la norme A1.2, paragraphe 8. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission prend note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, aux règlements 7(9) et 8(6) du règlement comme donnant effet aux prescriptions et aux normes A2.1, paragraphe 7 et à la norme A2.2, paragraphe 7. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe cependant que le gouvernement n’a pas soumis la version révisée du règlement comportant les dispositions susmentionnées et que la version publiée sur le registre maritime de Tuvalu n’a pas été révisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que si la DCTM, partie I, ne fait référence qu’au nombre minimal d’heures de repos, l’article 9(2) et (4) du règlement reproduit les dispositions de la norme A2.3, paragraphe 5, de la convention, offrant ainsi le choix entre la durée maximale du travail et la durée minimum du repos. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 2, tout Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail, soit le nombre minimal d’heures de repos. La commission estime qu’il appartient à l’autorité compétente de décider entre le système de la durée du travail ou de la durée du repos, et non aux conventions collectives ni à une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit la durée maximale du travail soit la durée minimale du repos, conformément aux présentes dispositions de la convention.
La commission avait noté que, comme prévu dans la norme A2.3, paragraphe 13, de la convention, l’article 9 (12) du règlement prévoit que l’autorité compétente peut autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées en matière de durée minimale de repos ou de durée maximale de travail. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été autorisées et, si tel est le cas, d’en communiquer copie du texte.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission avait noté que l’article 10 (4) du règlement dispose que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour la protection de la santé et du bien-être des gens de mer et la prévention de la fatigue, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas expressément prévus par les autorités compétentes, soit interdit.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2. La commission prend note que le gouvernement se réfère à la règle 11.2 du règlement comme donnant effet aux prescriptions des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prend note de cette information, mais elle constate que le gouvernement n’a pas soumis la version révisée du règlement qui comprend les dispositions susmentionnées et que la version publiée sur le registre des navires de Tuvalu n’a pas été révisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme 2.5.2 et de fournir la copie d’un certificat type ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait noté que l’article 13(2) du règlement mentionne la nécessité de prendre en compte les exigences relatives à l’alimentation et à la restauration lors de la détermination, de l’approbation ou de la révision des effectifs. Elle note toutefois que ni la DCTM, partie I, ni le document d’équipage contenu dans le règlement sur la marine marchande (convention STCW, 2010) auxquels le gouvernement se réfère ne mentionnent le cuisinier ou le personnel de table du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.7, paragraphe 3, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la présente disposition de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes A4.2.1 et A4.2.2. La commission prend note que le gouvernement fait référence aux règles 18.9 à 18.18 du règlement comme donnant effet aux prescriptions des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission, tout en prenant note de cette information, constate que le gouvernement n’a pas soumis la version révisée du règlement qui comprend les dispositions susmentionnées et que la version publiée sur le registre des navires de Tuvalu n’a pas été révisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme 4.2.2 et de fournir une copie d’un certificat type ou de tout autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le précédent et unique centre de bien-être à terre disponible pour les gens de mer en visite à Tuvalu a cessé de fonctionner. Le gouvernement indique toutefois que l’État du pavillon de Tuvalu pourrait envisager la mise en place d’un centre de bien-être à terre pour les gens de mer en visite à Tuvalu, sous réserve de disposer d’un financement et d’une aide. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute avancée en la matière.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission avait noté que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé, au moment de la ratification, qu’il serait prévu une protection dans les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail. Elle note également que, aux termes de l’article 21 du règlement, l’autorité compétente coopère par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale, qu’ils soient assurés par des systèmes contributifs ou non contributifs, acquis ou en cours d’acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si Tuvalu est partie à de tels accords bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de son dispositif de protection sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8). Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de fournir des prestations aux gens de mer non-résidents travaillant à bord de navires battant son pavillon qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale adéquate (norme A4.5, paragraphes 5 et 6).
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions d’inspection et de certification au titre de la convention ont été confiées à un certain nombre d’organismes reconnus énumérés dans la circulaire maritime MC-13/2012/1. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaires d’accords conclus avec ces organismes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de ces accords.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission avait noté que le formulaire de DCTM, partie I, qui se trouve sur le site Web du registre maritime de Tuvalu contient des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention sur la liste des 16 points à inspecter. Or, le formulaire ne renvoie pas aux dispositions légales nationales correspondantes, comme prescrit par la norme A5.1.3, paragraphe 10 a). De plus, certains points figurant sur la DCTM, partie I, ne reflètent pas parfaitement la teneur de la législation nationale. C’est le cas par exemple pour le point 6 (durée du travail ou du repos), pour lequel la DCTM indique que le système national est fondé sur la durée du repos, alors que la législation nationale prévoit le choix entre la durée du travail ou la durée du repos. La commission rappelle que la DCTM, partie I, doit indiquer les prescriptions nationales telles qu’elles figurent dans la législation. La commission prie le gouvernement de réviser la DCTM, partie I, pour faire en sorte qu’elle indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
En outre, la commission observe que la DCTM, partie II, est vide et ne contient pas d’exemple d’une partie II approuvée de la DCTM ayant été établie par l’armateur et qui énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme prévu à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires d’une partie II approuvée de la DCTM.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles Tuvalu n’est partie à aucun mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 23(3) du règlement, l’autorité compétente doit mettre en place un système efficace d’inspection et de contrôle par l’État du port pour veiller à ce que les conditions de travail et de vie des gens de mer arrivant au port de Tuvalu satisfont aux exigences de la convention, y compris les droits des gens de mer. La commission avait toutefois noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations sur l’état d’avancement réel de ce système par les autorités compétentes ni sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
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