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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Sierra Leone

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 (Ratification: 1967)
Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 (Ratification: 1967)

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions no 125 et 126. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que la Sierra Leone a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le ministère de la Pêche et des Ressources marines, entre autres, a pris les mesures suivantes pour faire face aux effets délétères de la pandémie sur les droits des pêcheurs: campagnes d’information et de sensibilisation; distribution d’articles de secours aux communautés de pêcheurs au titre de mesures de gestion de la pandémie; réduction des heures de travail; interdiction des canoés de pêche étrangers; et distribution de produits hydroalcooliques dans tous les bateaux de pêche. L’adoption de certaines mesures restrictives s’est avérée cruciale pour garantir la sécurité et la santé publiques. Cependant, les droits des pêcheurs ont été suspendus uniquement au moment où la propagation de la maladie était la plus forte. La commission prend note de cette information.

Convention ( n o   125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité et expérience professionnelle requis. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement fait référence à la loi no 3 de 2003 sur la marine marchande, telle que modifiée en 2008, et à la réglementation de 2021 sur la marine marchande (normes de formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille) qui sont les deux seuls cadres juridiques et réglementaires portant sur la question des brevets de capacité. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, entre autres, l’administration maritime de la Sierra Leone veille à ce que les pêcheurs compétents qui ont suivi les formations professionnelles requises et/ou qui bénéficient d’une vaste expérience pratique et professionnelle sur le terrain reçoivent leurs brevets de capacité. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’aucune des lois et réglementations citées par le gouvernement ne donne effet aux dispositions de la convention, et que la réglementation de 2021 exclut expressément les bateaux de pêche de son champ d’application. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas adopté de mesures visant à mettre en œuvre la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à la convention en s’assurant que les pêcheurs reçoivent une formation suffisante pour exercer leurs fonctions.

Convention ( n o   126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la convention doit encore être intégrée à la législation nationale et qu’il collabore avec les parties prenantes concernées à cette fin. Ce retard est principalement dû au fait que, même si la Sierra Leone compte de nombreux bateaux de pêche, leur jauge et leur taille sont petites et se situent bien endessous des seuils indiqués dans la convention. Le gouvernement ajoute que l’article 167 de la loi sur la marine marchande fournit une base à la mise en œuvre de la convention car, en vertu de cet article, le ministère des Transports et de l’Aviation est investi du pouvoir d’établir la réglementation sur le logement de l’équipage, et habilité à le faire. Le gouvernement indique qu’il est disposé à fournir des efforts concrets pour veiller à ce que les mesures nécessaires soient adoptées et donnent effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas adopté de mesures afin de mettre en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention en matière de bateaux de pêche de jauge 75 tonneaux ou plus.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027.]
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