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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Articles 2 et 4 de la convention.Pièces d’identité des gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il fournira un spécimen de la version actuelle de la pièce d’identité des gens de mer dès qu’elle sera disponible. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de règlements ministériels conformément à l’article 152(v) de la loi sur les transports maritimes concernant, entre autres, les circonstances, la manière et la forme dans lesquelles les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées, enregistrées et traitées. Notant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour délivrer des pièces d’identité des gens de mer conformément à la convention et de transmettre un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer dès qu’elle sera disponible.
Articles 5 et 6.Réadmission et droit d’entrée dans un territoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il progresse vers la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement déclare en outre, qu’une fois la convention ratifiée, il envisagera de mettre à jour sa législation pour la rendre conforme aux articles 5 et 6 de la convention. À cet égard, la commission rappelle que la convention n’a pas été intégrée dans le texte de la MLC, 2006, mais qu’elle a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour ratifier la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 5 et 6 de la convention.
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