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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Slovaquie (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que la Slovaquie n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2016 par la Conférence internationale du Travail et qu’elle n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour la Slovaquie le 23 décembre 2024.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la MLC, 2006, est un accord international qui, conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la Constitution de la République slovaque, a la primauté sur la législation nationale. La commission note en outre que le gouvernement répète qu’il n’a pas de flotte maritime ni, depuis 2012, de gens de mer qui sont des ressortissants ou des résidents ou autrement domiciliés sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant sa flotte ou ses gens de mer nationaux. Elle le prie en outre d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, en tenant compte des questions soulevées ci-après.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006, en vertu de l’application directe de la convention dans le système juridique national. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, contient une définition très restrictive de la notion de «gens de mer». La commission prie donc le gouvernement d’harmoniser sa législation afin de s’assurer que tous les gens de mer, au sens de la MLC, 2006, y compris ceux qui ne participent pas aux tâches maritimes, comme le personnel de restauration, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article VII. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’Association des syndicats des transports, des postes et des télécommunications est l’organisation qui représente les travailleurs du transport par voies maritime et fluviale (personnel des transports maritimes et fluviaux) et que le Comité tripartite sectoriel spécial se réunit au moins deux fois par an. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1, alinéa d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles à bord. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication selon laquelle, conformément à l’article 20(2) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, l’original ou une copie des contrats d’engagement des membres de l’équipage d’un navire et la convention collective, lorsque celle-ci existe, doivent se trouver à bord des navires de mer, exception faite des yachts de mer. Conformément à l’article 40(5)(e), les armateurs doivent veiller à ce que les contrats d’engagement des membres de l’équipage du navire ou la convention collective, lorsque celle-ci existe, soient traduits en anglais s’ils ne sont pas rédigés dans cette langue. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’obligation d’indiquer le nom complet et la date de naissance des gens de mer, ainsi que le lieu où le contrat d’engagement maritime a été conclu est prévue dans le contrat d’engagement des membres de l’équipage (article 42(5)(a) et (e) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée). La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle les dispositions standard du Code du travail qui s’appliquent à tous les salariés s’appliquent également aux gens de mer, pour autant que leur contrat d’engagement ne prévoie pas de conditions plus favorables. Notant qu’il n’est fait état d’aucune disposition ou mesure de la législation nationale garantissant que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En l’absence de réponse à son commentaire précédent au sujet des amendements de 2018 au code, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission prend note que l’article 44 de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime prévoit le choix entre un régime de durée maximale du travail ou un régime de durée minimale du repos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir qu’une durée maximale de travail ou une durée minimale de repos est fixée conformément à la norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission prend note, qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait référence aux dispositions de l’article 44 de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, concernant les travaux d’urgence, qui ne prescrivent toutefois pas l’octroi d’un repos compensatoire aux gens de mer dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 48 de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime prévoit que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à son commentaire précédent sur la question de savoir si les gens de mer ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prend note, pour ce qui est de sa demande précédente concernant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, que le gouvernement fait référence à l’article 43(1) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle que modifiée, qui prévoit que la durée des périodes d’embarquement en mer ne doit pas excéder douze mois consécutifs. La commission rappelle que, à la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la période ininterrompue maximale d’embarquement à bord d’un navire sans congé est en principe de onze mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle les frais de rapatriement sont essentiellement les frais de transport du membre de l’équipage et de ses bagages personnels, les frais de nourriture et d’hébergement pendant le rapatriement et d’autres frais. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate qu’il ne semble pas y avoir de dispositions prescrivant les droits relatifs aux destinations de rapatriement et au mode de transport (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)).La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), en tenant dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 3, 6 et 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission prend note que le gouvernement fait référence, en réponse à son commentaire précédent, à l’article 30 de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée. La commission observe toutefois que cet article ne contient pas de dispositions conditionnant la possibilité de recouvrer le coût du rapatriement auprès des gens de mer au fait que ceux-ci soient considérés, conformément à la législation nationale ou à d’autres mesures ou aux conventions collectives applicables, coupables d’un manquement grave à leurs obligations en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 48 de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, qui ne répond toutefois pas aux questions soulevées dans son commentaire précédent. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle les détails des principes en matière d’effectifs minima de sécurité sont couverts par l’instruction administrative relatives aux effectifs minima de sécurité no 04870/2015/C421-NU/z. 27667, adoptée en vertu de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle que modifiée, et en conjonction avec les dispositions pertinentes du décret no 66/M-2002 sur les principes de la convention internationale de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le gouvernement ne développe pas le contenu de ces principes applicables en matière d’effectifs de sécurité en ce qui concerne les prescriptions de la norme A2.7 et de la norme A3.2 sur le cuisinier de navire. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de l’instruction administrative portant sur les effectifs de sécurité no 04870/2015/C421-NU/z. 27667.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de la référence du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, à l’application directe de la MLC, 2006 au niveau national et à l’article 49(1)(a) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle que modifiée, qui prévoit que l’armateur d’un navire de mer est tenu de fournir aux membres de l’équipage pendant leur service à bord un logement et des installations pour le repos et le temps libre, conformément à tout accord international auquel la République slovaque est liée, y compris la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que le gouvernement fait référence, en réponse au commentaire qu’elle avait précédemment formulé, à l’article 3 du règlement no 488/2004 du 18 août 2004, qui établit les prescriptions relatives à la fourniture de soins de santé dispensés sur les navires de mer battant pavillon de la République slovaque, tel que modifié par le règlement du gouvernement no 333/2021. La commission prend note de cette information.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission note que le gouvernement fait référence, en réponse au commentaire qu’elle avait précédemment formulé, à l’article 49(1)(c), de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle que modifiée, selon laquelle, lors de la fourniture de nourriture, les coutumes religieuses et culturelles des membres de l’équipage du navire doivent être prises en compte. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que le gouvernement fait référence, en réponse au commentaire qu’elle avait précédemment formulé, à l’article 41(12) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, selon laquelle, sur un navire de mer où le nombre prescrit de membres d’équipage est inférieur à dix et où le ministère ne peut, à cet égard ou compte tenu de l’objectif opérationnel du navire de mer, exiger qu’un cuisinier pleinement qualifié soit à bord du navire, toute personne appelée à préparer des aliments dans la cuisine doit recevoir une formation ou des instructions sur l’hygiène alimentaire et personnelle, ainsi que sur la manipulation et le stockage des aliments à bord d’un navire. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement fait référence, en réponse au commentaire qu’elle avait précédemment formulé, à l’article 50(1)(f) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, selon laquelle l’armateur prend en charge les coûts des soins médicaux fournis aux membres de l’équipage pendant leur service en mer en cas de maladie ou d’accident. Notant que cette disposition ne précise pas si les soins médicaux et les services de protection de la santé, y compris les soins dentaires, sont fournis gratuitement aux gens de mer débarqués dans un port étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 2, et à la norme A4.1, paragraphe 1 d).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission prend note qu’en réponse à sa demande précédente de préciser si l’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)) est également couverte par l’assurance sociale en vertu de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale, le gouvernement renvoie aux articles 50 et 40 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime, telle qu’amendée, qui donnent effet à cette prescription de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent. En l’absence de réponse à ses autres questions, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser si les armateurs sont tenus de prendre à leur charge les coûts pour les gens de mer en cas de maladie non liée à l’emploi survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat; ii) d’indiquer comment il veille à ce que les armateurs prennent à leur charge les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité; et iii) d’indiquer si un salaire doit être versé au marin pendant les périodes visées dans la norme A4.2.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. En réponse à sa demande précédente d’indiquer si l’article 196 de la loi no 311/2001 Coll. portant Code du travail, tout en prescrivant les circonstances dans lesquelles un armateur est totalement ou partiellement déchargé de sa responsabilité de prendre en charge les coûts des accidents du travail, limite strictement cette exemption de responsabilité aux circonstances prévues à la norme A4.2.1, paragraphe 5, en particulier en cas de «faute intentionnelle» du marin, la commission prend note que le gouvernement mentionne l’article 49(1)(f) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, prévoyant les circonstances dans lesquelles l’armateur est dégagé de son obligation de payer les salaires aux membres de l’équipage du navire qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, sont dans l’incapacité de travailler, conformément à l’accord international auquel la République slovaque est liée. Notant que la référence du gouvernement au texte susmentionné ne répond pas pleinement à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les circonstances dans lesquelles un armateur est totalement ou partiellement dégagé de sa responsabilité soient limitées à celles prescrites à la norme A4.2.1, paragraphe 5. La commission prend en outre note que l’article 49(1)(f) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, prévoit, entre autres, la possibilité de dégager l’armateur de son obligation de payer les salaires en cas de «non-conformité aux règles de sécurité et autres règles opérationnelles ou de comportement inapproprié d’un membre de l’équipage malade, blessé ou décédé ou de maladie causée par un membre de l’équipage». Notant qu’une telle exemption n’est pas prévue par la norme A4.2.1, paragraphe 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées en vue de se conformer à la convention à cet égard.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. S’agissant de savoir comment est assurée la sauvegarde des biens des gens de mer en cas d’accident ou de maladie, la commission prend note que le gouvernement mentionne l’article 31(5) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, qui est conforme à la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux questions figurant dans le formulaire de rapport en indiquant, dans chaque cas, les dispositions nationales applicables. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, qui mettent en application les prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi no 124/2006 Coll. sur la sécurité et la santé au travail, telle qu’amendée, était de nature générale et ne tenait pas compte de toutes les spécificités du travail à bord des navires. Elle avait également indiqué qu’elle n’avait pas relevé d’informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail (SST) à bord des navires battant pavillon slovaque, ni sur les politiques et programmes en matière de SST (règle 4.3, paragraphe 2, et norme A4.3, paragraphe 1 a)). La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle, en vertu de l’article 41(21) de la loi no 435/2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, tout membre de l’équipage d’un navire est tenu de suivre une formation sur la sécurité et la protection de la santé au travail, ainsi que de sa référence à un certain nombre de textes sur la santé et la sécurité qui ne sont pas spécifiques au secteur maritime, sans fournir le contenu des dispositions correspondantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En réponse à sa demande précédente de préciser si, et dans quelle mesure, la législation relative à la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer, nationaux comme étrangers, résidant habituellement sur le territoire slovaque, et si les gens de mer résidant habituellement en Slovaquie et travaillant sur des navires battant pavillon étranger – en particulier battant pavillon de pays non membres de l’Union européenne – bénéficient, dans le cadre du régime de sécurité sociale slovaque, de prestations de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre résidant sur le territoire slovaque, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 42(5)(c) de la loi no 435 /2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée. Selon ces dispositions, le contrat d’engagement des membres de l’équipage d’un navire doit contenir des conditions relatives aux prestations de santé et de sécurité sociale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 461/2003 Coll. sur l’assurance sociale, pour avoir droit aux prestations sociales, la personne doit relever du champ d’application des dispositions suivantes de cette loi. La commission prend en outre note de la définition des termes «salarié» et «assuré», définis dans cette loi. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans le commentaire précédent concernant la protection effective de la sécurité sociale fournie à tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire slovaque. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A4.5 et de continuer à fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note, en réponse à son commentaire précédent, que le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions de la loi no 435 /2000 Coll. sur la navigation maritime, telle qu’amendée, qui contiennent des indications de nature générale sur l’autorité habilitée à délivrer le certificat de travail maritime et la DCTM (article 4(2)), sur le contrôle du respect des obligations dans le domaine des conditions de travail et de vie de l’équipage du navire (article 5b(1)) et sur la possibilité de révoquer le certificat de travail maritime (article 5b(3)), ainsi qu’à d’autres lois (sur le travail illégal et l’emploi illégal et sur l’inspection du travail). La commission prend également note que la Slovaquie n’a pas de flotte maritime depuis 2012. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la DCTM, partie I, dès qu’elle sera disponible.
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