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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail) dans un même commentaire.
Partie XI (normes respectées concernant les paiements périodiques), articles 65 ou 66 de la convention no 102 et articles 19 ou 20 de la convention no 121. Taux de remplacement des prestations. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, comprenant différentes données sur les niveaux de salaires et de prestations. La commission rappelle toutefois que le calcul des taux de remplacement des prestations doit être effectué conformément aux dispositions des articles 65 ou 66 de la convention no 102, et des articles 19 ou 20 de la convention no 121. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le calcul des taux de remplacement pour les prestations suivantes, conformément aux titres I à IV des formulaires de rapport relatif à ces conventions:
  • prestations de chômage dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko;
  • prestations de vieillesse accordées aux personnes justifiant de 30 ans de cotisations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en République Srpska;
  • prestations de survivants accordées au conjoint survivant et aux deux enfants d’une personne décédée justifiant de 15 ans de cotisations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en République Srpska; et
  • prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles versées au conjoint survivant et aux deux enfants d’une personne décédée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en République Srpska.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention no 102 et article 21 de la convention no 121. Révision du taux des paiements périodiques. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision du taux des prestations, en particulier: i) prestations de vieillesse et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport de la convention no 102; et ii) prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément au formulaire de rapport de la convention no 121.
Partie II (soins médicaux) et Partie III (indemnités de maladie) lues conjointement à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État de fournir les indemnités de maladie. République Srpska. La commission a précédemment pris note des problèmes liés au financement durable de l’assurance maladie obligatoire, notamment la collecte inefficiente des cotisations et la «dissimulation» de la totalité du salaire sur la base duquel les cotisations devraient être prélevées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques dans son rapport à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les problèmes de financement et garantir la fourniture des soins médicaux et des prestations de maladie, y compris les mesures visant à assurer le respect des obligations en matière de cotisations.
Partie IV (prestations de chômage), article 20, lue conjointement à l’article 24, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 102. Emploi convenable et travaux publics. République Srpska. La commission a précédemment observé que, conformément à la partie IV de la loi no 30/10 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, les chômeurs, y compris les bénéficiaires de prestations de chômage, peuvent être désignés par le bureau de l’emploi pour effectuer des travaux d’intérêt public. En vertu des articles 43(1)(e) et 54(1)(lj) de la loi, l’inscription au bureau de l’emploi est annulée et le droit aux prestations de chômage prend fin si un chômeur ne répond pas à une offre d’engagement dans des travaux publics sans «motif justifié».
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques dans son rapport à cet égard. La commission prie le gouvernement de préciser: i) s’il faut satisfaire à certaines exigences pour être engagés dans ces travaux publics, notamment en ce qui concerne l’expérience professionnelle, la formation ou les compétences acquises des chômeurs; et ii) s’il peut être proposé à un chômeur de participer à des travaux publics pendant les 13 premières semaines de chômage.
Article 24, paragraphe 1, alinéa a), lu conjointement à l’article 23 de la convention no 102. Durée des prestations de chômage. République Srpska. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de l’article 39 de la loi no 30/10 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, telle qu’amendée par les lois nos 94/19 et 112/23, la durée du versement des prestations de chômage dépend de la durée de la période d’assurance. Plus précisément, les prestations de chômage sont versées pendant trois mois si la période d’assurance est comprise entre deux et cinq ans (article 39(v) de la loi).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 24(1)(a) de la convention, les prestations de chômage doivent être versées pendant 13 semaines au minimum (environ 3 mois) au cours d’une période de 12 mois. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 23 de la convention, la durée de stage de 13 semaines exigible pour l’ouverture du droit aux prestations de chômage peut être considérée comme nécessaire pour éviter les abus, c’est-à-dire pour empêcher une éventuelle inscription au régime dans le seul but d’avoir droit à des prestations. À cet égard, la commission observe que la durée de stage de deux à cinq ans requise pour bénéficier de prestations de chômage de trois mois est excessivement longue, car elle limite l’accès aux prestations minimales garanties par la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec l’article 24(1)(a) de la convention.
Partie V (prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 102. Prestations réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 40 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, la personne assurée a droit à une pension de vieillesse lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans et justifie d’une période d’assurance d’au moins 15 ans.
Partie X (prestations de survivants), article 63, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 102. Prestations de survivants réduites après cinq ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 68 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, les membres de la famille d’une personne assurée décédée qui remplissait les conditions d’octroi d’une pension de vieillesse ou d’invalidité le jour du décès ont droit à des prestations de survivants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le conjoint et les enfants d’un assuré qui, le jour de son décès, justifiait de cinq années de cotisation ou d’emploi, ont droit à des prestations de survivant réduites.
Article 71, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement des prestations de sécurité sociale. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prend note avec regret de l’absence de données statistiques sur le financement des prestations de sécurité sociale. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur la part des cotisations d’assurance supportée par les salariés protégés sur le total des ressources financières allouées à la protection des salariés et des personnes à leur charge, conformément au formulaire de rapport de la convention.
Article 14, lu conjointement aux articles 6, alinéa c) et 9, paragraphe 3 de la convention no 121. Perte partielle permanente de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. i) Compensation salariale. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une perte partielle permanente de la capacité de travail ou de l’intégrité physique ne donne pas droit à une pension d’invalidité, qui est accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie I. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 55 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, les personnes en situation de handicap de catégorie II bénéficient d’une compensation salariale à compter de la date du handicap jusqu’à ce qu’elles soient affectées à un autre lieu de travail; lors d’une reconversion ou d’une formation complémentaire, ainsi que lorsqu’elles perçoivent un salaire inférieur sur un autre lieu de travail.
La commission rappelle que, en vertu des articles 6(c) et 14 de la convention, les prestations pour perte partielle et permanente de la capacité de gain sont accordées indépendamment de la participation de l’intéressé à une formation de reconversion, à une formation complémentaire ou à un emploi sur d’autres lieux de travail. En outre, ces prestations sont servies pendant toute la période d’éventualité, c’est-à-dire la période de perte partielle permanente de la capacité de gain, comme le prévoit l’article 9(3) de la convention. Par conséquent, la commission observe que la compensation salariale accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie II ne peut être prise en compte aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 1(3) de la convention.
ii) Indemnisation en espèces pour déficience physique. La commission note que, en vertu de l’article 67 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, les personnes en situation de handicap résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à une indemnisation en espèces pour déficience physique. Cette indemnisation est accordée aux personnes dont le handicap physique est compris entre 30 et 100 pour cent (article 67, paragraphe 5, de la loi).
La commission rappelle que l’article 14(1)(4)(5) de la convention fait la distinction entre le degré minimum et le degré léger d’invalidité partielle. Plus précisément, le degré minimum se réfère à un handicap mineur qui peut ne pas donner droit à des prestations et sera fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin. Le degré léger se réfère à la perte partielle permanente de l’intégrité physique qui permet de remplacer les prestations périodiques par un versement unique. À cet égard, la commission a précédemment observé qu’un degré d’invalidité allant jusqu’à 30 pour cent peut être considéré comme léger. La commission a aussi souligné que le degré minimum d’incapacité doit être inférieur à celui défini comme étant léger (voir Étude d’ensemble de 2025 de la commission Atteindre une protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, paragraphes 245 et 249).
La commission observe que l’indemnisation en espèces pour déficience physique n’est pas prévue lorsque le degré de déficience est évalué à moins de 30 pour cent. La commission observe donc que, si un degré de 30 pour cent peut être considéré comme un degré léger de handicap, il ne peut être considéré comme le degré minimum aux fins de l’application de l’article 14, paragraphes 1 et 5, de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que des prestations sont accordées en cas de perte de l’intégrité physique due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en commençant par le degré minimum de cette perte, comme le prévoit l’article 14, paragraphes 1 et 5, de la convention.
Article 14, paragraphe 2, lu conjointement à l’article 20 de la convention no 121. Taux de remplacement de l’indemnisation en espèces pour déficience physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’indemnisation en espèces pour déficience physique est déterminée sur la base du montant le plus faible de la pension (article 67, paragraphe 5, de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement de l’indemnisation en espèces pour déficience physique totale, conformément aux titres I à III du formulaire de rapport relatif à l’article 20 de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement à l’article 6, alinéa c) de la convention no 121. Perte permanente partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. République Srpska. La commission note que, en vertu de l’article 60(3) de la loi no 134/2011 sur les pensions et l’assurance-invalidité, la pension d’invalidité est versée à une personne dont la perte de capacité de travail a été causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les prestations périodiques en espèces versées à une personne subissant une perte partielle permanente de la capacité de gain ou une diminution de l’intégrité physique résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Prestations pour frais funéraires. République Srpska. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recueil de règles relatives au paiement des frais funéraires d’un bénéficiaire de pension décédé, adopté par la Caisse de retraite et d’assurance-invalidité de la République Srpska, fixe les conditions de paiement des prestations funéraires. Conformément à l’article 2 de ce recueil, le Conseil d’administration de la Caisse de retraite et d’assurance-invalidité détermine le montant alloué aux frais funéraires, qui s’élève à environ 500 marks convertibles de Bosnie-et-Herzégovine.
Article 22, alinéa e) de la convention no 121. Suspension des prestations. République Srpska. La commission a précédemment noté que la prestation pour incapacité temporaire de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’est pas accordée par le fonds d’assurance maladie en cas d’abus du droit à l’absence de travail pour cause d’incapacité temporaire de travail. En outre, elle n’est pas accordée si l’incapacité de travail est due à l’ivresse.
La commission a rappelé que, en vertu de l’article 22 e) de la convention, les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle peuvent être suspendues lorsque l’accident du travail a été causé par l’absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de décisions de refus de prestations émises par la Caisse d’assurance-maladie pour les raisons susmentionnées.
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