ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Roumanie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces Le gouvernement fait savoir qu’un nouveau texte législatif, la loi no 367/2022 sur le dialogue social, a été adopté. Il détermine la composition et les responsabilités du Conseil national tripartite pour le dialogue social (CNTDS). Le Conseil est constitué des présidents des confédérations représentatives des employeurs et des syndicats au niveau national, des représentants du gouvernement désignés par le Premier ministre et le président du Conseil économique et social. En 2023, cinq confédérations syndicales et trois confédérations d’employeurs ont été reconnues comme représentatives au niveau national. Le gouvernement indique que le CNTDS a notamment pour responsabilité d’organiser des consultations tripartites sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que cet organe n’a pas de personnalité juridique ni de financement propre, et qu’il bénéficie de l’aide du gouvernement, accordée par le ministère du Travail et toutes les institutions gouvernementales.
Le gouvernement indique également que le ministère du Travail organise chaque année des réunions d’information avec les partenaires sociaux sur la participation à la Conférence internationale du travail. La procédure nationale de soumission au Parlement des conventions de l’OIT est engagée par le ministère du Travail et s’accompagne généralement de la position du gouvernement. Les partenaires sociaux peuvent adresser une demande directe au Parlement pour la ratification de certaines conventions de l’OIT récemment adoptées ou non ratifiées si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision politique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu de l’entrée en vigueur récente de la nouvelle loi no 367/2022 sur le dialogue social, aucune consultation spécifique n’a été engagée concernant l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que les «réunions d’information annuelles» ne constituent pas des «consultations efficaces» au sens de l’article 2 de la convention, qui requiert des consultations susceptibles d’influer sur le résultat. Notant que le gouvernement reconnaît lui-même qu’«aucune consultation spécifique n’a été engagée» à ce jour sur la base de l’article 5, paragraphe 1, la commission le prie instamment de prendre immédiatement des mesures pour établir des consultations régulières et efficaces sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations spécifiques organisées (au-delà des réunions d’information) concernant a) les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du travail; b) la soumission d’instruments; c) le réexamen des conventions non ratifiées; d) les rapports sur les conventions ratifiées; et e) les propositions éventuelles de dénonciation.
Article 4, paragraphe 2. Appui administratif et financement de la formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau CNTDS, organe chargé des consultations au titre de la convention no 144, n’a pas de personnalité juridique ni de financement propres et dépend de l’aide du gouvernement. La commission rappelle que le bon fonctionnement des mécanismes consultatifs nationaux dépend d’un appui administratif approprié, tel que des services de secrétariat de base. Elle souligne également que les organes tripartites et les procédures qui les régissent doivent disposer de ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer en détail comment il veille à ce que le CNTDS dispose des capacités institutionnelles, des ressources et de l’autonomie administrative nécessaires pour fonctionner efficacement et fournir «l’aide gouvernementale» mentionnée en conformité avec les obligations assumées en vertu de la convention, y compris en ce qui concerne l’appui administratif dû au CNTDS. Prière également de décrire les ressources spécifiques (financières et humaines) mises à la disposition du CNTDS pour appuyer ses fonctions.
Le gouvernement indique également que les fonds européens ont été le principal outil de soutien permettant aux autorités et aux partenaires sociaux d’accéder à la formation et à l’échange de pratiques afin de mieux participer au dialogue tripartite. En outre, le gouvernement fait référence à plusieurs programmes visant à renforcer le dialogue social et à accroître les capacités des partenaires sociaux. Il s’agit notamment du programme opérationnel sectoriel pour le développement des ressources humaines «Investir dans les personnes», du programme opérationnel pour les capacités administratives (2014-2020) et du programme opérationnel pour l’éducation et la formation (2021-2027). La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, suppose l’existence de dispositions relatives au financement national afin de garantir la viabilité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions prises pour le financement de la formation à partir du budget national, en plus des fonds européens temporaires ou liés à des projets, afin de garantir la capacité permanente des partenaires sociaux à participer efficacement aux procédures de consultation.
Observations formulées en 2023 par la Confédération des employeurs de Roumanie (CONCORDIA). La commission note que, dans ses observations reçues le 1er septembre 2023, la Confédération des employeurs de Roumanie (CONCORDIA) fait référence à la lettre datée du 14 juillet 2023 envoyée par le gouvernement au Directeur général du BIT pour soutenir la demande du groupe des travailleurs d’inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) la question d’engager de toute urgence une discussion en vue de prendre la décision de solliciter un avis consultatif à la Cour internationale de Justice concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en matière de droit de grève. À cet égard, CONCORDIA exprime sa profonde préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas consulté efficacement les partenaires sociaux sur cette question importante avant d’envoyer sa lettre, comme l’exige l’article 2 de la convention. Elle conclut que le non-respect de la convention par le gouvernement a sapé son autorité en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et a porté atteinte au tripartisme dans le pays.
Dans sa réponse, reçue par le Bureau le 27 octobre 2023, le gouvernement réfute cette allégation, arguant que cela ne relève pas du champ d’application de la convention et que l’article 5 de cette dernière énumère les questions spécifiques, dont la liste est «limitative», qui doivent être soumises à consultation obligatoire. Le gouvernement indique que ni la convention ni la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du travail, 1976, ne prévoient qu’il faille mener des «consultations tripartites obligatoires avant de demander l’inscription de points à l’ordre du jour du Conseil d’administration ou de la Conférence internationale du travail». Il fait valoir que les consultations ont pour but d’élaborer les points à l’ordre du jour après leur inscription. Par conséquent, le gouvernement conclut que le fait d’avoir appuyé la demande sans consultation préalable n’est pas contraire à la convention no 144.
La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs doivent porter «sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1», de la convention. Les questions énumérées dans cette disposition ont trait aux activités normatives de l’Organisation: les consultations doivent intervenir au sujet de l’élaboration des normes, de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, du réexamen périodique de ceux-ci, des rapports à fournir sur les conventions ratifiées et des propositions de dénonciation de conventions ratifiées. (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 74). La commission note également que selon le paragraphe 6 de la recommandation no 152, qui complète la convention, l’autorité nationale compétente, après consultation des organisations représentatives, devrait décider dans quelle mesure les procédures de consultation tripartite établies pour les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention devraient être utilisées pour les consultations sur d’autres questions d’intérêt commun. La commission invite donc le gouvernement à indiquer dans ses prochains rapports toute consultation tenue avec les partenaires sociaux afin d’examiner dans quelle mesure les procédures nationales établies pourraient également être utilisées pour des consultations sur d’autres questions d’intérêt commun, et ainsi renforcer et promouvoir l’efficacité du tripartisme dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer