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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Venezuela (République bolivarienne du)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1944)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (méthode de fixation des salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, formulées par la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS), par la Fédération des chambres et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA) et par la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) conjointement avec la Confédération générale du travail (CGT), qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations conjointes relatives aux conventions nos 26 et 95 soumises par l’Association des professeurs de l’Université centrale du Venezuela (APUCV), le Syndicat national des travailleurs de l’Université centrale du Venezuela (SINTRAUCV), le Syndicat de l’Association des professionnels et techniciens des fonctions administratives et techniques de l’Université centrale du Venezuela (APUFAT) et le Syndicat des travailleurs de l’Université centrale du Venezuela (SUTRAUCV), reçues le 13 mars 2025. De même, elle prend note des observations relatives aux conventions nos 26 et 95, présentées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), conjointement avec la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), et reçues le 1er septembre 2025, ainsi que de celles de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 2 septembre 2025.

Suivi des recommandations de la commission d ’ enquête (plainte déposée au titre de l ’ article 26 de la Constitution de l ’ OIT)

Salaire minimum

Articles 1 et 3 de la convention no 26. Institution et application de méthodes de fixation des salaires minima. Salaires exceptionnellement bas. Consultation et participation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des discussions tenues aux 353e et 355e sessions (mars et novembre 2025) du Conseil d’administration relatives au rapport sur tout fait nouveau concernant la pleine mise en œuvre par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela du plan d’action convenu aux fins de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête concernant les conventions nos 26, 87 et 144, ainsi que des décisions prises à cet égard. En particulier, la commission note que: i) la cinquième réunion du forum de dialogue social, telle qu’elle était prévue dans le plan d’action mis à jour en février 2024, n’a pas eu lieu; ii) au premier trimestre de 2025, des réunions de consultation ont été menées en vue de l’institution de la méthode de fixation du salaire minimum, sans la participation du Bureau, et un rapport à ce sujet a été transmis aux autorités pour examen; et iii) le rapport en question n’a pas abouti à la fixation d’un ou plusieurs salaires minima conformément à la méthode convenue.
La commission note que le Conseil d’administration examinera de nouveau, au cours de sa prochaine session (mars 2026), les faits nouveaux concernant la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.
En outre, dans le prolongement de ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note des éléments suivants, issus du rapport du gouvernement: i) la consultation relative à l’institution de la méthode de fixation du salaire minimum a été menée avec les partenaires sociaux suivants: du côté des organisations de travailleurs, la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), la CTV, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la CGT; du côté des organisations d’employeurs, la FEDECAMARAS et la FEDEINDUSTRIA; ii) durant l’année en cours spécifiquement, trois réunions du Groupe consultatif, deux réunions plénières et deux réunions sectorielles (une par secteur) ont eu lieu, elles ont débuté le 20 janvier 2025 et ont abouti le 20 mars 2025 à un rapport sur les résultats, établi collectivement et transmis aux autorités; iii) au cours des différentes sessions du processus de consultation, les indicateurs fournis par les participants ont été analysés, examinés en détail et réunis dans le rapport; et iv) selon l’Observatoire vénézuélien de la finance (OVF), la moyenne générale des rémunérations mensuelles des salariés des entreprises privées s’élevait à 224,70 dollars des États-Unis (dollars É.-U.). en mai 2024.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, l’APUCV, le SINTRAUCV, l’APUFAT et le SUTRAUCV ont indiqué que les salaires des ouvriers, des salariés, des professionnels et des enseignants de l’Université centrale du Venezuela n’avaient plus été ajustés depuis le 15 mars 2022, date de fixation du salaire minimum national, lequel servait de référence pour l’établissement des grilles salariales des différentes catégories de travailleurs. Or, la valeur réelle du salaire minimum a baissé en raison de la dévaluation constante du bolivar. La commission constate en outre que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV, la CGT, l’UNETE et la CODESA ont indiqué que les consultations tenues pendant le premier trimestre de 2025 n’avaient pas débouché sur la fixation d’un salaire minimum mis à jour. Ces organismes signalent que le salaire minimum se monte actuellement à 130 bolivars par mois, ce qui représente moins d’un dollar É.-U. (0,88 cents), et que sa valeur baisse de jour en jour en raison de la dévalorisation du bolivar. En outre, ils signalent que la situation est identique dans l’administration publique étant donné que les grilles salariales sont établies sur la base des taux des salaires minima.
La commission observe également que, pour sa part, la CUTV indique que les réunions sur le salaire minimum qui se sont tenues pendant le premier trimestre de l’année en cours ne peuvent pas être considérées comme des consultations car: i) plusieurs organisations de travailleurs en ont été exclues; ii) le salaire minimum est gelé depuis 2022; et iii) les indicateurs utilisés par le gouvernement sont obsolètes et insuffisants tant en ce qui concerne les effectifs de l’administration publique que les revenus financiers provenant du secteur pétrolier, les régimes fiscaux et autres.
La commission prend note de l’indication mentionnée par la FEDECAMARAS dans ses observations, selon laquelle elle a participé activement aux réunions du Groupe consultatif pour la fixation du salaire minimum, convoquées en 2024 et 2025, et pendant lesquelles les partenaires sociaux ont présenté des données économiques et statistiques témoignant de la réalité du marché du travail et de la capacité des entreprises.
Par ailleurs, la FEDEINDUSTRIA indique avoir participé à toutes les réunions dûment convoquées qui ont abouti à l’élaboration et à l’approbation d’une méthode de calcul du salaire minimum. Elle ajoute qu’une fois la méthode instituée, le rapport correspondant a été présenté au pouvoir exécutif national, accompagné des recommandations relatives au salaire minimum.
Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les consultations pour l’institution de la méthode de fixation du salaire minimum ont eu lieu, même s’il semblerait que certaines centrales syndicales n’y aient pas participé. Elle observe également que ces consultations ont permis de convenir d’une méthode pour la fixation des salaires minima, laquelle a été transmise sous la forme d’un rapport à l’autorité compétente pour la fixation des salaires minima. La commission note avec une profonde préoccupation que cette méthode n’a pas encore été mise en application et que le salaire minimum n’a pas été mis à jour depuis 2022 en dépit d’une inflation croissante et soutenue. À cet égard, elle rappelle une nouvelle fois que l’institution et le maintien par les États ayant ratifié la convention de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires ne suffisent pas, à proprement parler, à remplir les obligations découlant de la convention, qui exigent également la fixation effective des salaires minima. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de procéder sans délai, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, à l’application de la ou des méthode(s) convenue(s) pour la fixation des salaires minima. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Protection du salaire

Articles 1 et 4 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. Paiement en nature. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les primes, telles que la prestation alimentaire (Cestaticket socialista) ou la prime contre la guerre économique, ne sont pas destinées à remplacer le salaire, mais à assurer la protection du pouvoir d’achat du revenu du ménage dans le contexte des mesures coercitives unilatérales imposées au pays. Elle prend note des observations formulées par la CUTV selon lesquelles, alors qu’en 2022, le salaire minimum représentait 74,28 pour cent du revenu du travailleur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et le revenu au titre du Cestaticket socialista, considéré comme étant de nature non salariale, représentait 25,72 pour cent en 2025, dans le secteur privé le salaire représente au total 2,16 pour cent, contre 97,84 pour cent pour le Cestaticket socialista; dans le secteur public, le salaire minimum constitue seulement 0,54 pour cent du revenu tandis que le Cestaticket socialista et la prime contre la guerre économique représentent 99,46 pour cent. À cet égard, la CUTV indique que, conformément à la décision no 218 du 26 juin 2025 rendue par la chambre de cassation pour les affaires sociales, la prime contre la guerre économique n’a pas un caractère salarial.
Dans ses observations, la FEDECAMARAS signale que l’augmentation des salaires est remplacée par une hausse des prestations non salariales; de ce fait, le revenu minimum a connu une augmentation importante, mais la part de nature salariale est de plus en plus faible et représente actuellement 0,5 pour cent du revenu mensuel. D’après cet organisme, les raisons pour lesquelles il existe des ressources pour relever le revenu minimum mensuel mais pas le salaire ne sont pas claires et une réflexion mériterait d’être menée afin de déterminer quelles sont les modifications législatives nécessaires pour parvenir à un équilibre entre salaire et primes non salariales.
La commission note que les observations de l’APUCV, du SINTRAUCV, de l’APUFAT et du SUTRAUCV indiquent que, depuis 2022, le gouvernement a mis en place une politique consistant à remplacer l’augmentation du salaire minimum par l’octroi de prestations qualifiées de primes, telles que la prime alimentaire (Cestaticket socialista) et la prime contre la guerre économique, qui équivalent respectivement à 40 et 90 dollars É.-U. Selon les organisations syndicales citées, il est refusé, de manière illégale, de reconnaître le caractère salarial de ces primes, qui constituent 90 pour cent du revenu des travailleurs de l’université, et qui ne sont ainsi pas prises en compte aux fins du calcul des prestations sociales telles que les congés, la prime de vacances, la prime de fin d’année, les prestations de sécurité sociale, les indemnités de licenciement et les contributions aux caisses d’épargne et de prévoyance.
En outre, la FAPUV, la CGT, la CTV, l’UNETE et la CODESA indiquent que les primes telles que le Cestaticket socialista et la prime contre la guerre économique ne sont pas considérées comme des prestations salariales dans la pratique, mais qu’elles devraient l’être en vertu de la législation nationale. Elles ajoutent que les travailleurs de la fonction publique ont demandé que le montant de la prime contre la guerre soit pris en compte dans le calcul des congés, mais n’ont pas obtenu de réponse du gouvernement.
L’UNETE et la CODESA indiquent que les travailleurs perdent tous les avantages socio-économiques associés au salaire, tels que la prime de vacances, la prime de fin d’année, les primes de professionnalisation, les primes pour enfants à charge, les prestations sociales, les allocations de retraite, les pensions et les caisses d’épargne, étant donné que les montants des primes accordées par l’État ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces prestations.
Compte tenu de ce qui précède, la commission constate une nouvelle fois avec une profonde préoccupation que le revenu des travailleurs des secteurs public et privé est constitué presque exclusivement de primes qui ne sont pas reconnues comme des prestations de nature salariale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que tous les éléments de la rémunération des travailleurs, indépendamment de leur appellation ou de la manière dont ils sont calculés, soient protégés par la convention (voir l’analyse réalisée les années précédentes sur cette question, en particulier l’observation adoptée en 2017).
Articles 5 et 14. Paiement électronique des salaires. Informations sur les éléments constituant le salaire. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le versement des salaires ainsi que des revenus non salariaux et des prestations de protection sociale est effectué par virement bancaire sur les comptes des travailleurs. Le gouvernement ajoute que les cas sporadiques de difficultés d’accès aux plateformes numériques dans les villages et villes de taille moyenne, causés par des failles ou des perturbations des réseaux électrique ou Internet, sont pris en charge et résolus. Il indique également que le système Patria utilisé pour le paiement des fonctionnaires n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité: c’est à ce dernier que doivent être adressées les réclamations pour toute erreur ou tout défaut de paiement. Il ajoute que c’est à l’organe titulaire du système Patria et aux services d’inspection du travail qu’il incombe de régler ces questions, et non aux plateformes de paiement électronique.
En outre, la commission prend note des indications de la CUTV selon lesquelles: i) dans le secteur public, les sites Web des entités gouvernementales du pays par lesquels sont réalisés les paiements, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, ne fonctionnent pas; ii) le système Patria ne prend pas en charge le paiement des heures supplémentaires et autres primes; iii) les employeurs du secteur privé utilisent la banque d’État pour le versement du salaire, mais font appel aux services d’une entreprise privée pour le paiement des prestations alimentaires et des heures supplémentaires; et iv) le bulletin de paie ne fait état que des montants versés à travers la banque d’État, sans mentionner les sommes payées à travers l’entreprise privée, ce qui donne lieu à certains cas de fraude.
La commission note également l’indication de la FAPUV, la CGT, l’UNETE, la CODESA et la CTV selon laquelle le paiement par voie électronique permet de déterminer avec certitude la date de réception de celui-ci par le travailleur, mais il s’avère difficile d’obtenir un document exposant les éléments salariaux et non salariaux qui composent la rémunération. En ce qui concerne le système Patria, ces organismes signalent que, dans la pratique, l’employeur reste exclu du circuit de paiement des revenus salariaux et non salariaux, et que l’utilisation de ce système a donné lieu au paiement de sommes erronées et au non-paiement d’heures supplémentaires et de versements rétroactifs, entre autres.
La commission observe que, bien que le gouvernement affirme que les questions liées au paiement par voie électronique des salaires et revenus non salariaux soient en cours de résolution, plusieurs organisations syndicales affirment que de sérieux problèmes subsistent, en ce qui concerne tant le bon fonctionnement des plateformes électroniques que l’accès des travailleurs à un bulletin de paie contenant l’intégralité des éléments qui constituent le salaire. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs reçoivent en temps voulu la totalité de leurs salaires et revenus non salariaux, ainsi que le bulletin de paie correspondant contenant tous les éléments qui composent ce paiement.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le paiement des revenus des travailleurs du secteur de la santé a été effectué. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 6 .]
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