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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Service national obligatoire. Depuis plus de vingt ans, la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence (en 2015 et 2018) prient instamment le gouvernement de revoir la Proclamation no 82 de 1995 sur le service national. La commission rappelle que la Proclamation établit l’obligation pour tous les citoyens âgés de 18 à 50 ans d’accomplir leur devoir de service national, qui comprend le service national actif et le service dans l’armée de réserve. Le service national actif, qui concerne tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans, se divise en deux périodes: six mois de service national actif au Centre d’entraînement du service national et douze mois de service militaire actif et de travaux liés au développement dans les forces armées (article 8). Les objectifs du service national comprennent la mise en place d’une force de défense solide, fondée sur le peuple, afin de garantir la liberté et la souveraineté de l’Érythrée et de former une nouvelle génération travailleuse, disciplinée et toujours prête à participer à la reconstruction (article 5). La commission a noté que, dans la pratique, la conscription de tous les citoyens pendant une période indéterminée avait été institutionnalisée dans le cadre de leur participation à divers programmes, notamment pour la construction de routes et de ponts, le reboisement, la préservation des sols et de l’eau, la reconstruction et les activités visant à améliorer la sécurité alimentaire. La commission a toujours considéré que le système de service national obligatoire allait au-delà des exceptions prévues par la convention.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réaffirme que le service national a été introduit en Érythrée pour des raisons de défense nationale légitime et que le service national a été prolongé en raison des menaces incessantes et de l’état de belligérance du Front populaire de Libération du Tigré (TPLF). Le gouvernement réaffirme que, par conséquent, les obligations étendues imposées à la population et aux conscrits de reprendre le service national étaient indispensables. En outre, le gouvernement continue d’indiquer que les conscrits peuvent être appelés à exercer des activités non militaires dans des circonstances spécifiques en cas d’urgence, notamment face à des problèmes tels que la sécheresse causée par les changements climatiques, la pandémie de COVID-19 et les conflits récurrents dans la Corne de l’Afrique, ainsi que les sanctions et les mesures coercitives unilatérales imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis près d’une décennie. Le gouvernement affirme que l’article 5 de la proclamation n° 82 de 1995 a été conçu pour inclure le service national à des fins non militaires dans de telles circonstances et que cela est compatible avec la signification des «obligations civiques normales» au sens de l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention.
La commission prend note des deux derniers rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, datés du 9 mai 2023 (A/HRC/53/20) et du 7 mai 2024 (A/HRC/56/24), selon lesquels la conscription forcée se poursuit sans relâche, les autorités procédant à des rafles (giffa) pour capturer les réfractaires au service national, malgré l’accord de paix de 2018 et le récent accord de cessation des hostilités conclu, en novembre 2022, entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Le Rapporteur spécial a constaté une recrudescence des conscriptions forcées entre la moitié et la fin de l’année 2022, ainsi que le recours à des pratiques de plus en plus coercitives pour mobiliser la population et forcer les personnes à participer à l’opération militaire en Éthiopie. En outre, les conscrits érythréens ont continué d’être contraints de participer au service national/militaire sous peine de s’exposer eux-mêmes ou d’exposer leur famille à de graves sanctions, et des réservistes âgés de plus de 50 ans ont été appelés à servir au Tigré et dans les zones frontalières avec l’Éthiopie. Le Rapporteur spécial signale également que la durée du service militaire national est toujours indéterminée, ce qui crée de facto un état permanent de mobilisation générale, la plupart des Érythréens servant pour une période allant de quelques années à plus de vingt ans. D’autre part, la durée du service national de chaque individu restant arbitraire, aucun critère clair ne la définissant. En outre, le Rapporteur spécial continue de recevoir de nombreuses informations crédibles faisant état de violations des droits des appelés au service militaire/national, notamment le fait d’être soumis au travail forcé et à des travaux pénibles, dans des conditions très difficiles, dans le cadre de diverses activités économiques, sans pouvoir choisir la nature ou les conditions de travail, et ce pour un salaire dérisoire.
Compte tenu de ce qui précède et des informations dont elle dispose, la commission déplore qu’aucun progrès n’ait été réalisé en droit ou dans la pratique pour limiter strictement le recours au travail obligatoire aux exceptions prévues par la convention. La commission souligne une fois de plus que les conditions dans lesquelles le travail obligatoire est exigé dans le cadre des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2 a), (service militaire obligatoire), à l’article 2, paragraphe 2 b), (obligations civiques normales) et à l’article 2, paragraphe 2 d), (cas de force majeure) de la convention sont strictement définies et que le travail en question doit répondre à des exigences précises. La commission rappelle également que le service militaire obligatoire doit être limité à des travaux de nature purement militaire ou à des tâches visant à faire face à des situations exceptionnelles. Dans les deux cas, la durée de ces travaux et les conditions dans lesquelles ils sont effectués doivent répondre strictement aux exigences que la situation requiert. La commission réaffirme que, compte tenu de sa durée prolongée, de sa portée, de ses objectifs (tels que la reconstruction, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale) et de la grande diversité des travaux effectués, la pratique systématique et à grande échelle consistant à imposer à la population des travaux obligatoires pour une durée indéterminée dans le cadre du programme de service national va bien au-delà des dérogations prévues par la convention.
Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de réformer le service national en vue de garantir que:
  • le travail exigé des conscrits se limite à l’instruction militaire, à des travaux à caractère purement militaire ou à des tâches visant à faire face à des situations exceptionnelles, comme une guerre ou une catastrophe naturelle;
  • dans la pratique, la durée de ces travaux et les conditions dans lesquelles ils sont effectués répondent expressément à ce que les exigences de la situation requièrent.
En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de s’assurer que les personnes qui sont affectées à des fonctions de service public dans le cadre de l’obligation du service national le sont sur la base du volontariat.
La commission renvoie en outre à ses commentaires formulés au titre de la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Elle rappelle en outre au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission observe que la durée du service militaire national reste indéterminée, ce qui crée de facto un état permanent de mobilisation générale et que la durée du service national de chaque individu demeure arbitraire, la plupart des Érythréens servant pendant des périodes allant de plusieurs années à plus de deux décennies. La commission prend également note des informations selon lesquelles les autorités procèdent à des rafles massives et à des recrutements forcés, et recourent de plus en plus à des mesures coercitives pour contraindre la population à participer à des activités militaires sous la menace de sanctions sévères à leur encontre et à l'encontre de leurs familles. En outre, la commission note que, dans la pratique, la conscription de tous les citoyens pour une période indéterminée a été institutionnalisée dans le cadre de leur participation à divers programmes, notamment pour la construction de routes et de ponts, le reboisement, la préservation des sols et de l'eau, la reconstruction et les activités visant à améliorer la sécurité alimentaire. La commission déplore par conséquent l’absence de progrès réalisé, tant dans la législation que dans la pratique, pour limiter strictement le recours au travail obligatoire aux exceptions autorisées par la convention. La commission considère donc que ce cas remplit les critères énoncés au paragraphe 67 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 11 4 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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