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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Équateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2025. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs/travailleuses de l’Équateur (CUT), reçues le 29 août 2025; des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC), reçues le 30 août 2025; des observations de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues les 1er septembre 2025; des observations conjointes de l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur et du Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 2 septembre 2025; et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. Toutes traitent en détail des questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que la CUT, la CEDOCUT, la CSI, l’ISP en Équateur, le FUT et l’ASTAC se disent profondément préoccupés par l’accord ministériel MDT-2025-082, publié le 25 juillet 2025, portant approbation du règlement sur les organisations syndicales en vue de l’exercice du droit à la liberté syndicale et à l’autonomie des syndicats (ROL de 2025). Ledit règlement régit les procédures liées à la constitution d’organisations syndicales, à l’approbation et à la modification de leurs statuts, à l’enregistrement de la direction des syndicats et d’autres actes juridiques, qui relèvent des compétences du ministère du Travail. Les organisations susmentionnées considèrent que le ROL de 2025 porte directement atteinte à la liberté syndicale et aggrave le climat antisyndical dans le pays, en empêchant l’exercice des droits consacrés dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ROL de 2025 garantit le plein exercice des droits collectifs des travailleurs selon les principes de liberté syndicale, de démocratie interne et de transparence. Il ajoute que, étant donnée son adoption récente, il ne dispose pas de données permettant d’évaluer les effets des dispositions du ROL de 2025 dans la pratique. La commission observe que la première disposition transitoire du ROL de 2025 prévoit que les organisations syndicales disposent de 90 jours pour modifier leurs statuts et y intégrer les exigences prévues dans le ROL. La commission se réfère à certaines dispositions du ROL de 2025 dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets du ROL de 2025 sur l’exercice des droits couverts par la convention.
La commission prend également note des préoccupations exprimées par les organisations susmentionnées concernant la loi organique sur l’intégrité publique, adoptée en juillet 2025. La commission se réfère à cette loi dans son commentaire sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, notant que la CSI réitère ses préoccupations concernant l’application du décret exécutif no 730 de 2023 qui ordonne aux forces armées de prendre des mesures pour lutter contre le crime organisé, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de veiller à ce qu’il ne soit pas appliqué d’une manière qui porte atteinte à l’exercice des droits consacrés dans la convention.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note des allégations de la CSI relatives au rejet systématique et injustifié des demandes d’enregistrement des syndicats. Elle note que l’ASTAC dénonce des retards et l’imposition de critères discrétionnaires dans ces procédures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la situation de deux syndicats mentionnés par l’ASTAC, dont l’un serait sur le point d’obtenir la personnalité juridique. La commission espère que le gouvernement achèvera sans délai le traitement des demandes d’enregistrement en attente d’approbation. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de demandes d’enregistrement de syndicats, le nombre de demandes approuvées, les motifs de refus et le délai moyen écoulé entre le dépôt de la demande et l’enregistrement.
Assistance technique. Mission de contacts directs. En 2022, la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après «la Commission de la Conférence») avait demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs. Dans ses derniers commentaires, la commission d’experts avait instamment prié le gouvernement d’accepter cette mission dans l’espoir qu’elle contribue à trouver des solutions appropriées aux questions soulevées depuis de nombreuses années par les organes de contrôle de l’OIT. Elle note que le gouvernement se déclare disposé à coordonner la tenue de la mission et en fixer la date, dans le but de faire progresser le dialogue tripartite et d’examiner d’un point de vue technique les observations formulées par les organes de contrôle, en coordination avec les parties concernées. La commission note que la CSI, la CUT, l’ISP en Équateur et le FUT soulignent qu’il est urgent de réaliser cette mission. Par ailleurs, lorsque la Commission de la Conférence a examiné l’application de la présente convention en 2024, elle a invité le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT. En 2025, la Commission de la Conférence a examiné l’application de la convention no 98 par l’Équateur et a de nouveau invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Elle a également abordé des questions pertinentes pour l’application de la présente convention et a instamment prié le gouvernement de réviser les normes relatives à la création d’associations d’employeurs et de travailleurs. Tout notant avec un profond regret que la mission de contacts directs demandée il y a plus de trois ans n’a toujours pas eu lieu, la commission prend note de la volonté manifestée par le gouvernement et exprime le ferme espoir que cette mission aura lieu dès que possible. Elle veut croire que la mission et le recours à l’assistance technique du Bureau contribueront à identifier des solutions appropriées à toutes les questions en suspens que les organes de contrôle de l’OIT soulèvent depuis de nombreuses années.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un syndicaliste. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note avec préoccupation du manque de progrès significatifs dans l’enquête sur l’assassinat, en 2022, de Sandro Arteaga Quiroz, secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour établir les responsabilités et punir les auteurs de ce crime. La commission note que le gouvernement indique que la procédure pénale se poursuit dans le respect des garanties d’une procédure régulière et sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente. Elle observe que l’ISP en Équateur et le FUT, ainsi que la CSI, indiquent qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’enquête et qu’il est préoccupant, après trois ans, que le gouvernement n’ait fourni aucune information publique sur cette affaire. Les organisations affirment que l’absence de résultats concrets entretient un climat de violence généralisée qui décourage et bride l’action syndicale. La commission fait part de sa préoccupation à cet égard. Elle rappelle que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement et effectivement les mesures nécessaires pour établir la culpabilité et punir les auteurs du meurtre du dirigeant syndical, de prévenir la violence liée à l’exercice des activités légitimes des syndicats et de veiller à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence, de harcèlement et d’intimidation, et dans le cadre d’un système qui garantit le respect effectif des libertés publiques et des droits à la liberté syndicale. La commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités et punir les auteurs du crime de Sandro Arteaga Quiroz et le prie de fournir des informations à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission d’experts attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin: i) d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise; et ii) d’autoriser la constitution d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission note avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne fait part d’aucune mesure adoptée pour revoir les articles du Code du travail susmentionnés. Elle prend note que l’ISP en Équateur, le FUT et la CSI indiquent qu’aucune révision des articles n’a été effectuée et réitèrent que le nombre minimum de travailleurs requis pour former un syndicat empêche les travailleurs de plus de 90 pour cent des unités de production d’exercer leur droit de constituer des organisations syndicales, situation qui influe sur le faible taux d’adhésion syndicale. La commission rappelle une nouvelle fois que, si l’exigence d’un nombre minimal de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Travailleurs indépendants et travailleurs de l’économie informelle. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle bénéficiaient des droits accordés par la convention et de préciser les dispositions législatives pertinentes. La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement à cet égard. Elle observe que l’ISP en Équateur, le FUT et la CSI regrettent qu’aucune réforme n’a été mise en œuvre et qu’aucune mesure garantissant ce droit aux travailleurs indépendants ou aux travailleurs de l’économie informelle n’a été prise. Les organisations indiquent également que le ROL de 2025 établit l’obligation pour toutes les organisations syndicales de prouver, dans un délai maximum de 90 jours, que leurs dirigeants sont bien des «travailleurs actifs dans le cadre d’une relation de dépendance». La commission observe que l’article 11 du ROL de 2025 indique que, pour être dirigeant syndical, il est indispensable d’être un travailleur actif dans le cadre d’une relation de dépendance et d’être soumis au Code du travail. Elle rappelle que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre urgemment des mesures efficaces pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle, aient le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, en droit et dans la pratique. La commission rappelle également qu’elle considère que l’obligation d’appartenir à une profession ou une entreprise pour exercer une fonction syndicale peut entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants. Ces restrictions ôtent aux syndicats la possibilité d’élire à des fonctions syndicales des personnes qualifiées (des retraités ou des permanents syndicaux) ou les privent de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, d’un nombre suffisant de personnes compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention, conformément aux principes préalablement rappelés.Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Possibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé son ferme espoir que l’arrêt rendu en 2021, ordonnant au ministère du Travail d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat de branche et de régulariser l’enregistrement des syndicats par branche d’activité, contribuerait à permettre la création d’organisations syndicales par branche d’activité et s’attendait à ce que ses considérations sur ce sujet soient utiles à la Cour constitutionnelle qui doit examiner le recours extraordinaire en protection présenté par le ministère du Travail contre la décision de 2021. La commission avait prié le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour reconnaître pleinement, en droit et dans la pratique, le droit des travailleurs de plusieurs entreprises de constituer des organisations syndicales de premier niveau et de fournir des informations sur le processus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’audiovisuel et du cinéma de l’Équateur (SITACE), qui s’était vu refuser l’enregistrement au motif qu’il s’agissait d’un syndicat de branche. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se contente de répéter que: i) la législation ne prévoit pas l’association de travailleurs de plusieurs entreprises par branche d’activité et que, par conséquent, la constitution de ce type d’associations ne peut faire l’objet d’une réglementation; ii) le cas de l’ASTAC est toujours en instance et n’a pas encore été tranché par la Cour constitutionnelle; et iii) l’arrêt ordonnant l’enregistrement de l’ASTAC se limite à ce cas concret et n’a pas d’effet général, la Cour constitutionnelle devant encore rendre sa décision. Le gouvernement indique qu’aucune demande formelle de constitution de la part du SITACE n’a été identifiée dans la base de données du ministère. La commission note que la CSI, l’ISP en Équateur, le FUT et l’ASTAC indiquent que: i) la Cour constitutionnelle n’a pas encore rendu de décision concernant le recours extraordinaire en protection présenté par le ministère du Travail dans le but de faire annuler la décision qui a permis à l’ASTAC d’obtenir son enregistrement en tant que syndicat de branche, empêchant ce dernier de mener ses activités; ii) une plainte a été déposée auprès du Comité de la liberté syndicale concernant l’enregistrement du SITACE; et iii) le ROL de 2025 conserve l’interdiction de constituer des syndicats de branche regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission observe que l’article 3 du ROL de 2025 définit les organisations syndicales de premier niveau comme celles qui regroupent des travailleurs qui entretiennent une relation de dépendance avec même employeur et celles qui regroupent des travailleurs d’une même profession, d’un même métier ou d’une même activité, poursuivant un objectif commun, comme la formation professionnelle, la culture et l’éducation de caractère général ou appliquées à la branche de travail correspondante. Les organisations susmentionnées estiment que cette disposition n’est pas suffisante pour garantir la constitution d’organisations par branche d’activité au sens large, c’est-à-dire composées de travailleurs de différentes entreprises. La commission prie le gouvernement de préciser les effets du ROL de 2025 sur l’exercice du droit des travailleurs de différentes entreprises de constituer des organisations syndicales de premier niveau. Prenant note des recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas nos 3148 et 3437), ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence à cet égard et soulignant une fois de plus que, en vertu des articles 2 et 3 de la convention, la possibilité pour les travailleurs de constituer, s’ils le souhaitent, des organisations de premier degré à un niveau supérieur à celui de l’entreprise constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale, la commission: i) s’attend à ce que la Cour constitutionnelle tienne compte de ses commentaires sur la création d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises; et ii) prie fermement le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires pour reconnaître pleinement, en droit et dans la pratique, le droit des travailleurs de plusieurs entreprises de constituer des organisations syndicales de premier niveau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne les demandes d’enregistrement qui sont toujours en attente d’approbation.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission rappelle que l’arrêté ministériel no MDT-2024-012 de 2024, portant approbation du ROL de 2024, a abrogé l’article 10(c) du règlement des organisations professionnelles no 0130 de 2013 (ROL de 2013), selon lequel la direction syndicale perdait ses attributions et ses compétences si elle n’organisait pas des élections dans un délai de 90 jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du ROL de 2024, aux termes duquel, lorsque la direction syndicale d’une organisation était arrivée au terme du mandat pour lequel elle avait été élue, celle-ci restait en fonction jusqu’à ce qu’elle soit légalement remplacée. La commission note que le ROL de 2025 abroge le ROL de 2024. Elle note que l’ISP en Équateur, le FUT et l’ASTAC indiquent ce qui suit: i) le ROL de 2025 a rétabli l’interdiction des prolongations automatiques ou tacites du mandat des directions syndicales et, en aucun cas, les autorités dirigeantes ne pourront rester en fonction après leur mandat (article 14 du ROL de 2025) (les organisations sont tenues de convoquer des élections générales au moins 90 jours avant le terme de la période statutaire en cours); ii) la sixième disposition générale du ROL de 2025 dispose que les directions syndicales dont le mandat a été prolongé seront radiées du registre du ministère du Travail; et iii) l’interdiction des prolongations de mandat combinée à l’annulation de l’enregistrement des directions syndicales dont le mandat a été prolongé aboutiront à un blocage forcé de l’activité syndicale et à une violation des droits de représentation et d’action des organisations syndicales. La commission note qu’en réponse à ces observations le gouvernement indique que: i) le ROL de 2025 établit des mécanismes, des procédures et des conditions qui garantissent le respect de la démocratie interne au sein des syndicats ainsi que l’alternance de leurs dirigeants, dans le plein respect des dispositions du système juridique; ii) le ROL de 2025 garantit une sécurité juridique en établissant des procédures claires, des délais précis et des critères de révision uniformes, afin d’éviter la prise de décisions discrétionnaires ou arbitraires qui, au cours des années précédentes, ont pu générer des incertitudes au sein des organisations syndicales; et iii) le ministère du Travail n’intervient pas dans la vie interne des organisations ni dans leurs processus électoraux ou de réélection, si ce n’est pour vérifier que les statuts sont conformes aux principes de légalité, d’égalité et de participation démocratique prévus par le système juridique. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission constate avec préoccupation les effets que les dispositions du ROL de 2025 peuvent avoir sur la capacité d’agir des organisations syndicales et donc sur l’exercice des droits consacrés par la convention. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations, qu’elles sont régies par leurs statuts et que ce sont les statuts des organisations syndicales elles-mêmes qui devraient définir les conséquences du retard des élections syndicales. La commission rappelle également qu’à son sens toute disposition législative, quelle qu’en soit la forme, qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales est incompatible avec la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 107). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation en vigueur avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission avait instamment prié le gouvernement de modifier l’article 459(4) du Code du travail, qui prévoit qu’il faut avoir la nationalité équatorienne pour faire partie du conseil de direction d’un comité d’entreprise. La commission constate avec regret que, malgré ses commentaires réitérés, la disposition en question n’a pas été modifiée, et que le gouvernement indique de nouveau que cette interdiction ne s’applique qu’aux personnes qui souhaitent rejoindre la direction d’un comité d’entreprise et ne concerne pas d’autres formes d’association. La commission rappelle le contenu de ses commentaires précédents, à savoir: i) que, selon le Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise; et ii) que, en vertu de l’article 3 de la convention, toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical si les statuts et règlements de l’organisation syndicale le permettent, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 459(4) du Code du travail, afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, ainsi que de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Élections de travailleurs non affiliés au conseil de direction du comité d’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la nécessité de réviser l’article 459(3) du Code du travail (qui prévoit que tout travailleur peut faire partie du conseil de direction d’un comité d’entreprise, qu’il soit affilié à un syndicat ou non) pour le rendre pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale. La commission constate avec regret que les informations communiquées par le gouvernement ne font apparaître aucun progrès en ce qui concerne les demandes qu’elle a formulées. Elle relève que l’ISP en Équateur et le FUT indiquent que cette disposition est invoquée comme argument pour refuser la constitution de syndicats de branche, sous prétexte que le conseil de direction du comité d’entreprise ne peut être composé que de représentants des différentes branches d’activité représentées au sein d’une même entreprise. La commission prie de nouveau le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux en vue de réviser l’article 459(3) du Code du travail et de le rendre pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale, ainsi que de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. En ce qui concerne l’article 11 de la loi organique de réforme des lois régissant le régime juridique du secteur public (ci-après, la «loi organique de réforme»), adoptée en 2017, qui exclut du droit d’organisation certaines catégories de personnel – notamment les fonctionnaires recrutés sous contrat à durée déterminée, les employés contractuels, ainsi que les personnes recrutées pour des missions occasionnelles dans le cadre d’un mandat légal –, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention afin que, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet dans la pratique des exigences supplémentaires énoncées dans le ROL de 2024 concernant la constitution de syndicats. La commission note avec regret que, de nouveau, le gouvernement se contente de rappeler la législation applicable sans rendre compte des mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que la CSI, l’ISP en Équateur et le FUT réaffirment leur préoccupation face à l’absence de progrès sur ce point. La commission observe en outre que le ROL de 2025 conserve les deux conditions supplémentaires pour l’obtention de la personnalité juridique par les organisations syndicales qui avaient été énoncées dans le ROL de 2024, aujourd’hui abrogé (justification du régime du travail pour constituer des organisations de premier niveau au sein des institutions publiques, ainsi qu’un rapport de l’inspecteur du travail notifié à l’employeur). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention afin que, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Elle le prie de communiquer des informations sur toute mesure prise en ce sens et réitère sa demande de fournir des informations sur les effets dans la pratique des exigences supplémentaires énoncées dans le ROL de 2024 et maintenues dans le ROL de 2025.
Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. Pour ce qui est des dispositions de la loi organique de réforme selon lesquelles les comités de fonctionnaires – qui doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique – sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer une grève, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux seuls comités de fonctionnaires comme unique forme d’organisation. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de rendre compte de l’évolution de la législation applicable au secteur public sans fournir d’informations sur les mesures demandées. Elle note que la CUT regrette que le gouvernement n’a pas fait cas aux demandes de la commission. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas et qu’aucune organisation de fonctionnaires ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, organiser sa gestion et ses activités, et formuler son programme d’action. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux seuls comités de fonctionnaires comme unique forme d’organisation et exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié une nouvelle fois instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal, qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension d’un service public ou d’entrave à sa prestation normale, pour veiller à ce que les travailleurs qui organisent une grève pacifique ne soient passibles de sanctions pénales. Elle prend note que le gouvernement indique de nouveau que les sanctions pénales ne sont prononcées que si l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires contrevient aux dispositions légales, qu’il entrave entièrement l’accès de la population aux services publics, qu’il provoque des actes de violence ou qu’il entraîne des dommages aux biens publics. La commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été adoptée pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal et empêcher que son application ne conduise à considérer des manifestations pacifiques comme des infractions pénales ni pour porter ses commentaires à l’attention de l’Assemblée nationale. La commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal dans le sens indiqué et, en attendant que de telles mesures soient prises, de veiller à ce que cet article ne soit pas appliqué de telle sorte que les manifestations pacifiques soient considérées comme des infractions pénales. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et l’invite à porter ces commentaires à l’attention de l’Assemblée nationale.
Article 4. Dissolution d’organisations de fonctionnaires par voie administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193, en vertu desquelles la réalisation d’activités politiques partisanes peut justifier une dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires. La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de rendre compte de la législation applicable aux organisations de fonctionnaires, sans fournir d’informations précises en réponse à la question qu’elle avait posée au sujet du décret no 193. La commission note que l’ISP en Équateur et le FUT indiquent que le décret n’a pas été modifié et que des associations de fonctionnaires, du fait qu’elles sont toujours considérées comme des «organisations sociales», peuvent être soumises à une dissolution par voie administrative. Les organisations en question indiquent en outre que la deuxième disposition portant modification de la loi organique sur la transparence sociale, promulguée en date du 26 août 2025, énonce les motifs pouvant donner lieu à la dissolution des organisations sociales par voie administrative, motifs qui sont susceptibles d’être appliqués également aux organisations sociales à but syndical enregistrées. Rappelant de nouveau que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative des associations de fonctionnaires, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193 et les règles relatives à la dissolution des organisations sociales de la loi organique sur la transparence sociale ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Dans ses commentaires précédents, à l’instar de la Commission de la Conférence, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre toutes les mesures possibles pour enregistrer sans délai l’UNE; ii) de fournir des informations sur la décision rendue par la Chambre administrative spécialisée de la Cour nationale de justice à propos de la procédure en cours et sur la possibilité pour le gouvernement de revoir ses actes juridiques afin d’annuler la dissolution de l’UNE; et iii) d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis par suite de la dissolution, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE, et de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment et indique que la personnalité juridique a été octroyée à l’UNE-E en 2021; ainsi, l’UNE est constituée comme organisation sociale et non comme organisation syndicale. La commission observe que la CSI, l’ISP en Équateur et le FUT signalent: i) qu’il n’y a eu aucun progrès dans le rétablissement de l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale ni en ce qui concerne la restitution de ses avoirs et le rétablissement de ses droits; ii) que la procédure devant la Cour nationale de justice et l’examen de la possibilité que l’Autorité du travail revoie ses propres décisions ne progressent pas; et iii) que l’UNE-E est une organisation distincte de l’UNE et son enregistrement ne peut être considéré comme une action destinée à répondre aux demandes de la commission. Notant avec regret l’absence de progrès relatifs aux demandes formulées, la commission réitère une nouvelle fois ses commentaires précédents.
La commission constate avec une préoccupation particulière que la grande majorité des travailleurs couverts par la convention n’ont toujours pas la possibilité de constituer des organisations de leur choix ni de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Observant que le gouvernement s’est dit disposé à recevoir une mission de contacts directs, la commission exprime le ferme espoir que la réalisation de cette mission et le recours à l’assistance technique du Bureau marqueront le début d’un examen complet du cadre du droit collectif du travail, conformément à la demande formulée par la Commission de la Conférence en ce qui concerne cette convention ainsi que la convention no 98.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
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