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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 127 (poids maximum), 139 (cancers professionnels), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats (SZEF) et de la Confédération des syndicats hongrois (MASZSZ), reçues en 2024. Elle prend note également des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, communiquées avec les rapports du gouvernement concernant les conventions nos 155 et 167.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de mesures donnant effet à l’article 11, alinéa b) (détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à autorisation ou contrôle), de l’article 11, alinéa f) (systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs) et de l’article 16 de la convention (responsabilités de l’employeur), qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 7 et 8 de la convention no 155. Politique nationale en matière de SST et examen de la situation nationale en matière de SST. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part dans son rapport de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale en matière de SST pour la période 2016‑2022. Elle prend note également avec intérêt que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST pour la période 2024-2027 a par la suite été examinée et adoptée par la Commission nationale pour la SST, qui a pour mission de renforcer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’améliorer la planification en prévision des urgences sanitaires potentielles. La réalisation de cette mission repose sur l’adoption de mesures aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau du lieu de travail, notamment en vue d’identifier, de prévenir et de réduire les risques liés à l’ergonomie ainsi que les risques psychosociaux et de promouvoir des conditions de travail sûres et salubres, notamment dans le secteur agricole ainsi que dans les micro-, petites et moyennes entreprises.
La commission note en outre que, dans leurs observations, les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT affirment qu’en l’état actuel des choses le système de gestion de la SST en vigueur ne met guère l’accent sur la prévention, et ils ajoutent que la prévention des risques en matière de SST continue de présenter des lacunes dans le secteur public ainsi qu’au sein des micro-, petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST pour 2024-2027, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés, notamment sur les mesures adoptées en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, y compris au sein des micro- et petites et moyennes entreprises. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’examen de la politique nationale en matière de SST, informations qui devront porter, y compris, sur toutes discussions relatives à la SST tenues au sein de la Commission nationale pour la SST, sur les principaux problèmes mis en lumière, sur les méthodes qui doivent permettre de les résoudre et sur les priorités d’action établies.
Article 5, alinéa c), article 14 et article 19, alinéa d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note que le SZEF et la MASZSZ affirment, dans leurs observations, qu’en application de l’article 55(2a) de la loi sur la SST, et dans le cas des catégories d’activités définies par les règlements ministériels, la formation devant être dispensée aux travailleurs à l’entrée en fonction et chaque fois que le lieu de travail, le poste ou les prescriptions en matière de SST évoluent, peut également être assurée en distribuant aux salariés les supports de la formation générale mentionnés dans le décret ministériel ou en publiant le contenu de la formation sur un réseau informatique interne auquel ceux-ci ont accès. Les organisations de travailleurs indiquent qu’en application du décret no 6 de 2024 les employeurs peuvent assurer l’application des dispositions de l’article 55(2a) de la loi sur la SST, dans le cas particulier des employés de bureau et des télétravailleurs, en mettant à profit les technologies de l’information et les moyens informatiques. Tout en reconnaissant que cette exception est restée limitée à ces deux catégories de travailleurs pour l’instant, ils indiquent que le ministre peut élargir le champ d’application personnel de la disposition en question à d’autres groupes par voie de décret. Le SZEF et la MASZSZ affirment que le fait d’autoriser les employeurs à satisfaire à leurs obligations légales en distribuant la formation générale au personnel ou en publiant son contenu sur le réseau informatique interne compromet l’adéquation et le caractère adapté de la formation dispensée aux travailleurs. Les organisations de travailleurs indiquent que les employés de bureau et les télétravailleurs sont particulièrement exposés aux risques liés à l’ergonomie ainsi qu’aux risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, qui doit permettre d’identifier, de prévenir, de réduire, d’éliminer et de faire connaître les effets néfastes des substances et mélanges dangereux, contient des dispositions détaillées sur la fabrication, l’importation et la fourniture de matières dangereuses (articles 14, 20(1), 21(4), 30 et 31), ainsi que sur la communication d’informations et d’instructions sur leur bonne installation et leur bonne utilisation (articles 6, 8, 10 et 20(5)). Elle prend note également que le décret no 16 de 2008 sur les prescriptions de sécurité et la certification de la conformité des machines énonce les exigences applicables à la conception des machines en ce qui concerne l’ergonomie, l’éclairage, les dispositifs de protection, les boutons d’arrêt d’urgence ainsi que les émissions de bruit, de vibrations, de radiations et de substances dangereuses (annexe 1), et que ce texte prévoit également que le fabricant a l’obligation de rédiger des instructions en vue d’assurer que les machines sont assemblées, installées et utilisées comme il convient (articles 112(a), 137, 174 et 17.42(k)), ainsi que de réaliser des études afin de s’assurer que la conception et la fabrication des machines en question présentent un caractère de sécurité (article 1 de l’annexe 8). La commission note en outre que le décret no 10 de 2016, relatif aux prescriptions minimales applicables, dans le domaine de la sécurité et de la santé, aux matériels relatifs au travail ainsi qu’à leur utilisation, introduit des normes en matière de SST pour ce qui touche à la conception de ces matériels (articles 4, 33 1), 2) et 4) et 36 1)), et qu’il indique qu’il est obligatoire de respecter les instructions du fabricant lors de leur installation, leur utilisation et leur démantèlement (articles 29 2), 37 1), 52 3) a)). Tout en prenant note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation sur la SST continuera d’être élaborée de manière tripartite, compte tenu de l’avis des organisations professionnelles telles que l’Association nationale des machines de levage, l’Association professionnelle nationale des entrepreneurs du bâtiment et l’Association de l’industrie chimique de Hongrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12, alinéas a) et b), de la convention, notamment sous la forme de l’adoption de dispositions législatives sur la question, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 9. Application des lois et des prescriptions concernant la SST au moyen d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant. La commission prend note que, dans leurs observations, les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT font les déclarations suivantes: i) du fait de la réduction de ses effectifs, l’autorité compétente en matière de SST n’est pas à même de remplir sa mission; et ii) le nombre des inspections consacrées à la SST est en recul. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement au sujet des services d’inspection du travail fournis entre 2015 et 2023, notamment en ce qui concerne le nombre des visites d’inspection effectuées, le nombre d’inspections par année et par domaine d’activité, le nombre des manquements aux règles de SST constatés, le nombre des accidents du travail enregistrés (683 accidents mortels, 1 521 accidents graves et 1 996 lésions graves) et le nombre des maladies professionnelles et des cas d’exposition accrue signalés (15 803 cas).
La commission prend note en outre que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST pour 2024-2027 a pour objectif de renforcer la capacité opérationnelle de l’autorité compétente en matière de SST. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour renforcer son système d’inspection du travail et assurer l’application de la législation relative à la SST et au milieu de travail. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que sur les activités d’inspection effectuées.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5, alinéa f), de la convention no 161. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, le SZEF et la MASZSZ présentent les informations suivantes: i) en application de l’article 49 1 a) de la loi sur la SST, qui est entrée en vigueur en septembre 2024, l’aptitude et l’état de santé du salarié devant être affecté à un poste sont établis à l’issue d’un examen médical uniquement dans les cas prévus par la loi ou si l’employeur en décide ainsi; et ii) en application de l’article 51 4) du Code du travail, la prise en charge gratuite de l’examen médical périodique par l’employeur est obligatoire uniquement dans les cas de figure prévus par la loi.
La commission prend note que, en application du décret no 49 de 2024 sur l’organisation du test d’aptitude préalable à l’emploi obligatoire, l’aptitude à l’emploi est établie sur la base d’un examen médical et sur avis médical lorsque le travailleur est exposé aux risques suivants: produits chimiques dangereux, radiations ionisantes, manipulation de charges de plus de dix kilogrammes, agents biologiques, poussière, bruit, vibrations, machines, travaux dans les mines, travaux exposant à des risques d’explosion, travaux supposant l’utilisation de pétrole ou de gaz, travail de nuit, travaux exposant à un stress thermique ou un stress lié au froid et travaux en hauteur.
La commission prend note que le SZEF et la MASZSZ indiquent que, de l’avis partagé des représentants des travailleurs et des employeurs siégeant au sein du Comité national pour la SST, le système d’examens médicaux mis en place en application de l’article 49 1 a) de la loi sur la SST, de l’article 51 4) du Code du travail et du décret no 49 de 2024: i) a pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs vulnérables du champ d’application des dispositions relatives aux examens médicaux, notamment les femmes enceintes, les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés; ii) ne prend pas en compte les risques liés à l’ergonomie et les risques psychosociaux; et iii) ne contient pas d’indication précise sur son application éventuelle aux examens intervenant avant l’entrée en fonction ainsi qu’aux examens périodiques. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour établir progressivement une surveillance de la santé en relation avec le travail, notamment au bénéfice des travailleurs exposés à des risques liés à l’ergonomie ou des risques psychosociaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des examens médicaux effectués avant l’emploi ainsi qu’à des intervalles réguliers par la suite.
Articles 8, 9 et 16. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 4 du décret no 27 de 1995 sur les services de santé au travail, ceux-ci assument des fonctions interdisciplinaires, qui consistent: i) à identifier les sources de risques dans le milieu de travail; ii) à fournir des services de santé au travail dans le domaine de la physiologie, de la psychologie, de la réadaptation, de l’ergonomie, de l’hygiène, de la sécurité chimique et des premiers secours; iii) à signaler les problèmes de sécurité et de santé liés aux conditions de travail; iv) à fournir des conseils sur les équipements de protection individuelle; et v) à signaler les cas de maladies professionnelles et d’exposition accrue et à réaliser des enquêtes sur ces cas. Le gouvernement ajoute que, à l’appui de cette mission, et sur la période 2018-2023, 330 diplômés ainsi que des spécialistes et des membres du personnel infirmier ont participé à la mise en œuvre de services de santé au travail interdisciplinaires.
En ce qui concerne la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail, le gouvernement indique que les questions de santé au travail sont placées sous la surveillance du Département de la SST et du Centre national de la santé publique et des produits pharmaceutiques, et que les services de santé au travail présentent chaque année des rapports rendant compte de leur activité. À cet égard, la commission prend note que, en 2023, ces services ont effectué 466 702 inspections relatives à la santé au travail sur site, enregistré 3 337 120 cas de travailleurs exposés à des facteurs pathogènes, examiné 46 138 cas relatifs à des conditions de travail, suivi 366 615 travailleurs souffrant de maladies chroniques, organisé 4 952 activités promotionnelles sur la santé et réalisé 304 258 consultations sur des questions relatives à la santé au travail. La commission prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’employeur, les travailleurs et leurs représentants participent sur un pied d’égalité à la définition des mesures relatives à la santé au travail, notamment en ce qui concerne la sélection et l’évaluation des services de santé au travail et les enquêtes visant à établir les circonstances des maladies professionnelles et des incidents liés à une exposition accrue. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention no 127. Formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 55 1) de la loi sur la SST prévoit que les salariés doivent recevoir une formation sur la SST, qui doit les familiariser avec les informations, règles et instructions nécessaires, avant leur entrée en fonction puis chaque fois que les prescriptions en matière de SST, le lieu de travail, le poste ou les matériels utilisés au travail évoluent. Elle prend note également que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) pendant les inspections officielles, l’autorité compétente en matière de SST vérifie que les salariés reçoivent les informations nécessaires avant tout transport manuel de charges, en s’assurant en particulier qu’ils ont été informés des risques associés à cette opération, ainsi que des règles à respecter pour s’en prémunir; et ii) dans les principales enseignes de la grande distribution, des brochures illustrées sur le transport manuel de charges et les équipements de levage sont tenues à disposition sur tous les postes de travail, et les travailleurs doivent confirmer qu’ils en ont bien pris connaissance.
Le gouvernement indique en outre que, sur les lieux de travail où les salariés sont amenés à transporter des charges manuellement (en raison de caractéristiques structurelles limitant le recours aux engins de levage), une formation relative à la SST indiquant comment il convient de procéder en la matière est particulièrement importante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 5 de la convention, pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante ou des instructions, en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.
Application de la convention dans la pratique. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement présente des informations sur les points suivants: i) la façon dont est assurée la surveillance de l’application des dispositions du guide sur le transport manuel des charges au cours de chacune des inspections annuelles; ii) le nombre des mesures officielles adoptées comme suite à des manquements aux règles applicables au transport manuel de charges entre 2018 et 2023, qui affiche une nette tendance à la baisse au fil des années (avec 98 mesures en 2018, 63 en 2019, 40 en 2020, 36 en 2021, 34 en 2022, et 16 en 2023); et iii) les campagnes de sensibilisation sur la sécurité dans le transport manuel de charges menées à bien entre 2020 et 2022, une période pendant laquelle du matériel d’information a été élaboré et des conférences organisées à l’intention des spécialistes de la sécurité au travail, des employeurs et des travailleurs. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles les troubles musculo‑squelettiques sont particulièrement fréquents au sein du personnel du commerce, du transport de marchandises, de la construction et de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en relation avec le transport manuel de charges, ainsi que sur le nombre des infractions constatées, des mesures de prévention officielles appliquées, des cas de troubles musculo-squelettiques constatés et des sanctions imposées.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’adoption du décret no 55 de 2023, dont le gouvernement indique qu’il porte application du Règlement no 1907 de 2006 de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), un texte qui contient en son annexe XVII une liste, révisée et mise à jour périodiquement, des agents cancérogènes soumis à interdiction, autorisation et contrôle. Le gouvernement indique à cet égard que le décret no 55 donne effet à un certain nombre de dispositions de la convention, à savoir celles de l’article 2, paragraphe 2, qui indiquent que le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité (articles 5 5), 6 1), 7 3)); celles de l’article 3, relatif aux mesures devant être prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et à la nécessité d’instituer un système d’enregistrement des données (articles 5 8) et 12), article 17 et article 15 6)); et celles de l’article 4 relatif au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations sur les risques que les substances cancérogènes comportent pour leur santé et sur les mesures requises (articles 12 et 13 2)). La commission prie le gouvernement de tenir compte des commentaires qu’elle formule ci-dessous au sujet de l’article 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 139. Remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou par des substances moins nocives. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle: i) en application de l’article 54 1) f) de la loi sur la SST, les employeurs sont tenus de remplacer les conditions de travail dangereuses par des conditions de travail sûres ou moins dangereuses afin d’assurer la SST; et ii) en application de l’article 5 13) et 14) du décret no 55 de 2023, l’utilisation de substances cancérogènes ne peut être introduite que s’il est impossible du point de vue technique de remplacer de telles substances par des substances non cancérogènes ou des substances moins nocives. Si une substance non cancérogène ou une substance moins nocive est disponible, l’employeur doit expliquer pourquoi la substance cancérogène n’a pas été remplacée.
La commission note également que, selon le gouvernement, l’autorité compétente en matière de SST rappelle aux employeurs qu’ils doivent remplacer les substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou des substances moins puissantes lorsque cela est possible. Le gouvernement indique en outre que cette autorité a observé, pendant les inspections, que les employeurs accordaient au remplacement des substances cancérogènes un rang de priorité élevé, dans le souci de se mettre en conformité avec les prescriptions du décret no 55 de 2023. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les difficultés posées par le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes découlent principalement des contraintes économiques ainsi que d’une connaissance insuffisante des particularités techniques. Prenant note des difficultés identifiées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour aider les employeurs à surmonter ces difficultés, afin de garantir que, dans la pratique, les substances et agents cancérigènes sont remplacés par des substances ou agents non cancérigènes ou par des substances ou agents moins nocifs.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note que l’article 15 1) du décret no 55 de 2023 prévoit la réalisation d’un examen médical avant l’entrée en fonction lorsque l’emploi comporte une exposition à des substances cancérogènes, ainsi que celle d’examens périodiques pendant la durée de l’emploi. Elle relève cependant que, en application de l’article 15 3) du décret susmentionné, l’état de santé du travailleur fait l’objet d’un suivi une fois l’exposition aux substances cancérogènes terminée sur demande du médecin ou de l’autorité compétente en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’article 15 3) en vue d’assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6, alinéas b) et c). Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les organes chargés d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention sont l’autorité compétente en matière de SST (article 86 1) b) de la loi sur la SST) et l’administration publique de la santé (article 4(3) de la loi no XI de 1991 sur les autorités et l’administration de la santé); et ii) la loi sur la SST définit la procédure à suivre en cas de manquement aux règles relatives à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne le droit des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctives, des interdictions et des mesures exécutoires immédiatement en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes (article 84 1)), et l’imposition de sanctions pour non-respect des prescriptions en matière de SST (article 82 1)).
La commission prend note en outre de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions de la convention dans la pratique entre 2016 et 2023, notamment en ce qui concerne le nombre des inspections effectuées (1 065), le nombre des cas d’exposition accrue au plomb et à ses composés inorganiques (122), le nombre des travailleurs concernés par des opérations de démolition exposant à l’amiante (10 249), le nombre des demandes de mesures correctives ou de suspension formulées (2 251), le nombre et le montant des amendes infligées (62 amendes, pour un total de 65 346 651 forint hongrois, et le nombre de cas des cancers professionnels signalés (25). Le gouvernement indique que la méconnaissance des employeurs quant aux propriétés cancérogènes des substances et agents est à l’origine d’un certain nombre de manquements, notamment des défaillances en ce qui concerne l’évaluation des risques, l’information des travailleurs sur les risques liés aux substances cancérogènes associés à l’activité et sur les mesures à mettre en œuvre, la ventilation et la décontamination du milieu de travail, l’hygiène du travail, la surveillance de la santé des travailleurs au moyen d’examens médicaux et l’enregistrement des données. Le gouvernement ajoute que, selon l’organe responsable de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, les décès imputables aux cancers professionnels représentent 10 pour cent environ de l’ensemble des décès par cancer recensés dans le pays. Tout en prenant note que le gouvernement indique qu’il compte annoncer les activités faisant intervenir des substances cancérogènes sur le site Internet officiel du ministre de l’Emploi et des Questions sociales et augmenter le nombre des inspections visant les lieux de travail sur lesquels se déroulent des activités comportant une exposition à ces substances et agents,la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la conformité avec les dispositions de la convention ainsi que sur l’application de cette dernière dans la pratique, notamment des informations sur le nombre des inspections effectuées, des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre des maladies professionnelles et des cas d’exposition accrue aux substances cancérogènes signalés.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention no 148. Prévention et limitation des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et protection contre ces risques. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: i) le Département de la SST a élaboré un guide dans lequel il décrit le processus d’évaluation des risques, notamment en ce qui concerne le bruit et les vibrations; et ii) ce même organe travaille à l’élaboration de matériels d’information sur tous les aspects relatifs à une telle exposition, à l’usage des employeurs comme des travailleurs, dans l’objectif de renforcer la dimension préventive.
Elle prend note également que le gouvernement évoque les obligations pesant sur l’employeur en ce qui concerne l’adoption de mesures préventives en application du décret no 66 de 2005 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour ce qui touche à l’exposition au bruit, notamment de ses articles 3, 4, 8 1) et 2) et 12 a) et b). Le gouvernement renvoie également aux obligations qui incombent à l’employeur en application des articles 3, 5 et 6 du décret no 22 de 2005 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour ce qui touche à l’exposition des travailleurs aux vibrations.
La commission prend note aussi que le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 5 de 2020 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés à certains agents chimiques, un texte qui fait obligation à l’employeur d’adopter des mesures de prévention, parmi lesquelles figurent notamment la réalisation d’évaluations des risques associés aux agents chimiques (article 5) et la gestion des substances dangereuses (articles 6 à 8). La commission prend note en outre que le gouvernement rend compte du nombre des manquements aux règles relatives à l’évaluation des risques constatés entre 2018 et 2023 dans le cas de l’exposition au bruit (767), aux vibrations (88) et à la pollution de l’air (897). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’adoption de mesures préventives efficaces, dans la pratique, en vue de protéger les travailleurs contre des risques sanitaires liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, y compris les mesures mises en œuvre pour assurer la conformité avec les règles relatives aux évaluations des risques telles qu’établies par le décret no 66 de 2005, le décret no 22 de 2005 et le décret no 5 de 2020. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les matériels élaborés par le Département de la SST en vue de renforcer l’approche préventive des risques associés à l’exposition professionnelle à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité particulières

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 35 de la convention no 167. Services d’inspection appropriés et application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) plusieurs inspections ciblées ont été menées à bien dans le secteur de la construction en 2017, 2020 et 2021; et ii) en application du décret no 25 de 2024 énonçant le montant des amendes pour atteinte à la SST et le détail des règles applicables à leur imposition, le montant des amendes sanctionnant des infractions aux règles de SST a été augmenté.
Elle prend note également des éléments suivants, qui ressortent des informations communiquées par le gouvernement au sujet des inspections du travail effectuées entre 2016 et 2023: i) le nombre des inspections effectuées dans le secteur de la construction a reculé, passant de 3 859 en 2019 à 2 574 en 2023; ii) on observe un taux de non‑respect élevé en ce qui concerne la réglementation applicable à la gestion des risques, à la protection contre les chutes, les effondrements et l’ensevelissement, à l’équipement de sécurité, à la fourniture de services de santé au travail et au signalement des accidents du travail ainsi qu’aux enquêtes visant à établir leurs causes; iii) 7 554 accidents du travail ont été recensés dans la construction, parmi lesquels 184 accidents mortels, 384 accidents graves et 147 lésions graves; iv) 8 maladies professionnelles ont été signalées; v) 2 338 amendes ont été infligées, pour un montant total de 639 398 475 forint hongrois; et vi) 16 752 mesures correctives ont été ordonnées.
La commission prend note également des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, qui soulignent que le nombre des inspections ne cesse de reculer, malgré le nombre élevé d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la conformité avec les dispositions de la convention ainsi que sur l’application de cette dernière dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions appliquées, ainsi que sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas joint le texte des règlements auxquels il se réfère dans son rapport ni ceux des instruments législatifs qu’elle avait demandés dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des instruments les plus récents donnant effet à la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de ces textes.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou par des substances moins nocives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail (SST) appelle les employeurs à remplacer chaque fois que possible toute substance cancérogène qu’ils utilisent par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes. Selon l’expérience acquise par l’autorité compétente en matière de SST au fil de ses inspections, les employeurs accordent la priorité au remplacement des substances cancérogènes et mutagènes pour se conformer aux dispositions du décret no 26/2000 (IX.30). Dans la pratique, cependant, il existe en général certains facteurs économiques qui font obstacle au remplacement de ces substances par des substances non cancérogènes (changement coûteux de technologie ou absence de connaissances). La commission prend note également de certaines initiatives constructives qui ont été prises dans certains secteurs d’activité économique (industrie automobile et traitement des surfaces métalliques), dans le domaine de la peinture et du traitement des surfaces, où l’on s’est converti à l’emploi de substances chimiques à base d’eau et de solvants organiques ne contenant pas de benzène. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives.
Article 6 b) et c). Services d’inspection appropriés. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les récents remaniements administratifs qui ont eu une incidence sur le fonctionnement de l’autorité compétente en matière de SST et sur la collecte des données statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, depuis avril 2012, les inspecteurs du travail ne sont plus habilités à engager les procédures en cas d’infractions définies dans la loi XCIII sur la sécurité au travail, 1993. Elle note également que le gouvernement indique que diverses lacunes ont été constatées au cours des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail: absence de liste des salariés effectuant des opérations mettant en œuvre des substances cancérogènes; absence d’examen médical préalable; absence de formation à la sécurité au travail ou d’information écrite sur les risques d’exposition aux substances cancérogènes.
La commission note que, selon les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite pour l’OIT, la protection contre les facteurs de risque professionnel inhérents aux substances et agents cancérogènes n’est pas adéquate. Ces représentants considèrent que le système sanitaire et administratif, celui des données relatives aux travailleurs concernés, l’information des travailleurs concernés et leur formation, le nombre d’inspections conduites et, enfin, les mesures appliquées ne sont pas adéquats. Ils déclarent en particulier que, alors que le nombre des employeurs dont les activités comportent la mise en œuvre de substances cancérogènes a augmenté (de 675 en 2010 à 1 428 en 2014) et que le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes a lui aussi augmenté (passant de 14 625 en 2010 à 19 952 en 2014), le nombre des inspections n’a pas progressé dans les mêmes proportions (puisqu’il n’est passé que de 383 en 2010 à 401 en 2014). Ils considèrent que la structure institutionnelle de l’autorité compétente en matière de SST ainsi que du système d’inspection ne sont pas adaptées à la mission visant à assurer la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes, et que les sanctions appliquées sont minimes. Ils soulignent que les inspecteurs du travail ont été privés de leur pouvoir d’engager les procédures en cas d’infraction. Ils considèrent que l’application de la convention dans la pratique n’est pas satisfaisante.
La commission note que, en réponse aux problèmes soulevés par les représentants des travailleurs, le gouvernement indique que les mesures adoptées à la suite d’inspections ciblées conduites par l’autorité compétente en matière de SST permettent de prévenir les atteintes à la santé des travailleurs qui peuvent résulter d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes ou à une atténuation significative des risques sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le nombre des inspections mentionnées dans le rapport ne concerne que celles qui ont été menées auprès d’employeurs ayant déclaré qu’ils utilisent des substances cancérogènes et que l’autorité compétente en matière de SST vérifie également l’utilisation de substances potentiellement cancérogènes lorsqu’elle procède à des inspections non ciblées et qu’elle impose des mesures de correction de toute insuffisance constatée. Le gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre des employeurs concernés résulte de l’efficacité des autorités et de la discipline en matière de notification. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les organes ayant pour mission d’assurer l’application de la convention et sur leurs rôles respectifs, suite aux remaniements administratifs opérés en 2012, et de décrire les procédures suivies lorsque sont constatées des infractions à des règles ayant trait à l’application de la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le système d’inspection reste efficace, compte tenu de l’augmentation du nombre d’employeurs et de travailleurs concernés.
En outre, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées ainsi que le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Textes législatifs applicables. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement transmet des informations complémentaires sur l’adoption de nouveaux textes législatifs, notamment le décret no 12/2006 (III.23.) EM du ministre de la Santé sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), qui comprend une liste de substances cancérogènes actualisée et complétée à intervalles réguliers. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie de ces textes législatifs, mentionnés dans ses rapports, ni copie des textes demandés dans les précédents commentaires. Pour pouvoir faire une appréciation complète concernant l’application de la présente convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs applicables, ou de mentionner les sources d’information accessibles au public où ces textes peuvent être consultés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. Renvoyant à sa demande sur le décret no 26/2000 (IX.30.), qui autorise l’utilisation de substances cancérogènes uniquement si pour des «raisons techniques» elles ne peuvent pas être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, les inspecteurs du travail n’ont relevé aucune infraction flagrante due à l’utilisation sans raison valable d’une substance cancérogène alors que des substances non cancérogènes sont disponibles. La commission souhaite rappeler que le gouvernement a l’obligation d’appliquer la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet au présent article.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’information selon laquelle l’Institut hongrois de santé au travail tient un registre sur le cancer professionnel. Le registre mentionne les substances cancérogènes signalées en vertu de l’annexe 3 du décret no 26/2000 (IX.30.) EüM du ministre de la Santé, et recensées par l’inspection du travail, les activités qui impliquent l’utilisation de substances cancérogènes et les travailleurs exposés à ces substances. Elle note que l’institut publie chaque année des évaluations qui se fondent sur l’analyse de données pertinentes. La commission note aussi que les statistiques transmises concernent uniquement le nombre de maladies cancéreuses recensées entre 2005 et 2009 (2005: neuf cas, 2006: huit cas, 2007: six cas, 2008: quatre cas, 2009: dix cas) et que les statistiques concernant les années 2008 et 2009 sont succinctes. Elles indiquent notamment que 6 745 travailleurs ont été exposés à des substances cancérogènes, que 339 entités ont fait des notifications et que les substances cancérogènes auxquelles les travailleurs ont été le plus fréquemment exposés étaient la sciure de bois et les composés du chrome. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur les tendances relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment les analyses annuelles fournies par l’Institut hongrois de santé au travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour tenir compte des problèmes des lieux de travail où peuvent exister des risques sanitaires liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, notamment à la sciure de bois et aux composés du chrome.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.

Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:

–      la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;

–      le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;

–      le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;

–      les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.

Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.

Point IV du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.

2. Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:

–         la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;

–         le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;

–         le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;

–         les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.

3. Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de plusieurs règlements destinés à appliquer les dispositions de la convention, à savoir le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédures concernant les substances et les  préparations dangereuses, et son décret d’application 4/1997 (II.21.) édicté par le ministre de la Prévoyance sociale, l’un et l’autre des décrets étant fondés sur les directives européennes relatives à ce sujet. Le gouvernement indique que lesdits décrets traitent de différentes questions et prévoient des règles générales en matière d’enregistrement, de classification, d’étiquetage, de conditionnement, de transport, de protection de la santé et de sécurité au travail ainsi que de la réglementation concernant l’enregistrement des substances et préparations dangereuses, l’échange d’informations relatives à ce sujet  et l’utilisation de substances moins dangereuses appropriées à l’activité concernée sur la base de l’évaluation du risque. La commission prend note également du décret 25/1996 (VIII.28.) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé, établi par le ministre de la Prévoyance en vue d’appliquer les dispositions de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, lequel, selon le gouvernement, porte sur les valeurs limites et le remplacement des substances cancérigènes par des substances moins nocives. La commission, dans le but d’examiner les textes susmentionnés à la lumière des dispositions de la convention, voudrait demander au gouvernement de fournir une copie de chacun d’eux. La commission note également avec intérêt l’adoption du règlement 26/2000 (IX.30.) EüM sur la protection contre les substances cancérigènes et la prévention des lésions professionnelles causées par de telles substances, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Le gouvernement indique que, tout en cherchant à réduire l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes et à promouvoir la protection des travailleurs contre les lésions professionnelles et les tumeurs malignes, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, ce règlement reflète les dispositions de la convention ainsi que celles des directives de l’Union européenne relatives à ce sujet. Pour ce qui est du contenu, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en question traite notamment de la gestion des risques, de la réduction des risques, du remplacement des substances cancérigènes; de la prévention et de la réduction de l’exposition; de la nécessité de fournir des informations et une formation au personnel; de l’inscription des employés exposés, du fait de leur travail, à une substance cancérigène; de l’examen médical; de l’établissement et de la conservation d’une documentation ainsi que d’une liste des substances cancérigènes caractérisées par R45 et R49. Sur la base de ces informations, la commission pourrait estimer que le règlement 26/2000 (IX.30.) EüM répond aux exigences prévues dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du règlement susmentionné en vue de lui permettre de déterminer dans quelle mesure ses dispositions appliqueraient effectivement les articles susmentionnés de la convention.

En plus de ces commentaires et sur la base des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur chacun des points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, selon le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédure concernant les substances et les préparations dangereuses,  il convient, avant de démarrer la production, la fabrication, le traitement ou l’utilisation, y compris l’importation de substances ou préparations dangereuses, que les substances les moins dangereuses, appropriées à l’activité concernée, soient choisies sur la base d’une évaluation du risque et d’une analyse coût/bénéfice. La commission suppose qu’une analyse coût/bénéfice dans ce contexte devrait comprendre des discussions sur la tolérabilitééconomique pour déterminer si les substances ou agents cancérigènes doivent être remplacés par des substances ou agents moins nuisibles, une restriction qui n’est pas prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) afin de juger de la mesure dans laquelle cet article de la convention est appliqué.

2. Article 3. En ce qui concerne les données sur les résultats de l’examen médical devant être effectué en vertu des dispositions du décret 33/1998 (VI.24.) sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle de telles données doivent être compilées dans une documentation qui est tenue par le service de la santé professionnelle et conservée, conformément à la loi XLVII sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées, 1997, pendant au moins trente ans. En cas de cessation des activités de l’employeur, ces données doivent être transférées à l’institut compétent du Service national de la santé des fonctionnaires (ANTSZ). Le gouvernement indique aussi que les obligations en matière d’enregistrement aussi bien de l’employeur que du ANTSZ sont prévues dans le décret 26/2000. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes législatifs susmentionnés afin de lui permettre d’examiner en détail l’application de l’article 3 de la convention par la législation nationale.

3. Article 5. La commission note, d’après les indications du gouvernement fournies dans son dernier rapport au sujet de la convention no 161, que des examens médicaux spécifiques d’aptitude professionnelle sont prévus dans le décret du ministre de la Prévoyance 33/1998 (VI.24.) NM sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, prévoyant des examens médicaux obligatoires préalables à l’emploi et des examens médicaux annuels obligatoires à l’intention des travailleurs exposés aux substances cancérigènes ainsi qu’un «examen final» des travailleurs après la cessation d’une activité ou d’une relation d’emploi comportant une exposition aux substances cancérigènes. Le gouvernement indique aussi que les examens médicaux postérieurs à l’emploi doivent être effectués pendant dix ans dans le cas des travailleurs exposés aux substances cancérigènes, et pendant quatre ans pour les travailleurs exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les travailleurs qui ont été exposés au cours de leur emploi aux substances cancérigènes bénéficient d’une période de contrôle de leur état de santé après la cessation de leur emploi, plus de deux fois supérieure à celle dont bénéficient les travailleurs qui ont été exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. La commission fournira des commentaires supplémentaires après avoir examiné le décret susmentionné. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les directives méthodologiques destinées aux examens médicaux, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996, ont été entre-temps établies. Si c’est le cas, elle voudrait demander au gouvernement d’en fournir une copie.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données sur les lésions professionnelles causées par les substances cancérigènes est obligatoire en vertu du décret du gouvernement relatif au Programme national de collecte des données statistiques sous forme de rapports annuels sur les maladies professionnelles, ce qui a été, comme le comprend la commission, plus récemment prescrit sous le no 1572 du décret du gouvernement 187/1998 (XI.13.). Elle note qu’en 1998 trois cas de tumeurs d’origine professionnelle causées par l’exposition à l’amiante et aux vapeurs de différentes sortes de métaux, ont été signalés. La commission, tout en prenant note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes au sujet de l'application de la convention.

Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 2 de la convention. La commission note que les projets de décret portant réglementation de la procédure relative aux substances et préparations dangereuses (fondés sur les directives CEE nos 67/548 et 88/379), qui doivent remplacer les décrets no 26/1985 (V.11.) MT et 16/1988 (XX.22.) SZEM, ainsi qu'un décret sur la prévention des risques liés aux substances cancérogènes (fondé sur la directive CEE no 90/394) sont à l'examen. Elle note qu'une liste actualisée des substances cancérogènes ainsi que des mesures visant à réduire le nombre de travailleurs exposés, le niveau et la durée d'exposition figureront dans les nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils seront adoptés.

Article 3. La commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes, selon lesquels il n'existe aucun registre sur le cancer professionnel. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d'introduire un tel registre est envisagée dans le cadre de l'adoption des nouvelles dispositions, la commission espère que le gouvernement veillera à instituer un système approprié d'enregistrement des données, conformément à cet article de la convention. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 5 et 6 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au décret no 4/1981 (III.3.1) EüM sur "la visite médicale et le rapport d'aptitude professionnelle" sont entrées en vigueur, et les nouvelles dispositions prévoient des examens préliminaires et périodiques ainsi que l'examen obligatoire final pour les personnes ayant travaillé avec des substances cancérogènes (après quatre années d'exposition au benzène ou aux rayonnements ionisants; après une période d'exposition de dix ans pour les autres substances). La commission note également que des recommandations sur le type d'examen périodique et d'examen final seront incorporées dans les directives méthodologiques prévues. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret et des directives méthodologiques. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. En ce qui concerne en particulier l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption du décret no 26/1985 sur la disposition applicable aux substances toxiques, du décret no 16/1988 (XII.22) et de la norme no MSZ 21461/1-1988 (qui contient une liste des substances classées en différentes catégories par l'OMS et le CIRC).

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé était en cours de révision et contiendrait des dispositions pour assurer que l'état de santé des travailleurs exposés à des substances cancérogènes soit surveillé, y compris après qu'ils ont quitté le travail entraînant une telle exposition. Le gouvernement a communiqué dans son rapport le plus récent des informations concernant la difficulté d'évaluation des maladies éventuelles liées à des tumeurs chez les travailleurs exposés à des substances cancérogènes dans le milieu de travail, et les problèmes que pose leur réparation. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention prescrit que les travailleurs doivent bénéficier, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle tient à souligner qu'il existe un risque important qu'un cancer ne soit pas décelé si le travailleur qui a été exposé à des substances cancérogènes ne subit pas certains examens médicaux ou tests après son emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage toujours de réviser le décret no 4/1981/III.31/EUM comme indiqué dans son précédent rapport et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou autres tests nécessaires après avoir quitté le travail entraînant une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le projet de décret d'application des dispositions du décret no 24/1985/V.II est actuellement examiné par les autorités nationales et qu'il sera vraisemblablement approuvé sous peu. La commission réitère l'espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra une liste des substances et agents cancérogènes ainsi que des dispositions sur l'interdiction et la restriction de l'exposition professionnelle à ces substances, conformément aux dispositions de cet article.

Article 5. La commission note avec intérêt que la procédure d'actualisation du décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé a commencé et que la version révisée comprendra des dispositions stipulant que l'état de santé des travailleurs doit être surveillé après l'emploi pendant lequel ils ont été exposés à certaines substances cancérogènes. Elle exprime l'espoir que lors de l'actualisation du décret, il sera également tenu compte des dernières informations des organismes compétents sur la désignation des substances cancérogènes.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'adoption des dispositions précitées et qu'il fournira les textes de ces dispositions dès qu'elles seront adoptées.

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