National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Examens médicaux pendant et après l’emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Suite à ses précédents commentaires au titre de cet article, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, comme le prévoit désormais la loi sur l’environnement du travail, chapitre 4, article 5 (SFS1977:1160), l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail n’est pas habilitée à prévoir des examens médicaux réguliers pour les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes, ou après la fin de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’il n’est actuellement pas envisagé de modifier la loi sur l’environnement du travail à cet égard. En se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la commission note que, selon le commentaire à l’article 30 de l’ordonnance de l’Autorité suédoise pour le milieu de travail sur le dépistage médical dans le monde du travail (AFS 2005:6), il est recommandé de procéder à des examens médicaux périodiques des travailleurs même après la cessation de l’emploi les ayant exposés aux risques professionnels lorsque les travailleurs ont été exposés à ces risques pendant plus de dix ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette recommandation est appliquée dans la pratique et les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ont été exposés aux risques professionnels font l’objet des examens nécessaires, tels que prévus à l’article 5 de la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
2. Articles 1 et 6 de la convention. Substances et agents cancérogènes et législation nationale – fibres synthétiques non organiques. La commission prend note avec intérêt des révisions législatives importantes entreprises par le gouvernement, qui ont abouti en 2005 à l’adoption de dispositions sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle et de mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2005:17). Elles prévoient une diminution des valeurs limites d’exposition professionnelle à l’amiante, au toluène diisocyanate, au cadmium et aux composés du cadmium, aux composés du chrome (VI), à la poussière de bois et à certaines fibres synthétiques non organiques. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption de dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques (AFS 2004:1) a permis de réduire les valeurs limites d’exposition professionnelle pour certaines fibres considérées comme cancérogènes, en tenant compte des valeurs limites pour d’autres fibres synthétiques non organiques. Le gouvernement déclare aussi que les fibres considérées comme cancérogènes ne peuvent être manipulées que si l’autorité compétente en donne l’autorisation, qu’elles doivent faire l’objet de mesures périodiques de l’exposition et donner lieu à des examens médicaux. La commission croit comprendre qu’une révision concernant la manipulation de cytostatiques et d’autres produits pharmaceutiques ayant un effet toxique de longue durée a été achevée et a abouti à l’adoption de dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 2005:5), et que des dispositions sur les plastiques thermodurcissables ont été adoptées (AFS 2005:28). Elle note aussi l’adoption de la disposition sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (AFS 2005:1). De plus, la commission prend note de l’adoption récente de dispositions sur l’amiante (AFS 2006:1) et, sur ce point, renvoie à ses commentaires de 2005 concernant la convention (no 162) sur l’amiante, 1986. A cet égard, la commission prend également note de l’information selon laquelle le projet «Exposition aux fibres synthétiques non organiques», qui a précédé l’adoption de dispositions révisées, a montré que de nombreuses entreprises ne savaient pas qu’elles utilisaient des fibres, ou ne savaient pas quelles fibres elles utilisaient. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
3. Articles 1 et 2, paragraphe 1. Permis soumis à condition. La commission se réfère à ses précédents commentaires; elle y priait le gouvernement de transmettre des informations sur l’effet de la délivrance de permis soumis à condition, et posait la question de savoir si la pratique consistant à subordonner l’utilisation de substances cancérogènes à une autorisation préalable favoriserait le remplacement de ces substances et l’adoption de processus de travail s’effectuant dans de meilleures conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement a eu des difficultés à rassembler des informations sur l’effet de cette pratique, mais qu’il estime qu’en général les employeurs hésitent à demander un permis en raison des inconvénients liés aux conditions de délivrance. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce point, si elles sont disponibles ultérieurement.
4. Article 5. Examens médicaux. La commission croit comprendre qu’en vertu des dispositions sur les examens médicaux au travail, adoptées le 17 février 2005 (AFS 2005:6), les employeurs sont tenus de prévoir des examens médicaux gratuits pour les travailleurs, conformément à la convention. Elle note aussi que les dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques mentionnées plus haut imposent des examens médicaux pour les travailleurs exposés à des fibres céramiques réfractaires, à des fibres spéciales et à des fibres cristallines synthétiques non organiques. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux doivent avoir lieu tous les trois ans et qu’une spirométrie doit être effectuée à chaque examen, mais que les radiologies des poumons ne sont pas systématiques. Quant aux frais médicaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ils sont pris en charge par les employeurs pour toute la durée de la relation de travail, qu’il est recommandé à l’employeur de continuer à prévoir des examens médicaux après l’emploi si cela se justifie d’un point de vue médical et que, si un employeur ne suit pas cette recommandation, le travailleur est envoyé aux services médicaux du Conseil régional. Dans ce contexte, la commission se voit obligée de rappeler que la nécessité de faire passer des examens après l’emploi est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver et que la période de latence de cette maladie est connue pour être longue, et peut parfois excéder trente années. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs passent des examens médicaux gratuits après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt l’adoption des dispositions importantes du 23 mars 2000 sur les risques chimiques dans l’environnement du travail (AFS 2000:4) et des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3) édictées par l’Office national suédois de la santé et de la sécurité au travail (AFS) le 23 mars 2000, qui renforcent et mettent à jour les dispositions nationales actuelles pour la prévention du cancer professionnel.
2. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que certaines substances cancérigènes, notamment les agents hydrazines, monométhyle hydrazine et diméthyle hydrazine, ont été ajoutées au groupe B de l’annexe 3 des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3), indiquant quelles sont les substances qui en vertu de l’article 23 ne peuvent être manipulées que sur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement considère que la délivrance de permis d’utilisation serait, d’une part, un moyen efficace de contrôler la manipulation de substances cancérigènes et, d’autre part, un moyen d’inciter les employeurs à considérer d’autres méthodes de travail non ou moins nocives. Prenant bonne note des préoccupations du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur l’impact de cette politique dans la pratique, notamment pour déterminer si le fait d’interdire la manipulation de substances cancérigènes sans autorisation préalable conduirait en réalitéà leur remplacement et à l’adoption de méthodes de travail plus sûres.
3. En outre, la commission prend note de la nouvelle réglementation régissant la manipulation des cytostatiques et autres produits pharmaceutiques ayant des effets toxiques de longue durée, entrée en vigueur avec l’adoption des dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 1999:11) qui vise à réduire considérablement l’exposition des travailleurs lors de leur manipulation. La commission note également l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) qui révise et complète les dispositions AFS 1992:2 respectives. La commission souhaite se référer à ses commentaires formulés dans la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986. En dernier lieu, la commission prend note de la révision des dispositions sur les thermoplastiques (AFS 1996:4). Le gouvernement ajoute que l’autorité pour l’environnement du travail a alloué des ressources considérables à la surveillance des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des isocyanates, l’un des produits thermoplastiques les plus utilisés. D’après le gouvernement, étant donné que certains isocyanates sont associés à un risque potentiel de cancer, il a été décidé de porter une attention particulière à la surveillance de l’hypersensibilité des voies respiratoires aux isocyanates. En ce qui concerne le classement de certaines fibres minérales dans la catégorie des substances cancérigènes telles qu’elles figurent dans la directive de l’Union européenne 97/69/EC modifiant la directive 67/548/EEC, l’autorité pour l’environnement du travail est en train d’examiner l’utilisation et les risques associés à la manipulation des fibres minérales dans le cadre de projets particuliers. De ce point de vue, le gouvernement indique qu’il a prévu la révision des provisions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9). Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les projets relatifs à l’exposition des travailleurs aux fibres minérales. En dernier lieu, le gouvernement est prié de transmettre un exemplaire des nouvelles dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9), dès qu’elles auront été révisées.
4. Article 5. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires ne serait pas encore achevée. La Suède ayant opté pour l’élimination des agents cancérigènes dans l’environnement du travail, de façon à prévenir le cancer d’origine professionnelle à la source, cette question a été traitée en priorité par l’autorité pour l’environnement du travail et c’est la raison pour laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires n’est toujours pas achevée. A cet égard, le gouvernement ajoute que les agents chimiques et physiques de l’environnement du travail ne sont sans doute responsables que pour moins de un millième de l’ensemble des cas de cancer en Suède, alors qu’il y a quelques décennies ce pourcentage était de 2 pour cent environ. Néanmoins, la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires est en cours et l’autorité pour l’environnement du travail a l’intention d’étudier de près la possibilité d’établir un système de tests de dépistage précoce du cancer sur les lieux de travail à hauts risques, de manière à ce que la réglementation sur les examens médicaux puisse être mise en place lorsque ceux-ci sont jugés nécessaires d’un point de vue médical. Quant à l’examen médical des travailleurs après leur période d’emploi, le gouvernement indique simplement que l’établissement des règles sur ce point ne relève pas de l’autorité pour l’environnement du travail. Bien que notant avec intérêt les différents efforts déployés par l’autorité pour l’environnement du travail, visant àéliminer les agents cancérigènes dans l’environnement du travail et la révision en cours des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, la commission insiste sur l’importance des examens médicaux durant et après la période d’emploi, car ils permettent d’évaluer l’exposition des travailleurs et d’établir un bilan de leur état de santé. En ce qui concerne la priorité décidée par le gouvernement pour éliminer les agents cancérigènes dans les environnements du travail, la commission fait remarquer que l’examen périodique de la santé des travailleurs révèle fréquemment l’existence de risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. Il est important d’examiner les travailleurs après leur période d’emploi, car l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer étant donné qu’il n’y a du point de vue clinique et pathologique aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnelles. De plus, son évolution est généralement très lente avec une période de latence pouvant aller de 10 à 30 ans ou davantage. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs puissent bénéficier, pendant et après leur période d’emploi, d’examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations permettant d’évaluer l’état de leur santé relativement aux risques professionnels. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, une fois qu’elles auront été révisées.
5. Partie IV du formulaire de rapport. En ce qui concerne l’intention du gouvernement d’organiser la surveillance de l’exposition des travailleurs aux isocyanates sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les résultats obtenus et en ce qui concerne son impact sur la réglementation à mettre en place, par exemple la révision des dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9).
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que certains instruments, tels que l'ordonnance (de 1993) sur les valeurs limites professionnelles et l'ordonnance (de 1992) sur l'amiante, sont actuellement en cours de révision, tandis que l'ordonnance sur les substances dangereuses a été révisée et adoptée dans cette nouvelle forme en 1994. Elle note en outre avec intérêt qu'en vertu de l'ordonnance concernant (divers) solvants chlorés, l'utilisation professionnelle du chlorure de méthylène et du trichloréthylène est interdite depuis le 1er janvier 1996.
Article 3 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'informatisation du Registre officiel du Conseil national de sécurité et d'hygiène au travail (ci-après désigné le "Conseil"), dans le cadre de laquelle toutes les données concernant les autorisations de manipulation de substances cancérogènes délivrées par l'autorité administrant l'ordonnance sur les valeurs limites à l'exposition professionnelle, ainsi que les autorisations délivrées par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante, est toujours en cours. Elle note également que, d'après les explications du gouvernement, la priorité est accordée à l'enregistrement des données concernant les nouvelles autorisations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des substances cancérogènes.
Article 5. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations pendant et après leur période d'emploi, du fait que seuls les travailleurs exposés à l'amiante étaient soumis à des examens médicaux pendant leur période d'emploi et que des travailleurs antérieurement exposés à l'amiante n'ont été soumis à des examens médicaux que sur une base volontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le Conseil n'avait pas encore rendu obligatoire pour l'employeur de prévoir des examens médicaux après la période d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, selon sa compréhension de l'article 5 de la convention, les examens médicaux ont pour but de faciliter l'évaluation de l'exposition à des substances cancérogènes et de contrôler l'état de santé des personnes exposées. En conséquence, le gouvernement se réfère à la conception générale de la politique suédoise en la matière, qui vise à réduire l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, de sorte qu'à l'avenir aucun travailleur n'encourt plus de risque de cancer du fait de son environnement de travail. L'exposition à des substances cancérogènes est contrôlée par un système national d'enregistrement dans le cadre duquel tous les nouveaux cas constatés sont déclarés au Registre suédois du cancer, qui sert de base pour la surveillance sanitaire. Le gouvernement souligne également que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et qui sont aujourd'hui en retraite ou ne sont plus exposés à cette matière, sont couverts par le système médical public pour ce qui est des examens médicaux en cas de manifestation de tous symptômes de cancer. Le gouvernement indique néanmoins que le Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail élabore actuellement une ordonnance sur les contrôles médicaux pour spécifier les cas dans lesquels de tels contrôles sont indiqués. La commission rappelle que l'obligation de prévoir des examens médicaux postérieurs à la période d'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition à des substances cancérogènes et surveiller l'état de santé des travailleurs sur le plan des risques professionnels a pour but d'apporter une réponse à la situation assez courante dans laquelle le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur ait cessé d'être employé dans de telles conditions. De plus, la commission tient à souligner que, pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical et que le dépistage du cancer s'effectue à un stade précoce, il ne peut être laissé à l'initiative du travailleur lui-même de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre du système médical public. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou à d'autres tests ou investigations pendant leur période d'emploi et après celle-ci, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l'ordonnance sur les contrôles médicaux, une fois qu'elle aura été adoptée.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'informatisation du registre officiel du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail (le Conseil) dans lequel sont consignées toutes les données relatives aux permis pour la manipulation de substances cancérogènes délivrés aux termes de l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi qu'aux permis délivrés par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante. Elle note en outre que des mesures sont actuellement prises pour développer cette base de données de façon que toutes les données qui avaient été enregistrées manuellement puissent être consignées elles aussi dans le registre informatisé. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Conseil a entrepris la rédaction d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes qui tiendront compte des dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances cancérogènes et de communiquer copie de ces ordonnances spéciales lorsqu'elles auront été adoptées.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seuls les travailleurs exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux pendant leur emploi et que les travailleurs qui ont été précédemment exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux volontaires. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans les projets d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes. Le gouvernement a toutefois indiqué aussi que le Conseil ne pouvait pas obliger un employeur à offrir des examens médicaux après l'emploi. La commission tient à rappeler que l'inclusion d'examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition aux substances cancérogènes et surveiller l'état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé avant que le travailleur n'ait quitté l'emploi entraînant l'exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient (de la part de l'employeur ou de l'Etat), pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. La commission note que les informations obtenues en relation avec les permis exigés pour la manipulation des substances des groupes A et B, aux termes de l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, font toujours l'objet d'un enregistrement manuel auprès du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, mais que les travaux préparatoires pour introduire un système informatisé ont progressé. La commission exprime l'espoir que le système informatisé permettra au gouvernement de rassembler, dans un système d'enregistrement global, les différentes procédures d'enregistrement des données concernant l'exposition aux substances cancérogènes.
Article 5. La commission note que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, agissant de concert avec le Conseil national de la santé et de la prévoyance, est actuellement en train de procéder à l'examen médical volontaire des personnes qui ont été exposées à l'amiante. La commission aimerait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions conformément à cet article de la convention, pour que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes énumérés dans l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter dans un avenir très proche les dispositions susmentionnées et qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.