National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Age minimum et période minimum de service en mer. La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon laquelle, en ce qui concerne les divergences entre le décret du 5 octobre 2000 modifié et l’article 2 de la convention, les modifications nécessaires seront effectuées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’être en conformité avec les conditions requises relatives à l’âge minimum et la période minimum de service en mer, qui sont respectivement de dix-huit ans et trente-six mois.
La commission espère que le gouvernement continuera à la maintenir informée, dans ses prochains rapports, de tout développement concernant l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport la nouvelle procédure applicable à la certification des matelots du quart au service du pont et des machines, appelés précédemment marins qualifiés. La commission relève qu’aux termes du décret du 5 octobre 2000, tel que modifié, l’âge minimum et la condition de service minimum à la mer pour l’exercice des fonctions de matelot du quart au service du pont sont respectivement de 16 ans et 6 mois. La commission rappelle que, selon la convention, nul ne peut obtenir de certificat de matelot qualifié s’il a moins de 18 ans et s’il n’a servi à la mer pendant, en règle générale, au moins 36 mois. En conséquence, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à la convention sur ces points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission a pris note des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents.
Article 2, paragraphe 2) c), de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 256 (dernier alinéa) du décret no 328 du 15 février 1952, dans sa teneur modifiée par le décret no 1487 de 1970, le titre de matelot qualifié (marinaio autorizzato) peut être conféré aux sous-officiers ayant servi dans la marine militaire sans avoir subi un examen de capacité. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont proposées pour assurer que nul ne peut obtenir de certificat de capacité s'il n'a subi avec succès l'examen de capacité prescrit.