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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Age minimum et période minimum de service à la mer. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 11 du décret ministériel du 30 novembre 2007 sur les qualifications et le certificat des gens de mer affectés au service du pont et à la salle des machines, qui dispose que les matelots affectés à l’équipe de quart à la passerelle à bord de navires de 500 tonneaux de jauge brute ou plus doivent être âgés de 16 ans au moins et avoir suivi une formation de six mois à la navigation. La commission se voit contrainte de rappeler à cet égard que, bien que cette disposition puisse concorder avec la règle II/4 de la Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de 1978, les exigences établies dans cette règle – telles qu’expressément indiquées dans la Convention STCW – ne sont pas celles du certificat de «matelot qualifié» au sens de la convention. La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum pour servir en tant que matelot qualifié est de 18 ans tandis que la période minimum de service à la mer requise en vertu de l’article 2, paragraphe 4, est en principe de trente-six mois. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux critères spécifiques établis à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des données statistiques sur le nombre de certificats de matelot qualifié délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant les infractions à la législation applicable.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention et de 36 autres conventions internationales du travail maritime. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention du travail maritime en 2006, il a été convenu que la responsabilité des conditions requises pour la formation et le certificat de capacité de matelot qualifié – à l’exception des cuisiniers à bord de navires – devrait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la convention seraient finalement remplacées par de nouvelles dispositions contraignantes qui seraient adoptées au titre de la Convention de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note à cet égard que les amendements de Manille apportés à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, contiennent à la règle II/5 de nouvelles dispositions sur le certificat de capacité de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 tant que la MLC, 2006, ne sera pas entrée en vigueur pour l’Italie, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification et l’application effective de la MLC, 2006. La commission se réfère à cet égard au principe directeur B2.2.1 de la MLC, 2006, qui reprend pour l’essentiel la définition de matelot qualifié contenue à l’article 1. De plus, elle attire l’attention du gouvernement sur la règle II/5 des amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, en particulier les paragraphes 4 et 5 qui disposent que, jusqu’au 1er janvier 2012, un Membre qui est également partie à la convention no 74 peut continuer de délivrer des certificats conformément aux dispositions de la convention et que, jusqu’au 1er janvier 2017, il peut continuer de renouveler et de revalider ces certificats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la convention. Age minimum et période minimum de service en mer. La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon laquelle, en ce qui concerne les divergences entre le décret du 5 octobre 2000 modifié et l’article 2 de la convention, les modifications nécessaires seront effectuées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’être en conformité avec les conditions requises relatives à l’âge minimum et la période minimum de service en mer, qui sont respectivement de dix-huit ans et trente-six mois.

La commission espère que le gouvernement continuera à la maintenir informée, dans ses prochains rapports, de tout développement concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport la nouvelle procédure applicable à la certification des matelots du quart au service du pont et des machines, appelés précédemment marins qualifiés. La commission relève qu’aux termes du décret du 5 octobre 2000, tel que modifié, l’âge minimum et la condition de service minimum à la mer pour l’exercice des fonctions de matelot du quart au service du pont sont respectivement de 16 ans et 6 mois. La commission rappelle que, selon la convention, nul ne peut obtenir de certificat de matelot qualifié s’il a moins de 18 ans et s’il n’a servi à la mer pendant, en règle générale, au moins 36 mois. En conséquence, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à la convention sur ces points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2) c), de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 256 (dernier alinéa) du décret no 328 du 15 février 1952, dans sa teneur modifiée par le décret no 1487 de 1970, le titre de matelot qualifié (marinaio autorizzato) peut être conféré aux sous-officiers ayant servi dans la marine militaire sans avoir subi un examen de capacité. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont proposées pour assurer que nul ne peut obtenir de certificat de capacité s'il n'a subi avec succès l'examen de capacité prescrit.

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