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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 2 et tableau de la convention. Liste des maladies professionnelles. 1. Infection charbonneuse. La commission note l’adoption du décret no 2015-866 portant liste des maladies professionnelles. La commission note que le tableau no 13 du décret, qui porte le terme général « charbon » : 1) limite les affections causées par l’infection charbonneuse à certaines manifestations pathologiques; et 2) limite les travaux ou industries pouvant provoquer l’infection charbonneuse aux « travaux étant susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d’infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux » et au « chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des débris d’animaux».
La commission rappelle que l’article 2 et le tableau de la convention couvrent: 1) toutes les manifestations pathologiques causées par l’infection charbonneuse; et 2) «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» sans nécessité que ces marchandises aient été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le décret no 2015-866 est modifié pour que : i) toutes les affections causées par l’infection charbonneuse soient incluses dans le tableau no 13 ; et ii) tous les travaux liés au chargement et au déchargement ou au transport de marchandises soient couverts, et non pas seulement les travaux liés à des marchandises ayant été en contact avec des animaux ou débris d’animaux.
2. Intoxications causées par le plomb et le mercure. La commission note que les tableaux nos 1 et 31 du décret no 2015-866 énumèrent, de manière limitative, certaines manifestations pathologiques dues aux affections causées respectivement par le plomb et le mercure et leurs composés. À cet égard, elle rappelle que l’article 2 et le tableau de la convention se réfèrent, de manière générale, à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission prie le gouvernement de confirmer :i) que le tableau 1 du décret no 2015-866 considère comme travail susceptible de provoquer des maladies causées par le plomb les « travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d’enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb », la « fabrication et réparation des accumulateurs », et le travail dans les « industries polygraphiques » conformément à l’article 2 et au tableau de la convention; et ii) que le tableau 31 du décret no 2015-866 considère comme travail susceptible de provoquer des maladies causées par le mercure « l’emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence » conformément à l’article 2 et au tableau de la convention.
Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le décret no 2015-866 est modifié de sorte que toutes les formes d’intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames et leurs composés, avec les conséquences directes de ces intoxications soient couvertes. 
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’Examen des Normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session, octobre-novembre 2022, a confirmé la classification de la convention no 18 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session 2033 de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation ou de son retrait. 
Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de sécurité sociale, à savoir notamment la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) et/ou la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1965 [tableau I modifié en 1980]. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session, octobre-novembre 2022, qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique. La commission encourage le gouvernement à envisager la ratification des instruments plus à jour dans ce domaine. 

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Liste des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant sa participation au processus de révision et d’harmonisation des listes nationales des maladies professionnelles en cours dans la zone de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPRES). Elle note également qu’afin de pouvoir s’y conformer la révision du décret no 355 1996 sur les maladies professionnelles reconnues au Burkina Faso sera mise en œuvre dès que la CIPRES aura adopté ses conclusions en la matière. La commission constate que de nombreux Etats membres de la CIPRES, dont le Burkina Faso, ont ratifié certaines conventions de l’OIT concernant les maladies professionnelles, qu’il s’agisse de la convention no 18, de la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, ou de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission rappelle que les Membres prenant part à des processus régionaux d’intégration ou d’harmonisation de leurs droits nationaux restent liés par les obligations découlant des conventions de l’OIT qu’ils ont ratifié et qu’ils doivent donc faire en sorte que les décisions adoptées au niveau régional leur permettent de respecter leurs engagements internationaux. Dans ce sens, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer rapidement de la révision du décret no 355-1996 permettant, tel que demandé dans ses commentaires précédents, d’inclure de manière exhaustive l’infection charbonneuse, d’une part, et toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés, d’autre part. Finalement, la commission attire à la fois l’attention du gouvernement et du Bureau sur l’intérêt que pourrait représenter le développement de la collaboration entre la CIPRES et l’Organisation internationale du Travail, en particulier afin d’assurer la prise en compte dans le processus d’harmonisation des listes de maladies professionnelles du contenu du tableau I révisé de la convention no 121, et la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002.
Application pratique de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de maladies professionnelles enregistrées et sur le montant correspondant des indemnisations versées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Liste des maladies professionnelles. Infection charbonneuse. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la rubrique no 13 du tableau des maladies professionnelles afin de remplacer la référence à la fièvre charbonneuse par une référence à l’infection charbonneuse, dans la mesure où la première ne représente qu’un symptôme de la seconde. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la définition des maladies professionnelles a été élargie par l’effet de l’article 53 de la loi no 015-2006 AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. Aux termes de cette disposition, une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut désormais être également présumée d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente de celle-ci. En outre, le gouvernement indique que le décret no 96-355/PRES/PM/MS/METSS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles (dont une copie était jointe au rapport) sera prochainement amendé, de manière à prendre en considération les amendements apportés par la loi de 2006 précitée ainsi que les commentaires formulés par la commission d’experts. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des amendements apportés à la rubrique no 13 du décret de 1996 afin d’y inclure, de manière expresse, l’infection charbonneuse comme une maladie professionnelle dès lors qu’elle affecte des travailleurs exerçant les activités spécifiées par la convention. La commission considère que l’élargissement de la notion de maladie professionnelle de manière à couvrir certaines pathologies non comprises dans les tableaux des maladies professionnelles, alors qu’elle est de nature à assurer une meilleure protection des travailleurs en instituant un mécanisme de reconnaissance complémentaire en ce qui concerne des maladies nouvelles ou encore inconnues compte tenu de l’état des connaissances scientifiques actuelles, ne saurait en soi suffire pour donner plein effet à la convention. Celle-ci a, en effet, pour objectif de dispenser les travailleurs protégés de devoir apporter la preuve du lien de causalité entre leur maladie et l’origine professionnelle de celle-ci dès lors que cette maladie figure parmi celles listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention.

Intoxications causées par le plomb et le mercure. La commission constate que les tableaux 1 et 31 annexés au décret de 1996 précité continuent d’énumérer, de manière limitative, certaines manifestations pathologiques dues aux affections causées respectivement par le plomb et le mercure et leurs composés. Elle souhaite, à cet égard, rappeler une nouvelle fois que la convention se réfère, de manière générale, à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission invite donc le gouvernement à profiter de l’opportunité que représente la révision prochaine du décret de 1996 dressant la liste des maladies professionnelles afin de rendre les tableaux 1 et 31 pleinement conformes à la convention (par exemple en prévoyant que les affections actuellement référencées le sont uniquement à titre indicatif).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption du décret no 96-355/PRES/PM/MS/METSS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles. A cet égard, elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 1 du décret précité les affections dues au plomb et à ses composés et les maladies provoquées par le mercure et ses composés sont considérées comme des maladies professionnelles (respectivement rubriques nos 1 et 31 de cet article). La commission constate que la rubrique no 13 de cet article se réfère à la fièvre charbonneuse. Elle avait à cet égard déjà attiré l’attention du gouvernement, lorsque celui-ci avait communiqué copie du projet de décret portant liste des maladies professionnelles, sur le fait que cet intitulé ne permettait pas de donner effet à la convention dans la mesure où la fièvre charbonneuse ne représente qu’un symptôme de l’infection charbonneuseà laquelle se réfère la convention. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

2. La commission constate qu’aux termes de l’article 2 du décret susmentionné les maladies engendrées par les intoxications énumérées à son article 1 ainsi que la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont détaillées aux tableaux annexés audit décret. Elle note, à cet égard, que le gouvernement ne mentionne pas dans son rapport l’adoption définitive du projet de tableaux dont il avait précédemment communiqué copie. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces tableaux ont été adoptés en même temps que le décret et, le cas échéant, qu’il en communique copie. La commission se permet néanmoins d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdits tableaux n’étaient pas pleinement conformes à la convention. En effet, les tableaux nos 1 et 31 énumèrent limitativement certaines manifestations pathologiques comme maladies dues respectivement aux affections causées par le plomb ou le mercure alors que la convention se réfère de manière générale à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a pris connaissance du texte de projet de décret no 93PF/PM portant révision de la liste des maladies professionnelles. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission a noté avec intérêt que, selon l'article 1 du projet de décret, sont notamment considérées comme maladies professionnelles les affections dues au plomb et à ses composés, ainsi que les maladies provoquées par le mercure et ses composés. Elle constate toutefois qu'aux termes de l'article 2 du projet les maladies engendrées par les intoxications mentionnées à l'article 1 ainsi que la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont précisées dans les tableaux qui doivent être annexés au projet de texte. Etant donné que lesdits tableaux n'ont pas été communiqués par le gouvernement, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que ceux-ci permettront de couvrir toutes les intoxications par le plomb, le mercure ou leurs composés et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme le fait la législation actuellement en vigueur (voir à cet égard, notamment, tableau 1 de l'annexe IV à la loi no 3-59-ACL instituant un régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).

2. La commission exprime également l'espoir que le tableau relatif à l'infection charbonneuse permettra de couvrir toutes les manifestations pathologiques inhérentes à cette infection et non pas seulement certains symptômes. A cet égard, elle souhaiterait que le libellé de la rubrique no 13 de l'article 1 du projet de décret soit modifié en remplaçant le terme "fièvre charbonneuse" qui ne représente qu'un symptôme de l'affection en cause par le terme "infection charbonneuse", comme le fait la convention.

Enfin, la commission espère que le tableau relatif à l'infection charbonneuse mentionnera également tous les travaux énumérés dans la colonne de droite du tableau annexé à la convention et en particulier le "chargement, déchargement ou transport de marchandises".

La commission espère que le projet de décret, après avoir été modifié pour tenir compte des points susmentionnés, pourra être adopté dans un proche avenir afin de donner plein effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1960, la commission constate avec regret que le projet de décret portant révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la loi no 3-59 ACL du 30 juin 1989, qui a été élaboré en 1980 avec l'assistance technique du BIT, n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission visant à compléter la liste des maladies professionnelles font toujours l'objet de préoccupation de la part du gouvernement burkinabé qui s'emploie à trouver la solution dans le cadre général de la révision du Code de sécurité sociale et des textes sur la médecine du travail, l'hygiène et la sécurité professionnelle; le séminaire organisé par le Burkina Faso en avril 1989 à Ouagadougou sur la définition d'une politique nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, sous l'égide du BIT, a permis d'instaurer un débat national sur la question avec les ministères impliqués dans la question. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question. La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à la législation précitée soit complétée de manière à inclure conformément à l'article 2 de la convention les rubriques suivantes: a) en termes généraux, toutes les intoxications par le plomb, ses alliages et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications (et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme maladies dues à l'intoxication saturnine, comme le fait la liste en vigueur); b) les intoxications par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que les travaux pouvant les provoquer; c) le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, parmi les autres travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse qui figurent déjà dans la législation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1960, la commission constate avec regret que le projet de décret portant révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la loi no 3-59 ACL du 30 juin 1989, qui a été élaboré en 1980 avec l'assistance technique du BIT, n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission visant à compléter la liste des maladies professionnelles font toujours l'objet de préoccupation de la part du gouvernement burkinabé qui s'emploie à trouver la solution dans le cadre général de la révision du Code de sécurité sociale et des textes sur la médecine du travail, l'hygiène et la sécurité professionnelle; le séminaire organisé par le Burkina Faso en avril 1989 à Ouagadougou sur la définition d'une politique nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, sous l'égide du BIT, a permis d'instaurer un débat national sur la question avec les ministères impliqués dans la question. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question.

La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à la législation précitée soit complétée de manière à inclure conformément à l'article 2 de la convention les rubriques suivantes:

a) en termes généraux, toutes les intoxications par le plomb, ses alliages et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications (et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme maladies dues à l'intoxication saturnine, comme le fait la liste en vigueur);

b) les intoxications par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que les travaux pouvant les provoquer;

c) le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, parmi les autres travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse qui figurent déjà dans la législation. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session.]

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