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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports adressés sur l’application des conventions nos 22, 23, 55, 56, 68, 69 et 147. Elle prend également note des observations de la Confédération nationale des institutions patronales privées (CONFIEP) et de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues respectivement le 29 août 2024 et le 1er septembre 2024. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli dans l’adoption des mesures indispensables pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions. La commission prie doncinstamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard, en tenant compte des questions soulevées ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question relative à l’abrogation des conventions nos 22, 23, 55, 56, 68 et 69, et a demandé au Bureau de mener à bien une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), par les pays liés par ces conventions. Notant que la quasi-totalité des conventions maritimes ratifiées par le Pérou (à l’exception de la convention no 147) devraient être abrogées en 2030, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, qui figure ci-après.

Convention ( n o   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention.Garanties préalables à la signature du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le projet de loi no 5869/2023-CR, qui réglemente le statut et la reconnaissance des travailleurs maritimes, et dont les dispositions ont trait à la convention, est actuellement examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le respect des garanties préalables à la signature du contrat d’engagement, pour donner pleinement effet à l’article 3.
Articles 4 et 6. Clauses et mentions du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne le projet de loi susmentionné et indique que, bien qu’aucune disposition n’ait été adoptée au sujet des clauses du contrat d’engagement ou de son contenu, cela n’empêche pas la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) de s’assurer en général du respect des normes sociales et de travail dans le secteur maritime. La commission note également que, selon la CATP, alors que l’article 444, paragraphe 4, du règlement du décret législatif no 1147, qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI), prévoit que l’autorité compétente établit les clauses à inclure dans les contrats d’engagement des gens de mer – conformément à la réglementation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie –, cette disposition n’est pas mentionnée dans les autres sections du règlement, et il n’y a pas dans la législation nationale une norme régissant spécifiquement les contrats d’engagement des gens de mer. La CATP ajoute qu’en l’absence de réglementation spécifique à ce sujet, l’engagement des gens de mer est réglementé dans le cadre de l’activité privée, sans qu’il ne soit tenu compte des conditions de travail atypiques des gens de mer, ce qui rend cette catégorie vulnérable en ce qui concerne les contrats de travail, et enfreint ses droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4 et pour établir les données et les clauses qui doivent figurer dans les contrats d’engagement des gens de mer, en application de l’article 444 4) du règlement du décret législatif no 1147 et en conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les inspections effectuées par le système d’inspection du travail dans le secteur de la pêche, lesquelles ne relèvent pas du domaine à l’examen. La commission note aussi que, selon la CATP, l’État péruvien n’a pas modifié la législation de sorte à garantir que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La CATP ajoute que la faible coordination de l’action des autorités chargées de contrôler le respect de cette prescription ne permet pas de s’assurer dans la pratique que cette prescription est respectée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 5.
Articles 9 et 11. Résiliation d’un contrat d’engagement de durée indéterminée.Licenciement immédiat. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait observé que le règlement d’application du décret législatif no 1147 ne donne pas effet à ces dispositions, la commission note que le gouvernement répond d’une manière générale aux informations fournies sur les points susmentionnés. La commission note aussi que la CATP indique que seules les dispositions du régime général du secteur privé s’appliquent en la matière, régime qui ne permet pas d’appliquer directement les dispositions de l’article 9 de la convention; au contraire, le régime du travail privé, contenu dans le texte unique ordonné du décret législatif no 728 – loi sur la productivité et la compétitivité du travail – décret suprême no 00397TR, établit que le préavis de démission doit être de trente jours civils. En ce qui concerne l’article 11 de la convention, la CATP souligne que l’article 31 de ce décret suprême prévoit le licenciement immédiat en cas de «faute grave flagrante», ce qui permet à l’employeur de licencier «intempestivement», sans avoir à suivre la procédure régulière de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour déterminer les conditions de résiliation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée et les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin, conformément aux articles 9 et 11.

Convention ( n o   23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Notant que, conformément à l’article 775(2) du règlement du décret législatif no 1147, l’autorité maritime nationale doit aider l’armateur à rapatrier ou à rembarquer rapidement les gens de mer à la suite d’un accident maritime, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les marins, sans distinction de nationalité et, s’il est nécessaire, de faire l’avance des frais de rapatriement. La commission note que le gouvernement indique qu’il fournira des informations à cet égard dans les meilleurs délais. La commission note aussi que la CONFIEP indique que, malgré les difficultés liées à l’étendue géographique, les entreprises respectent les dispositions de la convention et ont établi des procédures claires pour les situations de rapatriement, y compris la souscription d’une assurance pour couvrir les coûts qui y sont liés. La commission note également que, selon la CATP, bien que l’autorité maritime nationale soit tenue de collaborer au rapatriement des gens de mer, dans la pratique il n’existe pas de dispositions donnant effet à cette obligation. Dans ce contexte, aucune des obligations de l’autorité maritime nationale prévues à l’article 775(2) du règlement du décret législatif no 1147 (protection des droits humains fondamentaux des gens de mer affectés par un accident maritime, enquête rapide sur les accidents, enregistrement des cas de traitement inéquitable à la suite d’un accident maritime), n’est remplie dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi deprendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 6.

Convention ( n o   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6, paragraphe 3, et article 8 de la convention.Rapatriement.Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les dépenses comprises dans les frais de rapatriement du malade ou blessé (article 6, paragraphe 3) et les mesures destinées à sauvegarder les biens laissés à bord dans le cas de marins malades ou blessés (article 8), le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note aussi que la CONFIEP indique que les entreprises de pêche du secteur formel non seulement appliquent des mesures préventives de sécurité et de santé au travail afin de réduire au minimum les risques d’accidents du travail, mais, dans le cas d’un éventuel accident du travail, activent aussi toutes les assurances pour indemniser et garantir les soins médicaux nécessaires en cas de maladie ou d’accident. La commission note aussi que, selon la CATP, il y a une divergence réglementaire manifeste entre la législation sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la sécurité et la santé au travail no 29783) et le règlement du décret législatif no 1147, alors que la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont enregistrés auprès de la plateforme du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) par l’employeur ou le médecin du travail correspondant, le règlement du décret législatif prévoit un rôle différent pour l’Autorité maritime nationale. À propos de l’article 8, la CATP note qu’il n’y a actuellement pas de réglementation en vigueur au Pérou pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour déterminer les dépenses comprises dans les frais de rapatriement du malade ou du blessé (article 6, paragraphe 3) et pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord dans le cas des marins malades ou blessés.

Convention ( n o   56) sur l ’ assurance-maladie des gens de mer, 1936

La commission note que la CATP indique qu’en raison de la fragmentation normative du régime de sécurité sociale des pêcheurs, sur les quelque 133 300 travailleurs du secteur de la pêche en 2022, 37 pour cent seulement étaient affiliés à un régime de sécurité sociale en place au Pérou, et que 63 pour cent ne bénéficiaient d’aucune couverture sociale. Des initiatives avaient été prises pour rendre obligatoire l’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs de la pêche artisanale (secteur qui constitue la grande majorité des travailleurs de ce secteur), par le biais de la loi no 30636, loi qui porte création de l’assurance obligatoire du pêcheur artisanal (SOPA). Il s’agissait d’une assurance-accident individuelle qui couvrait les risques de décès et de lésions physiques des artisans pêcheurs indépendants et des membres de l’équipage, ainsi que des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage, pendant les activités de pêche, à la suite d’un accident dans lequel le navire était impliqué, y compris dans les eaux adjacentes au domaine maritime. La CATP indique que, malheureusement, la loi no 30636 n’a jamais été réglementée et que, en 2022, elle a été abrogée par la loi no 31428, par conséquent, les articles 1 et 2 de la convention ne sont pas pleinement mis en œuvre au Pérou.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention ( n o   58) (révisée) sur l ’ âge minimum (travail maritime), 1936

La commission note que la CONFIEP indique que l’application effective de cette convention dans le contexte national s’est heurtée à un certain nombre de difficultés. Les adolescents qui travaillent dans le secteur maritime sont confrontés à de nombreux risques et dangers, notamment des conditions de travail extrêmes, entre autres, longues journées de travail, manque de repos, travail dans des espaces confinés, exposition à des substances dangereuses et risques d’accident. L’une des principales difficultés pour mettre en œuvre cette convention au Pérou réside dans le niveau élevé d’informalité qui caractérise le secteur maritime. L’absence de registres des travailleurs et la difficulté à identifier les travailleurs, en particulier les personnes mineures, entravent l’application effective des normes. À cela s’ajoute la capacité limitée des autorités compétentes d’effectuer des inspections, ce qui favorise le nonrespect des normes du travail, notamment celles relatives à l’âge minimum d’admission au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention ( n o   68) sur l ’ alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention.Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note également que la CATP indique que la législation en vigueur ne prévoit pas de garanties réglementaires pour assurer une collaboration effective entre le gouvernement et les organisations d’armateurs et de gens de mer, ce qui n’est pas conforme à l’article 3.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission le prieaussi deprendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer dans le domaine de l’alimentation et du service de table à bord.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note que la CATP indique que, bien que le gouvernement ait signalé l’existence de cours de formation aux métiers des gens de mer, la réglementation péruvienne actuelle ne prévoit pas directement de cours de perfectionnement obligatoires pour les gens de mer engagés dans les services d’alimentation et de service de table à bord des navires. Le gouvernement indique aussi qu’il est courant que le personnel chargé de l’alimentation n’ait pas toujours la certification ou la formation nécessaire pour fournir ce service, ce qui relève entièrement de la responsabilité du groupe d’armateurs qui engage ce personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations et de recommandations. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique à nouveau qu’il fournira des informations dès que possible. Elle note également que la CATP indique que, plus de huit ans après la demande formulée par la commission en 2016, le gouvernement péruvien n’a pas fourni d’informations à cet égard, et qu’aucune mesure n’a en fait été prise pour recueillir et diffuser des informations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle prie aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour recueillir et diffuser des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention ( n o   69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention.Examen d’aptitude professionnelle. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note aussi que la CATP indique qu’actuellement, alors que c’est la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) qui fixe les lignes directrices pour la prestation des cours, les compagnies maritimes sont également chargées de la réalisation et des cours et de l’enseignement de ces cours, ce qui comporte potentiellement un conflit d’intérêts. De plus, ce dispositif n’est pas spécifiquement prévu dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 4, notamment en ce qui concerne l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.

Convention ( n o   147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2, alinéas d), i), ii) et g), de la convention.Engagement à bord des navires nationaux.Plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers.Publication du rapport d’enquête sur chaque cas d’accident majeur. La commission note que, en réponse à ses demandes au sujet de ces dispositions, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. Elle note également que la CATP indique que la possibilité pour l’inspection du travail, sous la responsabilité de la SUNAFIL, d’inspecter les navires dépend de la collaboration et de la coopération de la DICAPI. À ce jour, on n’a pas trouvé de disposition permettant de rendre effective la collaboration qui devrait exister entre ces deux entités, ni de protocole d’action intersectorielle aux fins d’une action conjointe. En ce qui concerne spécifiquement l’article 2 d), i) et ii), le Pérou ne dispose ni d’une réglementation relative à l’engagement des gens de mer, ni d’une procédure de plaintes au sujet des contrats d’engagement des gens de mer, et la SUNAFIL ou la DICAPI ne disposent pas non plus de procédures spécifiques de ce type. La CATP note que les conditions à bord (Internet déficient, qualité insuffisante des communications téléphoniques, périodes d’embarquement excessives, restrictions aux congés à terre, etc.) rendent difficile l’accès des gens de mer à ces procédures, qui obligent souvent à se rendre dans les bureaux des organismes publics. La CATP note également que l’article 2 g) n’est pas respecté, car bien qu’il existe un service d’enquête au sujet des sinistres maritimes au sein de l’autorité maritime nationale, ce service ne dispose pas de procédures de publication. La CATP ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 147, les organisations de travailleurs et travailleuses devraient avoir la possibilité de soumettre des plaintes ou des réclamations directement à la DICAPI, ce qui n’est pas expressément prévu dans la législation actuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour réglementer le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire (article 2 d) et i)) ainsi que les procédures de transmission des plaintes relatives à l’engagement sur des navires étrangers (article 2 d) ii)), et pour donner pleinement effet à l’obligation de rendre public le rapport final des enquêtes officielles sur tous les cas d’accident grave impliquant des navires immatriculés sur son territoire (article 2 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans les rapports transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique de travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption, par le décret suprême no 015-2014-DE en date du 28 novembre 2014 qui porte approbation, du règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail (SUNAFIL), rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. Ils prévoient l’achèvement du processus d’élaboration du projet avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat et qui sont actuellement en vigueur font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions directement exécutives des conventions sont directement applicables dans le pays.

Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Montant de l’indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission signalait au gouvernement que le mécanisme compensatoire du régime commun du travail, basé sur la durée des services fournis, n’est pas conforme à la convention, qui prévoit une indemnité fixée sur la période effective de chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 prévoit, dans son article 449, alinéa d), que «le naufrage d’un navire national ne dégage pas le propriétaire ou l’armateur […] du paiement d’une indemnité suite à la perte ou au naufrage du navire, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions nationales ont été adoptées qui fixent le montant de l’indemnité, telle qu’elle est prévue à l’article 449 du décret susmentionné.

Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920

Articles 1 à 10 de la convention. Système régulier de placement des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’application de la convention s’effectue par le biais du décret suprême no 018 73/MA, en date du 18 décembre 1973, par le biais duquel a été créé le Bureau de placement des gens de mer, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SF, en date du 21 décembre 1973, portant approbation du règlement du Bureau de placements des gens de mer. La commission prend note cependant des indications du gouvernement selon lesquelles ces deux normes ont été abrogées. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement des gens de mer ne fonctionnent plus depuis la mise en œuvre du règlement de la loi no 26610 et il n’existe pas actuellement d’entité publique ou privée chargée du placement des gens de mer. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées pour assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le placement des gens de mer.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Garanties prévues à la signature d’un contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière les garanties préliminaires à la signature du contrat d’engagement telles que prévues dans la convention étaient respectées. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. La commission observe que, bien que l’article 446 dudit règlement garantisse la normalisation auprès du consul péruvien des contrats d’engagements signés à l’étranger, celui-ci ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un tel contrat doit être signé quand la signature a lieu au Pérou. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues pour donner effet à l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4. Clauses sur les règles de compétence des juridictions. La commission note que l’article 444.4 du règlement du décret législatif no 1147 stipule qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer les clauses à inclure dans les contrats de travail des gens de mer. Elle observe cependant que, selon les indications du gouvernement, aucune norme complémentaire n’a été émise concernant les clauses du contrat d’engagement. La commission rappelle que, conformément à la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, selon l’article 444.3 du règlement du décret législatif no 1147, «les armateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer, y compris le capitaine, puissent obtenir facilement à bord du navire des informations claires sur les conditions de leur emploi, notamment une copie de leur contrat de travail, et fournir aux gens de mer un document contenant les détails de leurs services à bord». La commission observe cependant que le règlement du décret législatif no 1147 ne définit ni la forme ni le contenu de ce document. Elle rappelle que, selon la convention, les gens de mer doivent recevoir un document contenant la mention de leurs services à bord du navire, et que la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’application de cet article de la convention.
Article 9. Fin d’un contrat d’engagement de durée indéterminée. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 9, selon lequel le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis ait été convenu par écrit, qu’il soit observé et qu’il soit au minimum de vingt-quatre heures. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le préavis, bien que communiqué régulièrement, ne doit pas avoir pour effet la résiliation du contrat. La commission prend note du fait que le règlement du décret législatif no 1147 ne donne pas effet aux dispositions du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 9 de la convention.
Article 11. Licenciement immédiat. La commission observe que le règlement du décret législatif no 1147 ne régit pas les conditions relatives aux licenciements immédiats. Elle rappelle que, selon la convention, la législation nationale doit spécifier les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement un marin. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément sur la qualité du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont est garanti le droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément, appréciant la qualité de son travail. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. Elle observe cependant que ce règlement ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer péruviens ou étrangers ont droit au rapatriement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 réglemente les conditions de rapatriement des gens de mer sans distinction de leur nationalité, conformément à la disposition.
Article 4 c). Frais de rapatriement en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les frais de rapatriement ne sont pas à la charge du marin en cas de maladie. Elle prend note avec intérêt du fait que l’article 447.1 du règlement du décret législatif no 1147 interdit le rapatriement à la charge du marin en cas de maladie.
Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité et pour faire une avance, le cas échéant, des frais de rapatriement. Elle note à ce sujet que, conformément à l’article 775.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale doit apporter sa contribution afin de permettre à l’armateur d’effectuer le rapatriement ou le transfert des gens de mer après un accident en mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore achevé. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires. Elle observe que le gouvernement, bien que fournissant des informations sur la coordination des activités entre les autorités concernées, ne précise pas la façon dont est garantie la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les cours de perfectionnement pour le personnel du service de table à bord des navires. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritimes et autres services spécialisés dans la formation sur divers aspects des connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et la santé dans le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et publication d’informations et de recommandations. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre à l’autorité compétente de recueillir et de distribuer les informations, et de formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse des données requises est en cours d’achèvement, données qui seront transmises dans les plus brefs délais à la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures adoptées afin de recueillir et distribuer des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Examen d’aptitude professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’autorité compétente doit prescrire un examen d’aptitude des cuisiniers qui donne lieu à la délivrance d’un certificat, soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des cuisiniers de navire est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritime et autres institutions chargées d’assurer une formation sur les aspects relatifs aux connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et de la santé dans le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées par l’autorité compétente afin de donner effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et d’envoyer, en particulier, des informations sur l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés par d’autres pays est prévue. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) reconnaît les titres étrangers, conformément à l’article 385 du règlement du décret législatif no 1147.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution directoriale no 0619-2010/DCG, en date du 13 août 2010, portant approbation des normes pour la réalisation de la reconnaissance médicale du personnel de la marine marchande.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble avec l’article 7 de la convention no 134. Prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les membres de l’équipage responsables de la prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prévention des accidents pouvant se produire à bord est du ressort du capitaine, conformément aux articles 387, 400, 402, 403, 407, 408 et 409 du règlement du décret législatif no 1147. La commission prend note de cette information.
Article 2 b) et f). Juridiction et contrôle effectif par l’Etat du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des navires battant pavillon péruvien en matière de sécurité à bord, de sécurité sociale et de conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication selon laquelle les articles 12, 14, 16, 312, 581, 603 et 642 à 645 du règlement du décret no 1147 prévoient la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité à bord. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est responsable de l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit son pavillon. La commission prend note de cette information.
Article 2 d) i). Procédures de recrutement à bord des navires péruviens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas pour l’heure d’entités publiques ou privés chargées du placement des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées dans la législation ou dans la pratique en vue du respect de cette disposition de la convention.
Article 2 d) ii). Procédures en vue de la transmission de plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 du règlement du décret législatif no 1147, lorsque les officiers supérieurs responsables de la surveillance de l’Etat du port (OSERP) détectent des défauts empêchant le départ du navire et doivent en informer la capitainerie du port afin que celle-ci notifie cette information à l’administration de l’Etat du pavillon et, le cas échéant, aux organisations reconnues qui auraient émis les certificats pertinents au nom de l’Etat du pavillon. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit s’assurer que toute plainte relative à l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger doit être transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 2 g). Publication du rapport d’enquête de chaque cas d’accident grave. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit effectuée en cas d’accident maritime grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) a un Département d’enquête sur les sinistres maritimes chargé d’effectuer ces enquêtes et de transmettre l’information aux instances et organismes correspondants. La commission rappelle que l’exigence visant la publication d’un rapport peut être satisfaite lorsque le rapport final est communiqué aux parties intéressées et que les conclusions sont annoncées publiquement (voir étude d’ensemble sur les normes de travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 258). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conclusions du Département d’enquête sur les sinistres maritimes sont diffusées.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si les organisations professionnelles, les associations ou les syndicats pouvaient transmettre des plaintes à l’autorité portuaire. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les syndicats ou autres organisations professionnelles, peut communiquer des protestations à la capitainerie du port, ainsi que des plaintes dans le cadre du système MTPE du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, qui est compétent pour effectuer l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit leur pavillon. La commission prend note de cette information.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 1, paragraphe 7, de la convention. Cadre des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer le cadre des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prend note de l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». La commission prend note également du fait que les articles 642.1 et 642.2 du règlement du décret législatif no 1147 stipulent que les navires et les constructions navales inspectés par le Bureau d’inspections et de contrôle de l’autorité maritime nationale doivent respecter les conditions nécessaires, pour la sécurité de la vie humaine en mer, aux conditions de logement et du service de table ainsi qu’aux conditions d’hygiène et de salubrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Bureau d’inspections et de contrôle enquête sur d’autres aspects des conditions de vie et de travail des gens de mer, notamment sur l’âge minimum, le contrat d’engagement, l’établissement d’un contrat, les effectifs, le niveau de qualification, les heures de travail, la prévention des accidents du travail, le suivi médical, les prestations en cas d’accident ou de maladie, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration du protocole.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si tous les navires battant pavillon péruvien pour la charge brute et supérieure à 500 sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. Elle observe cependant que l’article 649 du règlement du décret législatif no 1147 stipule que les navires nationaux effectuant des trajets internationaux font l’objet, conjointement avec la reconnaissance annuelle ou périodique, des inspections nécessaires afin de vérifier qu’ils observent les conditions adéquates en ce qui concerne le logement, la santé, l’hygiène, la prévention des accidents du travail, l’alimentation et le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 4. Qualification des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’elle priait le gouvernement de l’informer sur les moyens utilisés pour garantir que les inspecteurs chargés de vérifier les conditions de vie et de travail des gens de mer ont les qualifications requises pour exercer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DICAPI compte un département spécialisé et que les capitaineries du port ont parmi leur personnel des officiers supérieurs de l’Etat du port. La commission observe cependant que, selon les indications du gouvernement, il incombe au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’effectuer des inspections du travail à bord des navires de la marine marchande, conformément à l’article 3 de la loi no 28806. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui effectuent les enquêtes à bord des navires.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas des inspections menées à bord des navires, une copie du rapport adressée au capitaine du navire et une autre sont affichées sur le tableau d’affichage pour que les marins en aient connaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45, alinéas a) et b), de la loi no 28806 prévoit que, lorsque l’inspection du travail fait état du non-respect des obligations sociales et professionnelles, elle doit publier un document appelé «acte d’infraction», qui est notifié à l’employeur. La commission observe cependant que cette disposition ne garantit pas que le capitaine du navire inspecté reçoive une copie de l’acte d’infraction, pas plus qu’elle ne garantit que cette copie soit exposée sur le tableau d’affichage à l’attention des gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9, paragraphe 1.
Article 9, paragraphe 2. Soumission du rapport d’inspection faisant suite à un incident majeur. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de spécifier de quelle manière il est garanti que, en cas d’une inspection du navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est soumis aussitôt que possible, mais, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois après la conclusion de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 28806 prévoit que l’exécution des enquêtes ou les vérifications de l’inspection du travail s’effectuent dans le délai indiqué pour chaque cas concret, sans que celle-ci puisse se prolonger plus de trente jours ouvrables, et, lorsque cela est nécessaire, la prolongation de ces enquêtes de vérification peut être autorisée. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que le rapport d’inspection suite à un accident majeur soit présenté dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du fait que, dans les rapports qu’il a transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique du travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption du décret suprême no 015-2014-DE, en date du 28 novembre 2014, portant adoption du Règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et également de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail, rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. L’élaboration du projet devrait être achevée avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions sont directement applicables au pays.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Inspection en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que les résultats des inspections effectuées en mer par le capitaine ou par un officier désigné spécifiquement à cette fin sont enregistrés par écrit. La commission note que le gouvernement se réfère sur ce point au processus en cours visant à l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10. Rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration d’un rapport annuel sur l’alimentation et le service de table à bord. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore terminé. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 10.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fixer une période minimum de service en mer en vue de l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère aux articles 5 (15), 374, 378 et 442 du règlement du décret législatif no 1147, ainsi qu’au décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant approbation du règlement relatif au cuisinier de navire. La commission observe cependant que ces dispositions ne déterminent pas quelle est la période minimum de service en mer requise pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier de navire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures requises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 2 b).

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux requis pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la décision de la direction no 0619 2010/DCG, en date du 13 août 2010, par laquelle ont été adoptées les normes pour le respect des examens médicaux du personnel de la marine marchande.
Article 8. Nouvel examen médical suite au refus d’un certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que la personne qui se voit refuser un certificat médical peut bénéficier d’un droit d’appel afin d’obtenir un autre examen médical qui sera effectué par au moins un arbitre indépendant. La commission prend note à cet égard de la référence faite par le gouvernement aux articles 49 et 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 32222, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux professionnels, avant, pendant et après la relation de travail. La commission observe toutefois que lesdites dispositions ne garantissent pas le droit de demander un deuxième examen médical en cas de refus du premier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) et iii), de la convention. Normes de sécurité et arrangements relatifs à la vie à bord. Equivalence d’ensemble avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord, telles qu’elles figurent dans la convention no 92. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’ayant compétence d’établir la norme complémentaire relative au logement prévue en vertu de l’article 447.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale n’a pas fait usage de cette compétence. La commission observe que ni le règlement précité ni le Code de sécurité des équipements pour les navires et les constructions navales, qu’ils soient maritimes, fluviaux ou lacustres, approuvés aux termes de la décision de la direction no 0562-2003/DCG du 5 septembre 2003 (appelé ci-après «Code de la sécurité») ne réglementent les points suivants relatifs à la sécurité et les conditions de vie à bord, couverts par la convention no 92: notification de l’adoption des dispositions sur le logement (article 3, paragraphe 2 a)), consultation préalable des organisations d’armateurs et des gens de mer en vue de l’élaboration des règlements sur le logement (article 3, paragraphe 2 e)), inspections prévues lorsque le navire a subi des modifications (article 5), matériaux utilisés (article 6), installation convenable de chauffage (article 8, paragraphes 1 et 6), éclairage convenable (article 9), emplacement des postes de couchage (article 10, paragraphe 1), espaces de récréation (article 12), installations sanitaires de l’équipage (article 13, paragraphes 1, 8 et 10), infirmeries à bord (article 14) et inspections hebdomadaires (article 17). La commission rappelle que ces articles sont considérés comme des règles de fond de la convention no 92 en matière de sécurité et de conditions de vie à bord d’un navire et qu’il convient de les vérifier afin de confirmer leur équivalence d’ensemble avec les normes établies dans la convention no 92 (voir étude d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 120, 174 et 175). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contient bien des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord des navires, telles qu’elles figurent dans la convention no 92.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection en cas de changements significatifs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à l’inspection de ce dernier dans les trois mois suivant ces changements. La commission regrette de devoir constater l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore achevé le processus d’analyse et qu’il n’a fourni aucune information en réponse à cette demande. Elle note toutefois que l’article 579 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit que la modification des navires et des constructions navales est régie par les normes techniques établies à cet effet par la Direction générale, sans préciser si ces normes techniques nécessitent une inspection dans les trois mois à venir. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire sont inspectés dans un délai de trois mois.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. La commission regrette de devoir observer que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Conditions de délivrance du diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions prévoyant une période minimum de service en mer comme condition préalable à l’obtention du diplôme de capacité des cuisiniers de navire, la commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 0564-2003-DCG du 10 septembre 2003 de la Direction générale des ports. Selon le rapport du gouvernement, une période minimale de deux mois de service est généralement requise des gens de mer avant la délivrance d’un diplôme, en accord avec la Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle, cependant, que la Convention STCW ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les cuisiniers. Elle rappelle également que le décret no 048-DE/MPG du 9 octobre 1990, auquel le gouvernement s’était référé dans de précédents rapports, ne contient pas non plus de dispositions pertinentes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard et de communiquer une copie de la résolution no 0564-2003-DCG.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les diplômes de capacité délivrés par d’autres pays étaient reconnus. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question a été transmise à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.Notant que le gouvernement n’a pas fourni, depuis un certain nombre d’années, d’informations générales sur l’application pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour à cet égard, incluant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés pendant la période couverte par le rapport, des extraits des rapports des services d’inspection, et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que ses dispositions principales ont été reprises dans la règle 3.2, paragraphe 3, la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, et le principe directeur B3.2.2 de cet instrument. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001 portant règlement de la loi relative au contrôle et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres et abrogeant le décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Conditions pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier. La commission note que le décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001, contrairement au décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 qu’il abroge, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux cuisiniers. Les conditions pour l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire ne sont donc plus régies dans la législation nationale que par le décret suprême no 048-DE/MPG du 9 octobre 1990 sur les cuisiniers de navires. Les articles 1 et 2 de ce décret fixent les conditions d’âge et de nationalité requises. L’article 5 précise, quant à lui, les types de documents devant être présentés par le marin, en plus de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, pour pouvoir être immatriculé et recevoir son livret d’embarquement. Il devra, entre outre, fournir un certificat d’aptitude physique délivré par le Centre médical naval et un certificat de l’Ecole nationale de la marine marchande «Amiral Miguel Grau» confirmant le suivi et l’obtention du diplôme clôturant le cours de formation de membre d’équipage de la marine marchande. Une fois l’ensemble de ces étapes franchi, le marin recevra, avec l’accord du capitaine du port, une habilitation lui octroyant le brevet de cuisinier de navire qui lui permettra de travailler dans la marine marchande (art. 6). Cette habilitation peut lui être retirée à partir du moment où, dans les trois ans qui suivent sa réception, le marin n’a pas embarqué au moins huit mois sur un navire pour y exercer son activité (art. 13). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention «nul ne pourra obtenir un diplôme de capacité: a) s’il n’a atteint un âge minimum qui sera fixé par l’autorité compétente; b) s’il n’a servi à la mer pendant une période minimum qui sera fixée par l’autorité compétente; c) s’il n’a subi avec succès l’examen prescrit par l’autorité compétente.» La législation nationale a certes recours à la notion de période minimale de service à bord pour gérer le maintien ou non de l’habilitation délivrée au marin mais elle ne contient pas de disposition concernant la période minimale de service en mer requise pour l’obtention du diplôme lui-même. Le marin reçoit l’habilitation, et donc son diplôme, et ce n’est que par la suite que ce document pourra lui être retiré s’il ne satisfait pas à une période minimum de service en mer. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions, et assurer qu’une période minimum de service en mer est requise pour obtenir le diplôme de capacité de cuisinier de navire.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il applique la procédure de reconnaissance des diplômes établie dans la règle I/10 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée. Cependant, la STCW ne contient pas de dispositions spécifiques aux cuisiniers. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser la manière dont la reconnaissance des diplômes étrangers de cuisiniers de navire s’effectue.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de certificats délivrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Point V du formulaire de rapport. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement couvrant la période 1991-1996 en ce qui concerne la législation applicable à la délivrance des diplômes d'aptitude et aux fonctions de cuisinier. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations ou des rapports officiels permettant d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (rapports d'inspection, nombre de diplômes délivrés, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec satisfaction l'adoption du décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant règlement des cuisiniers de navire, lequel répond aux prescriptions de l'article 4 de cette convention. Elle espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement donnera toutes informations disponibles sur l'application de ce règlement dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation au sujet du projet de règlement relatif aux cuisiniers des navires et dont le texte a été joint au rapport du gouvernement de 1983.

La commission note que ce projet ne contient pas de dispositions prescrivant la période minimum de service en mer comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention. En outre, le projet ne donne pas plein effet à l'article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4, qui prévoient que l'examen prescrit ou contrôlé par l'autorité compétente doit comporter certaines épreuves spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière ces dispositions de la convention seront appliquées dans l'organisation des examens et la délivrance des diplômes de capacité par le "Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval" (CITEN).

Enfin, la commission doit signaler que l'article 17 du projet, qui permettrait la délivrance de diplômes de capacité aux cuisiniers ayant plus de deux années de service à la date d'adoption du règlement en question, à la seule condition de passer un examen médical, n'est pas conforme à l'article 5. Cet article de la convention admet un certificat d'équivalence dans le cas d'un marin ayant servi deux années comme cuisinier avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention pour le pays concerné; pour le Pérou, ce délai a expiré le 24 août 1965.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en compte dans la révision en cours de la législation. Elle rappelle que depuis plusieurs années déjà elle formule des commentaires concernant l'absence de dispositions pour appliquer la convention. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour donner effet à la convention.

La commission se réfère à nouveau, dans une demande directe, à certains aspects du projet de législation précédemment mentionné par le gouvernement.

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