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Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1973)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b) et paragraphe 2 de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limites et circonstances. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 50 de la loi générale sur le travail de 1942, qui habilite l’inspection du travail à autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour sur demande d’un employeur, ne précise pas dans quelles circonstances la limite maximale de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine peut être dépassée. La commission rappelle que les dérogations temporaires ne sont autorisées à la durée normale du travail que dans des cas très limités et circonscrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 109). La commission note en outre que l’article susmentionné ne prévoit pas de disposition établissant le nombre maximal d’heures supplémentaires autorisé par année comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que: i) les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont admises que dans les cas prévus par les articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1 et par l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 30; et que ii) la législation définit le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par année au titre de dérogations temporaires.
Article 6, paragraphe 1 a) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1 a) de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les catégories de personnes dont le travail a un caractère intermittent, auxquelles la dérogation prévue à l’article 46 de la loi générale sur le travail peut être appliquée.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission note que l’article 7(z) du décret réglementaire du 30 août 1927 dispose que le département national du Travail (actuellement dénommé «ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale») est habilité à autoriser le travail du dimanche en cas de circonstances temporaires devant être mises à profit. Elle note également que l’article 42 de la loi générale sur le travail autorise le travail occasionnel pendant les jours fériés dans les localités éloignées des capitales. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, des dérogations temporaires peuvent être autorisées uniquement: a) en cas d’accident, et en cas de force majeure ou de travaux urgents; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations temporaires à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures soient limitées au strict nécessaire et ne soient admises que dans des circonstances clairement définies.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail adopté par le décret suprême no 224 du 23 août 1943 dispose que les travailleurs ayant travaillé un jour férié ont droit soit à un jour de repos compensatoire, à prendre la même semaine, soit à une rémunération calculée à un taux correspondant à 100 pour cent du salaire de base, suivant l’option retenue par l’employeur. La commission avait relevé que cet article n’était pas conforme aux articles susmentionnés de la convention, qui disposent qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, un repos compensatoire effectif d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de l’actualisation de la législation du travail en vigueur, une analyse est actuellement réalisée avec la participation des acteurs sociaux afin d’évaluer la modification de l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour garantir qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs ont droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire, conformément aux conventions. La commission demande en outre au gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 des conventions nos 1 et 14, article 3 de la convention no 30 et article 6 de la convention no 106. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Période minimale de repos hebdomadaire. Fonctionnaires. La commission note que l’article 46 de la loi no 2027 de 1999 portant statut des fonctionnaires dispose que l’horaire de travail des fonctionnaires est fixé conformément à la réglementation spéciale de chaque système d’organisation administrative. À ce propos, la commission note que, conformément à l’article 18 du décret suprême no 25.749 du 24 avril 2000 portant adoption du règlement relatif à l’application partielle de la loi no 2027, la journée de travail des fonctionnaires est régie par les horaires fixés dans le règlement interne de chaque entité en fonction de ses besoins particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale (en précisant le numéro de règlement, le numéro d’article et sa teneur) garantissant que les heures normales de travail des fonctionnaires ne dépassent pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que chaque période de sept jours comporte au minimum vingt-quatre heures de repos.

Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note qu’en vertu des articles 46 et 60 de la loi générale sur le travail, les femmes ne peuvent travailler que de jour, exception faite du secteur des soins infirmiers, des services domestiques et d’autres secteurs à définir. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). En conséquence, la commission rappelle que la convention no 89 sera ouverte à dénonciation du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle à nouveau que, depuis 1976, elle évoque la nécessité de modifier l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui permet à l’employeur, en cas de travail le jour du repos dominical hebdomadaire, d’accorder au travailleur un repos compensatoire un autre jour de la semaine ou une compensation pécuniaire égale au double du salaire moyen de base du travailleur. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la modification de l’article 31 dudit décret appelle une analyse approfondie de la part des parties prenantes au processus de modification des instruments normatifs, si l’on tient compte du fait que la possibilité d’une compensation économique est depuis des années un droit se traduisant par un paiement aux travailleurs et que sa suppression pourrait être considérée comme une diminution des droits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires relatives au jour de repos hebdomadaire sont autorisées, un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum de vingt-quatre heures consécutives doit être accordé, sans considération du versement d’une quelconque indemnité pécuniaire. Rappelant à nouveau les principes de base de la convention, qui visent à assurer aux travailleurs une période minimum de repos et de loisirs essentielle à leur santé et leur bien-être, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre enfin l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943 en conformité avec les prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui permet à l’employeur, en cas de travail le jour du repos hebdomadaire, d’accorder au travailleur un repos compensatoire un autre jour de la semaine ou une compensation pécuniaire égale au double du salaire moyen de base du travailleur. La commission souligne à nouveau que conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont appliquées, un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé, indépendamment de toute compensation financière. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la commission tripartite en charge de la révision de la loi générale sur le travail examinera l’article 31 dès que ses travaux auront repris, la commission observe qu’en dépit des offres d’assistance technique du Bureau, formulées en 1988, 1990 et 2004, aucun progrès significatif n’a été accompli dans la révision de la loi générale sur le travail. Rappelant les principes de base de la convention qui visent à assurer une période minimum de repos et de loisirs aux travailleurs, essentielle à leur santé et leur bien-être, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour enfin mettre l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943 en conformité avec les prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 8, paragraphe 3, de la convention.Repos compensatoire. Faisant suite à ses nombreux commentaires sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution le 7 février 2009, il est envisagé de procéder à la modification de nombreuses législations, notamment de la loi générale du travail (LGT). Depuis plus de trente ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31 du règlement d’application de la LGT no 244 de 1943, qui permet à l’employeur d’octroyer au travailleur, qui a été occupé le jour de repos dominical, soit un repos compensatoire, soit une indemnisation compensatoire de plus de 100 pour cent du salaire de base, en violation de l’article 8, paragraphe 3, de la convention qui exige un repos compensatoire indépendamment de l’octroi de toute compensation en espèces. Elle rappelle, à cet égard, que offrir une compensation uniquement monétaire du repos hebdomadaire contrevient à l’objectif de la convention, qui vise à assurer un repos minimum au travailleur afin de protéger sa santé et son bien-être. Par ailleurs, la commission rappelle que le projet d’élaboration d’un nouveau Code du travail auquel le Bureau avait prêté son assistance entre 1988 et 1990 n’a toujours pas abouti. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour mettre enfin sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention, et de fournir copie du texte législatif ou réglementaire pertinent dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement a sollicité l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention.La commission note avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.

La commission note que le gouvernement envisage de modifier certaines dispositions de la loi générale du travail et espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour mettre l’article 31 du décret no 244 en conformité avec la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès son adoption.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. En plus de son observation concernant la même convention, la commission relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a étéélaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2003, qu’aucun progrès n’a été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. En l’absence de tout progrès, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce cas l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.

La commission note que le gouvernement envisage de modifier certaines dispositions de la loi générale du travail et espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour mettre l’article 31 du décret no 244 en conformité avec la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès son adoption.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle relève l'indication selon laquelle ce dernier envisage de modifier l'article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'elle formule depuis 1976 des commentaires sur la nécessité de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la convention, en vertu desquelles un repos compensatoire d'une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. La commission exprime, une fois encore, l'espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédentes observations sur la nécessité de prendre des mesures afin de donner plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention relatif au repos compensatoire, la commission a mentionné l'indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention. La commission espère, une fois encore, que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible en vue de garantir le respect total de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie du texte législatif pertinent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédentes observations sur la nécessité de prendre des mesures afin de donner plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention relatif au repos compensatoire, la commission a mentionné l'indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention. La commission espère, une fois encore, que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible en vue de garantir le respect total de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie du texte législatif pertinent.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédentes observations sur la nécessité de prendre des mesures afin de donner plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention relatif au repos compensatoire, la commission a mentionné l'indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention. La commission espère, une fois encore, que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible en vue de garantir le respect total de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie du texte législatif pertinent.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour entreprendre les actions nécessaires dans un avenir très proche.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses précédentes observations sur la nécessité de prendre des mesures afin de donner plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention relatif au repos compensatoire, la commission a mentionné l'indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention. La commission espère, une fois encore, que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible en vue de garantir le respect total de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie du texte législatif pertinent.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour entreprendre les actions nécessaires dans un avenir très proche.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour donner plein effet à l'article 8 3) de la convention concernant le repos compensatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que ces commentaires sont pris en considération dans le projet préliminaire de révision de la loi générale du travail, qui est préparé avec l'assistance technique du BIT. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible, qu'elle sera conforme à la convention et que le gouvernement donnera des détails complets à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la nouvelle loi générale du travail élaborée avec l'assistance technique du BIT. Elle veut croire que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle tiendra compte des commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de l'article 8, paragraphe 3, de la convention qui prévoit, en cas de travail le jour de repos hebdomadaire, l'octroi d'un repos compensatoire, indépendamment de toute rémunération supplémentaire.

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